Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRETEIL, S.A. ORANGE, S.A. ALPHA, S.A.R.L. ETUDES DE STRUCTURES ET D' EQUIPEMENTS, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. SPIELMANN & CHIRINO ARCHITECTURES, COMMUNE DE CRETEIL, Syndicat des coppropriétaires de la Résidence “ LE QUAI DU PORT ”, SA ENEDIS, S.A.S. SFR FIBRE, SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS ( SNTPP ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01148 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDLR
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : GRAND PARIS SUD EST AVENIR C/ S.D.C. RESIDENCE “LE QUAI DU PORT” SISE 31-33-35 AVENUE DU GENERAL PIERRE BILLOTTE, 6-10 RUE BENJAMIN MOLOÏSE, 2 SQUARE BENJAMIN MOLOÏSE ET 5-7 MAIL SALZGITTER – 94000 CRETEIL, S.D.C.RÉSIDENCE « LES ABYMES » sise 46-48-52-56 avenue du Général Pierre Billotte 94000 CRETEIL, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. ORANGE, S.D.C. DE L’ESPLANDE DES ABYMES, S.D.C. RESIDENCE DU PORT, 88-92-98 AVENUE DU GENERAL PIERRE BILLOTTE, S.A. ALPHA TP, COMMUNE DE CRETEIL, S.A.S. SPIELMANN & CHIRINO ARCHITECTURES, SA ENEDIS, S.A.R.L. ETUDES DE STRUCTURES ET D’EQUIPEMENTS, SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS (SNTPP), S.A. GRDF, S.D.C. RESIDENCE DU PORT- 20 AVENUE DU GENERAL PIERRE BILLOTTE – 94000 CRETEIL, SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRETEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
GRAND PARIS SUD EST AVENIR, Etablissement public territorial, dont le siège social est sis EUROPARC – 14 rue Edouard Le Corbusier – 94000 CRÉTEIL
représenté par Me Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DEFENDEURS
Syndicat des coppropriétaires de la Résidence “LE QUAI DU PORT” sise 31-33-35 AVENUE DU GENERAL PIERRE BILLOTTE, 6-10 RUE BENJAMIN MOLOÏSE, 2 SQUARE BENJAMIN MOLOÏSE ET 5-7 MAIL SALZGITTER – 94000 CRETEIL, représenté par son syndic en exercice, la société CRETEIL-HABITAT- SEMIC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 672 003 118, dont le siège social est sis 7 rue des Ecoles – 94000 CRETEIL
et Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES ABYMES » sise 46-48-52-56 avenue du Général Pierre Billotte 94000 CRETEIL, représenté par son syndic en exercice, la société CRETEIL HABITAT SEMIC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 672 003 118, dont le siège social est sis 7 rue des Ecoles – 94000 CRETEIL
représentés par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0072
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est sis ALTIPLANO – 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S.A.S. SFR FIBRE, immatriculée au RCS deMEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.D.C. DE L’ESPLANDE DES ABYMES, représenté par son syndic en exercice, la société CRETEIL HABITAT SEMIC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 672 003 118 dont le siège social est sis CRETEIL-HABITAT-SEMIC – 7 rue des Ecoles – 94000 CRÉTEIL
S.D.C. RESIDENCE DU PORT 88-92-98 AVENUE DU GENERAL PIERRE BILLOTTE, représenté par son syndic en exercice, la sociétéSEI.G.GICQUEL, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 433 623 519, dont le siège social est sis 48 rue du Général Leclerc – 94000 CRÉTEIL
et S.A. ALPHA TP, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 327 880 779,
dont le siège social est sis 9-11 rue du Coq Gaulois – BP 23 – 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
non représentés
COMMUNE DE CRETEIL, collectivité territoriale sise Hôtel de Ville – 1 place Salvador Allende – 94010 CRÉTEIL, prise en la personne de sonmaire en exercice
ni comparante, ni représentée
S.A.S. SPIELMANN & CHIRINO ARCHITECTURES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 897 740 320, dont le siège social est sis 60 rue de La Jonquière – 75017 PARIS
SA ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
et Société ETUDES DE STRUCTURES ET D’EQUIPEMENTS, exerçant sous le nom commercial DEGOUY ROUTES ET OUVRAGES, SARL immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 337 649 446, dont le siège social est sis 16 rue de la Maison Rouge – 77185 LOGNES
non représentées
SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS (SNTPP), société coopérative ouvrière de production à forme anonyme, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 572 075 109, dont le siège social est sis 2 rue Corneille – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
et S.A. GRDF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
non représentées
S.D.C. RESIDENCE DU PORT – 20 AVENUE DU GENERAL PIERRE BILLOTTE – 94000 CRETEIL représenté par sonsyndic en exercice la société CABINET COULON, SAS immatriculée au RCS de CRETEILsous le n° 301 159 919, dont le siège social est sis 047 avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D601
SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRETEIL, SNC immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 413 513 672, dont le siège social est sis 1 rue des Archives – 94000 CRÉTEIL
