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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00903 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPX
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[Z] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2023, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [S] un crédit d’un montant en capital de 8.000 € remboursable en 60 mensualités de 154,66 euros (hors assurance) au taux d’intérêt débiteur de 6,00 % avec un TAEG de 6,28 %. Le déblocage des fonds a été effectué le 21 avril 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 25 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [S] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.897,16 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,28 % à compter du 16 juin 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
— 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tant que de besoin : juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre de la défenderesse,
Subsidiairement : ordonner la résolution du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de la partie défenderesse à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 6.897,16 euros au profit de SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227 et 1229 et suivants du code civil,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la demanderesse représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [Z] [S], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 472 du code de procédure civile et R.632-1 du code de la consommation.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT introduite le 25 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d’examen par le juge (Civ.1re, 22 mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]).
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La clause d’exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs (Civ.2e, 3 oct. 2024, no21-25.823).
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024 mis en demeure Monsieur [Z] [S] de régler la somme de 525,33 euros correspondant aux échéances impayées, dans un délai de 30 jours et a informé prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement.
En l’absence de régularisation dans le délai, la déchéance du terme est valablement intervenue le 30 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant notamment le justificatif de la consultation, avant la conclusion du contrat de crédit, du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP).
En l’espèce, la banque verse aux débats un document rédigé par ses propres soins, dans lequel elle atteste avoir effectué une consultation de ce fichier le 15 avril 2023. Ce document mentionne « à laquelle il a été répondu le 2023-04-15 », sans qu’il soit fait mention de la réponse.
Cette fiche dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le résultat, peuvent soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Dans ce cas le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [S] (8.000€) et les règlements effectués par ce dernier avant la résolution du contrat (2.722,56 €), tels qu’ils résultent du décompte arrêté au 12 février 2025, soit 5.277,44 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétible qu’elle a du engager.
La banque sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de crédit en date du 15 avril 2023 de Monsieur [Z] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 5.277,44 €, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait le 10 mars 2026
Le greffier Le président
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