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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 nov. 2024, n° 23/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Philippe RAVAYROL
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Lucile QUENET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04058 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YU
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucile QUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0258
DÉFENDERESSE
La Société L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04058 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE pour son véhicule 3 roues de marque Peugeot à effet au 18 octobre 2019.
Le 3 août 2021, Monsieur [M] [J] a déposé plainte pour le vol de son véhicule.
Monsieur [M] [J] a par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2022 mis en demeure la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE de prendre en charge le sinistre résultant du vol de son véhicule.
Puis Monsieur [M] [J] a fait assigner la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
3800 € en réparation des dommages subis par son véhicule,679 € au titre des frais de gardiennage réglés auprès de la fourrière,600 € au titre des frais de remorquage de son véhicule,3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [M] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE s’oppose aux demandes et subsidiairement, demande la limitation de sa garantie déduction faite de la franchise contractuelle, et la condamnation de Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de garantie
1° sur le principe de la garantie
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties. Réciproquement, il incombe à l’assureur qui conteste le défaut d’une des conditions d’application de la garantie de le prouver.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite par Monsieur [M] [J] garantit les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration par suite du vol ou de la tentative de vol du véhicule assuré lorsque le vol a été commis avec effraction, l’effraction étant définie comme le forcement ou l’emploi de tout instrument permettant d’actionner le dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
L’effraction constitue ainsi une condition de la garantie.
La clause correspondante ne constitue ainsi ni une clause limitant les moyens de preuve de l’effraction susceptible d’être qualifiée d’abusive, ni une clause d’exclusion de garantie dont l’absence éventuelle de caractère formel et limité permettrait d’écarter l’application.
Par ailleurs, le dépôt de plainte s’il constitue un acte unilatéral émanant de son auteur n’est pas dépourvu de valeur probante au regard des sanctions pénales attachées aux fausses déclarations. En revanche, si les déclarations que ce dépôt de plainte contient sont altérées par des éléments contraires, des circonstances douteuses et des contradictions, il ne suffit pas à établir la réalité du sinistre déclaré, étant rappelé que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] produit un dépôt de plainte du 3 août 2021 pour vol aux termes duquel il explique s’être absenté une quinzaine de jours, indique avoir le 9 juillet 2021 garé son véhicule devant son lieu de travail, précise que son véhicule a été déplacé le 14 juillet 2021 au [Adresse 3] compte tenu des manifestations du 14 juillet et qu’il ne s’y trouvait plus le 30 juillet 2021 lorsqu’il l’y a cherché.
Le déplacement de son véhicule à cette adresse est établi par la consultation des services municipaux de fourrière.
Son véhicule a en définitive été retrouvé, entièrement dégradé, le 2 juin 2022 à la fourrière de [Localité 4].
Monsieur [M] [J] expliquait dans sa déclaration de sinistre avoir immobilisé son véhicule avec un antivol.
Le rapport d’expertise amiable du 1er septembre 2022 mis en œuvre à l’initiative de l’assureur pour vérifier l’existence d’une effraction et évaluer les dommages du véhicule mentionne l’absence d’effraction sur l’antivol de direction mais ne justifie pas d’écarter l’effraction électronique faute de précision par l’expert de ses investigations sur ce point.
Aucune circonstance particulière de l’affaire ne permet en outre de remettre en cause la réalité des déclarations de Monsieur [M] [J] relatives au vol par effraction de son véhicule.
De plus, ainsi que le rappelle Monsieur [M] [J], si son véhicule n’avait pas été volé mais uniquement dégradé sur la voie publique, puis placé en fourrière, cette dégradation par vandalisme constituerait un dommage garanti par la police d’assurance qu’il a souscrite.
En conséquence, ces éléments d’appréciation permettent de retenir la réalité du sinistre de vol avec effraction subi par Monsieur [M] [J] et la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE doit donc être condamnée à garantir Monsieur [M] [J], dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
2° sur la déchéance de garantie opposée par la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE
En application de l’article 15.2 des conditions générales de la police d’assurance, en cas de fausse déclaration faite sciemment par l’assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, il est déchu de son droit à garantie.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a indiqué dans sa déclaration de sinistre avoir acquis le véhicule neuf le 21 octobre 2016.
Or il a acquis ce véhicule d’occasion le 14 octobre 2019.
Il établit toutefois qu’il l’avait acquis ce véhicule neuf le 21 octobre 2016 pour le compte de sa société, que sa société l’a revendu en 2018 et que l’acquéreur lui a revendu en 2019.
La date d’acquisition de ce véhicule le 14 octobre 2019 a été correctement renseignée par ses soins lors de la souscription de la police d’assurance.
En outre, le kilométrage, le prix du véhicule neuf et la date de mise en circulation qui déterminent la valeur actuelle du véhicule sont correctement renseignés dans la déclaration de sinistre.
En conséquence, la mauvaise foi de l’assuré et le caractère sciemment intentionnel de l’erreur sur la date d’acquisition du véhicule dans la déclaration de sinistre ne sont pas établis.
Ainsi, la demande de déchéance du droit au garantie est rejetée.
3° sur le montant de l’indemnité
Selon l’article L 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Les conditions particulières du contrat de Monsieur [M] [J] stipulent également que l’indemnité d’assurance versée pour le vol correspond au montant de la valeur de remplacement à dire d’expert déduction faite d’une franchise.
En conséquence, la valeur à dire d’expert étant de 3800 €, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE sera condamnée à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3800 € sur laquelle sera appliquée la franchise contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
La responsabilité invoquée par Monsieur [M] [J] sur un fondement juridique erroné est bien contractuelle et la demande est requalifiée en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Ainsi, les préjudices indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l’indemnité d’assurance n’obligent l’assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.
Ce texte suppose donc l’application de deux conditions, la preuve d’un préjudice spécial distinct de la seule privation d’argent à l’échéance et celle de la mauvaise foi, en démontrant les circonstances de nature à caractériser une faute particulière de l’assureur, qui sans avoir l’intention de nuire a conscience de porter préjudice au créancier.
Le dommage, indépendant du seul retard, doit donc être imputable à une faute que l’assureur a commise et ne pas procéder du comportement de l’assuré.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. La seule contestation de la garantie n’équivaut donc pas à la mauvaise foi sauf à démontrer que la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie, alors qu’il dispose d’informations suffisantes révélant que le sinistre est effectivement couvert par l’assurance.
En l’espèce, le refus de garantie de la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE alors que le véhicule n’était pas encore retrouvé, sans aucune circonstance particulière permettant de mettre en doute les déclarations de Monsieur [M] [J] relatives au vol caractérise sa mauvaise foi.
Lorsque le véhicule a été retrouvé, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE ne pouvait davantage contester la mise en œuvre de la garantie vandalisme de sorte que sa mauvaise foi est également établie à cette date.
Toutefois, si un préjudice moral peut en résulter pour le demandeur, lié notamment aux démarches nécessaires pour obtenir la garantie d’assurance, les frais de gardiennage et de remorquage exposés par Monsieur [M] [J] sont sans aucun lien avec le refus de garantie opposé par la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de ces frais du fait de la résistance abusive de l’assureur est rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE qui succombe à titre principal supportera les dépens de l’instance, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à garantir Monsieur [M] [J] dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3800 €, franchise à déduire,
Rejette la demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage et remorquage,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à Monsieur [M] [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejette sa demande sur le même fondement,
Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 5] LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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