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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCU – décision du 19 Mars 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCU
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [K]
né le 04 Novembre 1949 à [Localité 10] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [X]
née le 26 Mars 1957 à [Localité 13]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Décembre 2024 puis le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] et Monsieur [B] [K] sont propriétaires de plusieurs parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 11], notamment les parcelles n°AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7].
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 12]
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCU – décision du 19 Mars 2025
Monsieur [D] [T] est propriétaire de parcelles limitrophes situées [Adresse 1] à [Localité 11], et notamment les parcelles n°AB [Cadastre 8], et AB [Cadastre 9].
Se plaignant de l’invasion sur leur propriété de bambous plantés par Monsieur [D] [T] sur sa propriété, les époux [K] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mai 2022, mis Monsieur [T] en demeure de retirer de leur propriété les bambous ainsi que leurs rhizomes invasifs.
Aux termes du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet ELEX le 21 octobre 2022, mandaté par l’assureur des époux [K], l’expert indique avoir constaté que la haie de bambous présente sur la parcelle de Monsieur [T] s’est étendue sur la propriété des époux [K], et a préconisé l’arrachage complet des bambous.
Par ailleurs, les époux [K] ont mandaté Monsieur [P] [S], géomètre-expert, afin qu’il détermine contradictoirement la limite des propriétés et réalise un plan de bornage, par devis accepté le 23 février 2023.
Par acte en date du 6 mai 2024, les époux [K] ont fait assigner M. [D] [T] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, et sollicitent, sur le fondement des articles 544, 647, 671 à 673 et 1240 du code civil, de :
— Constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage au préjudice de Madame et Monsieur [K] imputable à Monsieur [T],
— Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 13.227€ à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux nécessaires au nettoyage et remise en état de leur propriété,
— Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 432 € en remboursement de la moitié des frais du géomètre-expert,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [T] à régler à Madame et Monsieur [K] la somme de 2.400€ TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [T] de toute demande plus ample ou contraire.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, puis prorogée au 19 mars 2024 en raison de difficultés affectant la chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans.
Bien que régulièrement cité (dépôt étude), M. [D] [T] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article 544 du code civil prévoit que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Selon l’article 671 du code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
En vertu de l’article 672 du code civil, « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Selon l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
En application de l’article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En application de ce principe, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats, notamment photographies, mais également du rapport d’expertise établi par le cabinet ELEX, en date du 21 octobre 2022, et du procès-verbal de constat d’accord le 20 juin 2023 non ratifié par le défendeur, que la haie de bambous présente sur la parcelle de Monsieur [T] s’est étendue sur la propriété des époux [K] et que Monsieur [T] n’a rien entrepris pour remédier à cette situation.
Cette situation excède les troubles normaux de voisinage subis par les époux [K], compte tenu du caractère invasif des bambous et des rhizomes sur leur propriété, et de l’inertie de Monsieur [T] qui dure depuis de nombreuses années malgré les démarches entreprises par les époux [K].
Dans ces conditions, M. [D] [T] doit réparer le préjudice subi par les époux [K] et doit être condamné à leur payer la somme de 13.227 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant aux travaux nécessaires au nettoyage et remise en état de leur propriété.
En revanche, en ce qui concerne le bornage, les époux [K] ne démontrent pas que M. [D] [T] était d’accord avec ce bornage comme ils le prétendent. Dans ces conditions, leur demande de condamnation de M. [D] [T] à leur verser la somme de 432 euros TTC au titre de la moitié des frais du géomètre-expert sera rejetée.
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCU – décision du 19 Mars 2025
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [T] qui succombe devra supporter les dépens de la présente.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [D] [T] à verser aux époux [K] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [C] [X] et M. [B] [K] subissent des troubles anormaux de voisinage imputables à M. [D] [T] ;
CONDAMNE M. [D] [T] à régler à Mme [C] [X] et M. [B] [K] la somme de 13.227 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant aux travaux nécessaires au nettoyage et remise en état de leur propriété ;
DÉBOUTE Mme [C] [X] et M. [B] [K] de leur demande de condamnation de M. [D] [T] à leur verser la somme de 432 euros TTC au titre de la moitié des frais du géomètre-expert ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [D] [T] à régler à Mme [C] [X] et M. [B] [K] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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