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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 févr. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02028 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI2B
AFFAIRE : La société OTEIS / [O] [E], [W] [C] épouse [E]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société OTEIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0486
Madame [W] [C] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0486
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 février 2024, [O] [E] et [W] [C] ont dénoncé à la société Oteis un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 entre les mains de la société Bnp Paribas AG Idf Ouest Entre fondée sur un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] rendu le 16 décembre 2021 et signifié le 19 mai 2022 pour une créance de 178 406,34 €, le total saisissable déclaré étant de 546 658,27 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, la société Oteis a fait citer [O] [R] et [W] [C] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et leur condamnation à lui payer 10 000 € au titre du préjudice résultant de la saisie abusive.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 09 janvier 2025, la société Oteis forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 335 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-2 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1341-1 du code civil,
Vu l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
A titre principal
JUGER que la société OTEIS est recevable et bien fondée à contester la saisie-attribution du 1er février 2024, dénoncée le 5 février 2024 et effectuée sur demande de Madame et Monsieur [E] par la SELARL G.W.A,
JUGER que les époux [E] manquent radicalement à rapporter la preuve de la légalité de leur action oblique,
ORDONNER conséquemment la mainlevée de la saisie-attribution du 1 er février 2024, dénoncée à la société OTEIS le 5 février 2024 et effectuée sur demande de Madame et Monsieur [E] par la SELARL G.W.A,
A titre subsidiaire
JUGER que les époux [E] manquent tout aussi radicalement à rapporter la preuve de l’exigibilité de leur prétendue créance à l’encontre de la société OTEIS,
JUGER, à tout le moins, que le quantum de la créance alléguée par les époux [E] à
l’encontre de la société OTEIS ne saurait, au demeurant, être supérieur à la somme principale de 28 750 €, outre la somme de 2 801,24 € au titre des intérêts au taux légal,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer à la société OTEIS la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer à la société OTEIS le montant des frais bancaires engendrés par la saisie,
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer à la société OTEIS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure. »
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 09 janvier 2025, [O] [E] et [W] [C] forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1341-1 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 16 décembre 2021,
Vu les jurisprudences
Dire que c’est à bon droit que les époux [E] ont pu exercer une action oblique à l’encontre de la société OTEIS ;
Débouter la société OTEIS de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.;
Condamner la société OTEIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 09 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
[O] [E] et [W] [C] indiquent exercer une action oblique contre la société Oteis, condamnée à garantir le débiteur principal suivant le dispositif du titre exécutoire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Il est contant que l’action oblique peut être exercée par le créancier contre le garant de son débiteur (n°11-12.302).
En l’espèce, [O] [E] et [W] [C] produisent aux débats un arrêt du 16 décembre 2021 minute n°2021/294 n°RG17/18899 par lequel la Cour d’appel de [Localité 7] a notamment condamné la Sccv La Colombe à leur payer la somme 63 415,74 € Ttc,53 000 € au titre du préjudice de jouissance et 5 000 € au titre du retard de livraison ; condamne la société Oteis à garantir intégralement la Sccv La Colombe au titre des condamnations liées aux désordres n°10, 109, 95, 102, 144, 105, 42, 112, 10, 45, 41, 64, 110, 115, 128, 131, 143, 47, 52, 70, 132, 17, 18, 20, 25, 56, 65 à 69, 72, 11, 38, 113, 100, 41, 34 à 36, 136, 118, 98, 39 107, 106, 114 y compris au titre des frais irrépétibles et dépens et à la garantir à hauteur de 90 % au titre des condamnations liées aux désordres n°59, 117, 123, 80, 26, 103, 124, 137, aux frais de maîtrise d’œuvre et de nettoyage de chantier et à hauteur de 40 % au titre des condamnations liées aux désordres n°7, 28, 33.
Ainsi, l’existence d’un titre exécutoire condamnant le débiteur principal, la Sccv La Colombe, et intégrant la condamnation du garant, la société Oteis, est établie.
Par ailleurs, il est impossible de rapporter la preuve de la carence de la société La Colombe dans l’exercice des droits qu’elle détient à l’encontre de la société Oteis dans la mesure où cette dernière suppose le versement préalable des indemnités au débiteur principal. Dès lors, la seule passivité du débiteur principal dans le règlement de la créance caractérise sa négligence, ceci d’autant plus qu’il est produit aux débats un certificat d’irrecouvrabilité en date du 18 octobre 2023 par lequel Maître [J], commissaire de justice, indique qu’il n’a pas trouvé le moindre indice de solvabilité de la société La Colombe d’une part ; et que Maître Boumaza, avocat de la société La Colombe devant la Cour d’appel, n’a pas répondu à la missive de Maître Weill, avocat des époux [E], du 8 juin 2022 d’autre part.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe de la saisie-attribution est établi à l’encontre de la société Oteis par application de l’action oblique.
S’agissant de l’évaluation de la créance, il convient d’ores et déjà d’écarter les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et du retard de livraison pour lesquelles la Cour d’appel a expressément débouté la Sccv La Colombe de l’appel en garantie qu’elle a exercé à ce titre en page n°27 du titre exécutoire.
Dès lors, il convient de retenir, au titre du principal : 63 415 € Ttc dont 34 665 € issu du jugement initial et 10 000 € au titre des frais irrépétibles. Il convient d’ajouter le montant correspondant à 60 % des dépens, soit 16 564,00 € qui n’est pas contesté par la société Oteis dans ses écritures.
S’agissant du montant de 34 665 €, le moyen soutenu par la société Oteis suivant lequel elle s’est libéré de cette somme auprès de la société La Colombe en exécution du premier jugement n’est pas pertinent en ce que l’encaissement et le reversement effectifs de cette somme ne sont pas établis, ceci d’autant plus que la créance n’était pas exigible, la société La Colombe n’ayant alors pas exécuté son obligation à l’endroit des époux [E].
Ainsi, le montant de 34 665 € a produit 19 098,50 € d’intérêts au taux légal simple puis majoré entre le 12 septembre 2017 et le 1er février 2024 ; le montant de 55 314 € (63 415 – 34 665 + 10 000 + 16 564) a produit 10 754,12 € d’intérêts au taux légal simple puis majoré entre le 16 décembre 2021 et le 1er février 2024.
63 415 + + 10 000 + 16 564 + 19 098,50 + 10 754,12 = 119 831,62
Il convient d’ajouter au montant de 119 831,62 € les divers frais énumérés dans le procès-verbal de saisie-attribution qui semblent pertinents : le coût de l’acte, l’article A444-31CC, les provisions sur intérêts et provisions sur les frais de dénonciation.
119 831,62 + 117,52 + 338,24 + 324,24 + 90,66 = 120 702,28
En conséquence, il convient de cantonner la saisie-attribution à 120 702,28 € et d’ordonner la mainlevée pour l’excédent.
La demande indemnitaire des époux [E] :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé dans la contestation soulevée par la société Oteis dans la mesure où il est établi que les époux [E] ont tenté de recouvrir à son encontre des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et des retards pour lesquelles elle n’a pas été condamnée.
Ainsi, la demande indemnitaire est écartée.
La demande indemnitaire de la société Oteis :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Eu égard aux développements précédents, la mesure d’exécution est fondée, dès lors, la prétention indemnitaire de la société Oteis est rejetée.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, il convient de condamner [O] [E] et [W] [C] qui succombent aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 et dénoncée le 5 février 2024 à 120 702,28 € ;
ORDONNE la mainlevée pour l’excédent ;
DÉBOUTE [O] [E] et [W] [C] et la société Oteis de leurs demandes indemnitaires et de toutes leurs autres prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [E] et [W] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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