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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 févr. 2026, n° 25/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S EUROLYS c/ SAS [ Q ] [ L ], Q |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09985 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LBI
AFFAIRE : S.A.S EUROLYS / SAS [Q] [L]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A.S EUROLYS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [F] [M] épouse [V], gérante
DEFENDERESSE
SAS [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la société SAS EUROLYS a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la société SAS [Q] [L], afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 5.630,34 euros, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée, sans renvoi, à l’audience du 19 décembre 2025, lors de laquelle seule la socuété EUROLYS, représentée par sa gérante Madame [X] [F], a comparu.
À cette audience, la société SAS EUROLYS, représentée par sa gérante a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société SAS [Q] [L] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à communiquer son extrait de K-bis avant le 26 décembre 2025, la société EUROLYS a communiqué ce document par mail reçu au greffe le 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société SAS [Q] [L] n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée àselon les modalités de remise à étude.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.211-3 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L’article R.211-4 alinéa 1 de ce même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Ainsi, aux termes de l’article R.211-5 dudit code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il est établi que la nécessité de récapituler les comptes pour connaître exactement ce dont le tiers saisi est redevable envers le débiteur peut constituer un motif légitime. Mais la réponse doit intervenir dans un délai raisonnable. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le motif légitime.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 16 avril 2025 par la société EUROLYS à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] entre les mains de la société [Q] [L]. Cette mesure a été dénoncée au syndicat des copropriétaires par acte du 18 avril 2025.
Le certificat de non contestation de la saisie a été signifié au [Q] [L] par acte du 10 juin 2025.
Or, la société EYROLYS indique n’avoir jamais reçu aucune réponse, ce malgré une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2025, dont elle justifie.
La société [Q] [L], qui ne comparaît pas, dans le cadre de la présente procédure, ne justifie d’aucun motif légitime expliquant son silence.
En conséquence, il convient de condamner la société [Q] [L], en sa qualité de tiers saisi, au paiement de l’intégralité des sommes dues à la société EUROLYS par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], soit la somme de 5.630,34 euros.
Sur la demande indemnitaire
L’article R.211-5 du code de procédure civiles d’exécution prévoit également que le tiers saisie qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, l’absence totale de toute réponse malgré la saisie initiale, la signification du certificat de non contestation puis une mise en demeure caractérise une faute qui a nécessairement occasioné un dommage pour la société EUROLYS, laquelle ne peut recouvrer sa créance.
Il y a donc lieu de condamner la société [Q] [L] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société [Q] [L], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
En outre, l’équité commande de condamner la société [Q] [L] à payer à la société EUROLYS la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la société SAS [Q] [L], en qualité de tiers saisi, à payer la somme de 5.630,34 euros, à la société SAS EUROLYS, correspondant aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2025 ;
CONDAMNE la société SAS [Q] [L] à payer à la société SAS EUROLYS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SAS [Q] [L] aux dépens ;
CONDAMNE la société SAS [Q] [L] à payer à la société SAS EUROLYS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026, à [Localité 4]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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