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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3YO
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 31 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [N] et Monsieur [L] [K]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Localité 3], représenté par son syndic CITYA ETIGE LOGEMENT, [Adresse 4]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N] et M. [L] [K] (les consorts [N]-[K]) sont propriétaires des lots 2 et 14 au sein d’un ensemble en copropriété situé sur la commune de [Localité 3] [Adresse 1] dont le syndic est la société CYTIA ETIGE LOGEMENT.
A la suite d’infiltrations dans l’appartement des consorts [N]-[K], une expertise privée a été confiée à la société VERITAS au cours des années 2022 et 2024.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 24 juin 2024 et signifié le 11 juillet 2024 au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT, les consorts [N]-[K] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins, à titre principal, d’annulation de la résolution numéro 3 adoptée lors de l’assemblée générale du 16 avril 2024 refusant la rénovation de la toiture, de condamnation du syndicat des copropriétaires en indemnisation du préjudice subi et à titre subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 14 mai 2025, […] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT sollicite du juge de la mise en état de :
— donner acte à la partie demanderesse qu’elle justifie de la saisine du tribunal de céans dans le délai de deux mois ;
— renvoyer le dossier au fond afin de lui permettre de conclure sur le fond ;
— débouter les consorts [N]-[K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire et juger que les frais et dépens, ainsi que l’article 700 du Code de procédure civile suivront le sort de la procédure principale.
Au soutien de sa demande, […] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT expose que :
— au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il appartenait aux demandeurs de saisir le tribunal avant le 30 juin 2024 ;
— aux termes de leurs conclusions du 19 février 2025, les demandeurs justifient avoir transmis leur acte introductif d’instance au greffe le 24 juin 2024 ;
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2025, les consorts [N]-[K] sollicitent du juge de la mise en état de :
— donner acte que le syndic se désiste de sa requête incidente par ses conclusions du 14 mai 2024 ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [N]-[K] expose que :
— le dépôt de l’acte introductif d’instance au greffe opère à la fois saisine de la juridiction et interruption de la prescription et des délais pour agir ;
— la saisine de la juridiction a bien été effectuée le 24 juin 2024 et il suffisait au défendeur de se rendre au greffe pour s’enquérir de la saisine à bonne date ou de les solliciter à produire les justificatifs nécessaires : la procédure incidente est dès lors abusive.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 juin 2025 et a été mis en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 31 de l’annexe du Code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prévoit que devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d’un acte introductif d’instance en double exemplaire signé par l’avocat du demandeur et comportant l’ensemble des mentions visées aux articles 56 à l’exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile.
Selon l’article 33 de la même annexe, l’acte introductif d’instance et l’ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L’acte signifié vaut conclusions.
En l’espèce, les consorts [N]-[K] fournissent le justificatif de la saisine par voie électronique de la juridiction datée du 24 juin 2024, ce point n’étant plus dès lors contesté par la partie défenderesse à l’incident.
Il sera constaté dès lors le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande formulée par les consorts [N]-[K].
Il sera relevé néanmoins que […] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT a transmis ses conclusions d’incident par voie électronique le 23 octobre 2024 sans avoir préalablement sollicité auprès du greffe ou de son contradicteur le justificatif de dépôt de l’acte introductif d’instance.
Par conséquent, […] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT sera condamné au paiement de la somme de 800 euros aux consorts [N]-[K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[…] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT sera en outre condamné aux dépens de l’incident
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande formulée par Mme [M] [N] et M. [L] [K] ;
CONDAMNONS […] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT au paiement à Mme [M] [N] et M. [L] [K] de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS […] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 et enjoignons le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la société CITYA ETIGE LOGEMENT à conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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