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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LS 2009 c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
7 Février 2025
N° RG 22/02015 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJN2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société LS 2009
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LS 2009
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1400
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 24 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. LS 2009 exploite une pizzeria à [Localité 6] (92).
A effet du 1er mars 2020 elle a souscrit une police couvrant son activité avec les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles, police dénommée “ Contrat MMA PRO-PME ”.
Le 16 juin 2020 elle a demandé à son assureur de prendre en charge les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement en raison de la crise sanitaire (premier confinement).
Le 6 juillet 2020 les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles lui ont indiqué que celles-ci ne sont pas couvertes.
Le 21 octobre 2020 la S.A.R.L. LS 2009 les a vainement mises en demeure.
Le 4 février 2022 elle a déclaré un deuxième sinistre (second confinement).
Le 25 février 2022 elle a assigné la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles. La S.A M. M.A. I.A.R.D. est intervenue volontairement à l’instance.
Celles-ci ont refusé la médiation proposée.
Le 13 avril 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
La S.A.R.L. LS 2009 fait valoir que les pertes d’exploitation sont garanties en cas :
— d’impossibilité ou de difficultés d’accès à son établissement en raison de restrictions des déplacements imposées par les pouvoirs publics (confinement et couvre-feu),
— de fermeture imposée par les pouvoirs publics.
Elle souligne ce qui suit :
— elle n’a pu, durant un temps, recevoir sa clientèle,
— la possibilité de mettre en place une activité de vente à emporter est insuffisante,
— la police n’exige pas que la maladie contagieuse soit apparue dans l’établissement assuré.
Elle conteste le bien-fondé de l’exclusion de garantie invoquée par les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles :
— elle n’est pas applicable en cas d’exercice de l’activité de restauration,
— elle est ambigüe (la clause emploie les vocables “ épidémie ” et “maladie contagieuse ” et ne les définit pas),
— il existe des exceptions.
Elle rappelle que les clauses d’un contrat d’adhésion s’interprètent contre celui qui les a proposées (article 1109 du code civil) et sont réputées non-écrites si elles privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (article 1170 du code civil).
Elle évalue ses pertes d’exploitation à la somme de 49 125,12 € pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et à celle de 140 358,36 € pour celle allant du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021. Elle sollicite :
— la condamnation de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à lui verser, à titre de provision, la somme de 142 112,61 €,
— la nomination d’un expert chargé d’évaluer le préjudice subi,
Elle réclame le versement de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
Les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles font valoir que les conditions de la garantie “ impossibilité d’accès ” ne sont pas réunies puisque l’établissement exploité par la S.A.R.L. LS 2009 était accessible en transport en commun et en voiture.
Elles ajoutent que les conditions de la garantie “fermeture administrative ” ne sont pas non plus réunies :
— l’établissement n’a pas été fermé (seul l’accueil du public étant interdit, la S.A.R.L. LS 2009 pouvait exercer une activité de livraison et de vente à emporter),
— une décision de fermeture administrative est une mesure individuelle consécutive à un fait trouvant son origine dans l’établissement assuré et non une décision collective,
— aucune maladie contagieuse n’est spécifiquement survenue dans les locaux exploités par la S.A.R.L. LS 2009.
Elles considèrent que la police est claire.
Subsidiairement elles se prévalent d’une exclusion de garantie portant sur les pertes d’exploitation consécutives à une mesure prise par les pouvoirs publics en raison d’un risque pandémique. Elles soulignent ce qui suit :
— la clause est applicable à l’activité restauration,
— elle a un caractère limité,
— elle est claire.
A tout le moins les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles contestent l’existence du préjudice invoqué.
Elles s’opposent à la nomination d’un expert et aux demandes annexes adverses.
Elles sollicitent le versement de la somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
En cas de condamnation elles demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et conformément à sa demande l’intervention volontaire de la S.A M. M.A. I.A.R.D. sera reçue.
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 alinéa 1 d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 alinéa 1 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
A 1) Les conditions de la garantie
A 1 1) Les difficultés d’accès à l’établissement
Au cas présent les pertes d’exploitation après dommages sont garanties en cas d’interruption ou de réduction d’activité consécutive à “ Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos* établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
— (…),
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez ”.
Les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19 (notamment confinement et couvre-feu) ont, nécessairement, engendré pour la clientèle de la S.A.R.L. LS 2009 des difficultés d’accès à son établissement notamment en voiture.
Cependant ces mesures n’ont pas imposé une interdiction d’accès à celui-ci même si, en pratique, les difficultés rencontrées ont conduit des restaurateurs à fermer leur établissement. En particulier si la restauration en salle a été interdite l’activité de vente à emporter et de livraison est restée possible. Ainsi la clientèle a pu continuer, en respectant les contraintes de déplacement instaurées par les pouvoirs publics, à fréquenter l’établissement pour venir chercher des plats à emporter préalablement commandés. A cet égard il importe peu que la S.A.R.L. LS 2009 n’ait pas organisé cette activité puisqu’il lui était loisible de la mettre en place.
Dès lors elle ne démontre pas que les conditions de la garantie invoquées s’appliquent. Ses demandes présentées à ce titre (provision et expertise) seront donc rejetées.
A 1 2) La fermeture de l’établissement
Au cas présent les pertes d’exploitation après dommages sont garanties en cas d’interruption ou de réduction d’activité consécutive à “ La fermeture sur décisions des pouvoirs publics de votre* établissement* si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse (…) survenus dans cet établissement ”.
Des mesures gouvernementales ont été prises pour lutter contre une pandémie, épidémie planétaire, et non pour éviter la propagation d’une maladie infectieuse survenue spécifiquement au sein de l’établissement exploité par la S.A.R.L. LS 2009.
De surcroît et comme indiqué précédemment ces mesures n’ont pas imposé la fermeture de celui-ci.
Dès lors la S.A.R.L. LS 2009 ne démontre pas que les conditions de la garantie invoquées s’appliquent. Ses demandes présentées à ce titre (provision et expertise) seront donc rejetées.
A 2) l’exclusion de garantie
Dans la mesure où la S.A.R.L. LS 2009 n’établit pas que l’une des garanties invoquées s’appliquent il est inutile de se pencher sur le bien-fondé de l’exclusion de garantie invoquée par les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à titre subsidiaire.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A.R.L. LS 2009 sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles la totalité de leurs frais irrépétibles. La S.A.R.L. LS 2009 leur versera la somme de 2 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A M. M.A. I.A.R.D. ;
REJETTE les demandes principales présentées par la S.A.R.L. LS 2009 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LS 2009 à verser aux sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la S.A.R.L. LS 2009 les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LS 2009 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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