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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 8 oct. 2025, n° 23/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02339
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIBU
N° PARQUET : 23/218
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [E]
[Adresse 4]
Wilaya de [Localité 7] ( ALGÉRIE)
représentée par Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0629 et par Me Guillaume MESTRE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 8 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02339
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
MadameVictoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 novembre 2022 par Mme [C] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [E] notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Mme [C] [E] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle a adressé au ministère de la justice une copie de l’assignation conformément à l’article 1040 du code civil.
Cette demande de « donner acte », qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il est toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 1040 du code procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [E], se disant née le 21 décembre 1987 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement des articles 18 et 21-14 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [G] [L], née le 12 septembre 1962 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être née de [V] [L], lequel a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun pour être d’ascendance d’origine métropolitaine.
Son action fait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2020 au motif qu’elle était irrecevable à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française.
Elle s’est également vu opposer une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l’article 21-14 du code civil par procès-verbal du 8 mai 2022 (pièce n°1 de la demanderesse).
Elle demande au tribunal de déclarer qu’elle est française depuis sa naissance en application de l’article 18 et l’article 21-14 du code civil.
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que Mme [C] [E] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et de rejeter le surplus des demandes.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont elle tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’elle elle a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Décision du 8 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02339
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’elle elle pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’elle elle met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, la demanderesse indique qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil « quant à sa possession d’état de française ainsi que celle de sa mère, Mme [G] [L], qui existe de sorte que la reconnaissance de la nationalité française de plein droit ne peut que lui être reconnue » et rappelle que « les articles 32-1 et 32-3 du code civil qui prévoient que les personnes bénéficiaires de statut civil de droit commun ainsi que leurs enfants mineurs à la date de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ont conservé leur nationalité française de plein droit de sorte qu’elles étaient d’ores et déjà françaises dès la naissance. » elle soutient « que la possession d’état de Français visé à l’article 30-3 du code civil permet à l’intéressé, qui sollicite la reconnaissance de la nationalité française par filiation, de rapporter la preuve que ses ascendants relèvent du statut civil de droit commun. »
Elle soutient également que l’article 30-3 du code civil vise uniquement les descendants de personnes relevant du statut de droit local qui, au moment de l’indépendance de l’Algérie, ont perdu la nationalité française et que ces dispositions ne lui sont pas applicables dès lors qu’elle rapporte la preuve irréfutable que ses ascendants relèvent du statut civil de droit commun.
Elle fait état de ses attaches avec la France et indique qu’elle serait incompréhensible d’appliquer les articles 30-3 et 23-6 du code civil tandis qu’elle établit une chaîne de filiation certaine la liant à [W] [R].
Toutefois, la demanderesse ne justifie d’aucune base légale à l’appui de ses prétentions.
Les dispositions de l’article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissants des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n’étant à faire, s’agissant de l’Algérie, entre les personnes relevant du statut civil de droit commun et celles relevant du statut de droit local.
Ainsi, s’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence en France, l’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, Mme [C] [E] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 4 novembre 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [C] [E] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que la demanderesse n’a pas sa résidence fixée en France, en ce qu’elle est née à l’étranger en Algérie, y réside habituellement et ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état de française. Il relève en outre que la mère de la demanderesse n’a pas plus sa résidence fixée en France en ce qu’elle réside en Algérie, s’y est mariée et y a eu ses enfants. Il souligne enfin qu’elle était domiciliée en Algérie le 9 décembre 2014, au jour de son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris et y était toujours domiciliée le 11 mars 2016.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [C] [E] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
S’agissant de la condition d’absence de possession d’état prévue par l’article 30-3 du code civil, la mère revendiquée de la demanderesse étant née après l’indépendance de l’Algérie, à savoir le 12 septembre 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir à compter de cette date (pièce n° 10 de la demanderesse).
A cet égard, il est relevé avec le ministère public que la demanderesse ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état de française d’elle-même ou de sa mère avant l’expiration du délai. En effet, la mère de la demanderesse n’a pas disposé d’éléments de possession d’état de française entre sa naissance et le 25 avril 2017 date de la transcription de son acte de naissance par le service central de l’état civil. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le ministère public, la circonstance que cette dernière a été déclarée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 11 mars 2016 est sans incidence sur l’acquisition de la désuétude.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, Mme [C] [E] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [C] [E] est réputée avoir perdu la nationalité française le 13 septembre 2012.
Sur la demande au titre de l’article 21-14 du code civil
Mme [C] [E] s’est vu opposer une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par le consulat général de France à [Localité 2] (Algérie) au motif qu’elle ne justifiait pas d’un rattachement suffisant avec la France.
Elle demande au tribunal de dire qu’elle est française depuis sa naissance en application de l’article 21-14 du code civil.
Aux termes de l’article 21-14 du code civil « Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 26-5 du même code, les déclarations de nationalité française, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Ainsi, la demanderesse ne saurait se voir « déclarer française depuis sa naissance en vertu de l’article 21-14 du code civil ».
A considérer que cette demande s’analyse en une contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par les dispositions de l’article 21-14 du code civil, sont remplies et, notamment, de justifier de liens manifestes avec la France
Décision du 8 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02339
Les liens manifestes avec la France d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial s’entendent comme un rattachement à la France qui doit être personnel et constant, ce qui suppose une certaine durée.
A cet égard, la demanderesse fait valoir que son rattachement personnel avec la France est caractérisé, d’une part, par la domiciliation de la famille depuis des générations dans la commune de [Localité 5] (Algérie), et, d’autre part, par la circonstance que certains membres de sa famille ont obtenu la nationalité française.
Cependant, comme le relève à juste titre le ministère public, la circonstance que les membres de la famille de la demanderesse ont obtenu la nationalité française ne constitue pas un rattachement personnel suffisant avec la France. De même, il ne saurait être sérieusement soutenu que la domiciliation de la famille de la demanderesse depuis des générations dans la commune de [Localité 5] en Algérie constitue un rattachement personnel avec la France.
L’existence de liens manifestes avec la France n’est donc pas établie.
La demande formée sur le fondement de l’article 21-14 du code civil sera donc rejetée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Elle sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [C] [E] sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code procédure civile ;
Juge que Mme [C] [E] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [C] [E], née le 21 décembre 1987 à [Localité 3] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 13 septembre 2012 ;
Rejette la demande de Mme [C] [E] au titre des dispositions de l’article 21-14 du code civil ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande Mme [C] [E] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [C] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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