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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 9 juin 2026, n° 26/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00045
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 09 Juin 2026
N° RG 26/00760 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDSU
DEMANDERESSE
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine BRUNET – SELARL JURISOPHIA, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Par acte délivré le 13 avril 2026, madame [N] [K] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY l’URSSAF Rhône-Alpes à la suite de la dénonciation d’une saisie-attribtion effectuée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque CIC-Lyonnaise de banque le 13 mars 2026 formulant les demandes suivantes:
“
JUGER que la prétendue créance dont se prévaut l’URSSAF est inexistante et infondée et le caractère infondé de la créance dont l’URSSAF RHÔNE-ALPES se prévaut à l’encontre de Madame [N] [K] ;
RECEVOIR la contestation par Madame [N] [K] de la créance dont l’URSSAF RHÔNE-ALPES se prévaut à son encontre ;
En conséquence :
JUGER infondée la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2026 à la demande de l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque CIC – LYONNAISE DE BANQUE ;
ORDONNER la restitution des sommes indûment saisies ;
CONDAMNER l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir ;
CONDAMNER l’URSSAF à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.”
Elle faisait valoir que cette mesure était fondée sur deux contraintes pour lesquelles une opposition avait été formée et réceptionnée par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle seule la demanderesse était représentée.
A cette audience, madame [K] a indiqué que la mesure avait été levée mais qu’elle maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles et pour les dépens.
Par courrier du 30 avril 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes a sollicité une dispense de comparution faisant valoir qu’il avait été procédé à la mainlevée de la saisie et que l’assignation était devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION :
La mesure de saisie-attribution contestée ayant fait l’objet d’une mainlevée le 28 avril 2026, les demandes sur ce point formulées devant le juge de l’exécution deviennent sans objet; il y a donc lieu de constater la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 13 mars 2026 à madame [A] à l’initiative de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Il sera rappelé que pour être recevable la contestation devant le juge de l’exécution doit être formée dans un délai d’un mois; ayant été dénoncée le 13 mars 2026, madame [A] devait donc agir jusqu’au 13 avril 2026, alors que la mainlevée n’a été effectuée que le 28 suivant.
Les pièces du dossier font apparaître qu’une opposition aux contraintes fondant la mesure avait été formée aux mois d’août et octobre 2025 et que néanmoins l’organisme a mis en oeuvre une mesure d’exécution forcée avant que la juridiction compétente statue sur lesdites oppositions.
Il sera donc fait droit à la demande de madame [K] et l’URSSAF Rhône Alpes sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et supportera les dépens de l’instance outre les frais de la saisie et de mainlevée de cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— constate la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à madame [K] le 13 mars 2026,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes de mainlevée de la mesure et de restitution des fonds saisi, devenues dans objet,
— condamne l’URSSAF Rhône Alpes à payer à madame [N] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de saisie et de mainlevée de cette dernière.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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