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 16, 17, 21, 22 et 25 juillet 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SA ALPHA TP, la Commune de CRETEIL, la SAS SPIELMANN & CHIRINO Architectures, la SA ENEDIS, la SARL Etude de Structures et d’Equipements, la société Nouvelle De Travaux Publics et Particuliers, la SA GRDF, la société de Chauffage urbain de CRETEIL, la SAS SUEZ Eau France, la SAS SFR Fibre, la SA ORANGE, le syndicat des copropriétaires « Résidence le Quai du Port » sis 32-33-35 avenue du Général Pierre Billotte, 6-10 rue Benjamin Moloïse, 2 square Benjamin Moloïse et 5-7 Mail Salzgitter à CRETEIL (94000), représenté par son syndic la société Créteil Habitat Semic, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abymes » sise 46-48-52-56 avenue du Général Pierre Billotte à CRETEIL (94000), représenté par son syndic la société Créteil Habitat Semic, le syndicat des copropriétaires de la résidence « l’Esplanade des Abymes », représenté par son syndic la société Créteil Habitat Semic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence du Port » sis 88, 92, 98 avenue du Général Pierre Billotte, représenté par son syndic la société SGI G. Gicquel, à la demande de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er septembre 2025 lors de laquelle l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port – 20 avenue du Général Pierre Billotte – 94000 CRETEIL représenté par son syndic la société CABINET COULON,
Vu les conclusions soutenues et visées à l’audience par le syndicat des copropriétaires « Résidence le Quai du Port » sis 32-33-35 avenue du Général Pierre Billotte, 6-10 rue Benjamin Moloïse, 2 square Benjamin Moloïse et 5-7 Mail Salzgitter à CRETEIL (94000), représenté par son syndic la société Créteil Habitat Semic et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abymes » sise 46-48-52-56 avenue du Général Pierre Billotte à CRETEIL (94000), représenté par son syndic la société Créteil Habitat Semic, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES ABYMES » sise 46-48-52-56 avenue du Général Pierre Billotte 94000 CRETEIL et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE QUAI DU PORT » sise 31-33-35 avenue du Général Pierre Billotte, 6-10 rue Benjamin Moloïse, 2 Square Benjamin Moloïse et 5-7 Mail Salzgitter 94000 CRETEIL, tous deux représentés par leur Syndic en exercice, la Société CRETEIL HABITAT SEMIC, de ce qu’ils s’en remettent à l’appréciation du juge des référés, s’agissant de la demande objet de la présente instance.
— prendre acte des protestations et réserves formulées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES ABYMES » sise 46-48-52-56 avenue du Général Pierre Billotte 94000 CRETEIL et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE QUAI DU PORT » sise 31-33-35 avenue du Général Pierre Billotte, 6-10 rue Benjamin Moloïse, 2 Square Benjamin Moloïse et 5-7 Mail Salzgitter 94000 CRETEIL, tous deux représentés par leur Syndic en exercice, la Société CRETEIL HABITAT SEMIC, relatives à la demande d’expertise sollicitée par GRAND PARIS SUD EST AVENIR (GPSEA).
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SAS SUEZ Eau France, la SAS SFR Fibre, la SA ORANGE, le syndicat des copropriétaires de la résidence « L’esplanade des Abymes », représenté par son syndic la société Créteil Habitat Semic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence du Port », sis 88-92-98 avenue du Général Pierre Billotte, représenté par son syndic la société SGI G. Gicquel, la SA ALPHA TP, la Commune de Créteil, la SAS SPIELMANN & CHIRINO Architectures, la SA ENEDIS, la SARL Etudes de Structures et d’Equipements, la Société Nouvelle de Travaux Publics et la SA GRDF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en des travaux d’aménagement du quartier du Port comprenant notamment :
— l’amélioration de l’accessibilité de la place du Port par la reprise de l’escalier du côté de l’avenue du Général Pierre Billotte, une modification de l’étanchéité de la dalle de la voirie et la création d’une allée centrale pavée entre l’esplanade des Abymes et l’avenue du Général Pierre Billotte,
— la création de places de stationnement végétalisées, d’une allée piétonne et la mise en place d’un système de conteneurs enterrés pour la gestion des déchets Place Moloïse,
— la création de places de stationnement végétalisées, d’une allée piétonne et la mise en place d’un système de conteneurs enterrés pour la gestion des déchets Place Falkirk.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [R] [M] (1955)
82 quater avenue Galliéni
93130 NOISY LE SEC
Tél : 09.50.60.05.93
Fax : 01.48.47.35.05
Port. : 06.09.58.18.71
Email : ph.meunier.expert@free.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 septembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers saisi ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Personne concernée ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Courrier ·
- Délai
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Lésion
- Lot ·
- Copropriété ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Condition
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Action oblique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Locataire
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Protocole d'accord ·
- Médiateur ·
- Concession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Ministère ·
- Rattachement ·
- Mère ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Développement ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.