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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I447
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [Z]
demeurant 7 Rue Carabosse – 68850 STAFFELFELDEN, comparant
assisté par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [Y] [T], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 28 août 2022 suite à une décision du 27 octobre 2022 de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Par la suite, Monsieur [Z] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 22 février 2024, un refus de prise en charge a été opposé à Monsieur [Z] par la CPAM du Haut-Rhin.
Le 18 mars 2024, Monsieur [Z] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin.
Lors de sa séance du 6 juin 2024, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 22 février 2024.
Le 11 juin 2024, cette décision a été notifiée à l’intéressé.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 juillet 2024, Monsieur [Z] a contesté la décision de la CMRA.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [V] [Z], comparant était régulièrement assisté par son conseil Maître THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse, et a repris oralement les termes de sa requête initiale réceptionnée au greffe le 30 juillet 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [V] [Z] recevable, régulière et bien fondée ;
— Infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin et celle de la commission de recours amiable ;
— Dire et juger qu’au regard de l’état de santé de Monsieur [V] [Z], il doit être reconnu invalide de 2ème catégorie ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à admettre Monsieur [V] [Z] au bénéfice de l’invalidité 2ème catégorie, avec les conséquences en résultant ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’audience, Maître THOMANN demande la reconnaissance d’une invalidité de deuxième catégorie en raison d’une aggravation de la situation de Monsieur [Z], attestée par le médecin du travail, depuis qu’il lui a été reconnu une pension de première catégorie.
Maître THOMANN rappelle que l’intéressé est atteint d’un syndrome de brugada de type 1 pouvant entraîner une crise cardiaque voire une syncope quand Monsieur [Z] est exposé
à un stress. L’intéressé souffre également d’un état dépressif qui lui génère du stress et de l’inquiétude au quotidien. Monsieur [Z] exerce la profession de technicien-agent d’entretien qui est un travail physique accompagné d’une obligation de rendement qui entraîne un risque constant pour sa vie. Il est difficile de trouver un emploi à l’intéressé car cet emploi devrait être sans stress et sans effort.
A l’audience, Monsieur [Z] déclare suivre un protocole médical lourd. Le demandeur effectue des séances de kinésithérapie en raison d’une épicondylite. Il a également des problèmes de tensions, d’asthme et fait de la tachycardie. Il indique ne pas prendre de médicament pour le cœur. Le requérant indique qu’une reconversion risque d’être difficile en raison de son âge. Le simple fait d’envisager de se retrouver au chômage lui génère du stress.
Monsieur [Z] est âgé de 54 ans et vit en concubinage, il n’a pas d’enfant.
Monsieur [Z] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée. Monsieur [Z] bénéficie également d’une carte mobilité inclusion (CMI) priorité sans limitation de durée.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [T], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 30 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le maintien de la première catégorie au 28 août 2022 ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [V] [Z] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin précise que pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie deux, il faut être absolument dans l’incapacité d’exercer une fonction quelconque. Selon la caisse Monsieur [Z] ne démontre pas être dans une telle situation. La CPAM du Haut-Rhin ajoute que le demandeur doit éviter les efforts intenses mais qu’il peut changer de métier. Monsieur [Z] n’est pas inapte à tout travail au sens de l’article L 341-3 du Code de la sécurité sociale.
La caisse indique également qu’il y a une erreur dans la date de maintien de la pension d’invalidité qui est celle du 22 février 2024 et non celle du 28 août 2022. La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est confirmée.
Enfin, le Docteur [U] [H], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné le requérant, qui a régulièrement prêté serment, donne ses conclusions :
« La pension de deuxième catégorie est justifiée dans le cas de Monsieur [V] [Z] ».
Le Docteur [U] [H] a transmis le 29 janvier 2025 son rapport écrit au greffe du pôle social.
Le 04 février 2025, cet avis médical a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin et à Monsieur [V] [Z].
Monsieur [V] [Z] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
La CPAM du Haut-Rhin a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025.
Le 10 février 2025, le conseil du requérant a transmis les observations suivantes :
« Dans le dossier de Monsieur [V] [Z], je fais suite aux indications données par le Docteur [H], par courriel du 29 janvier 2025. Elles vont dans le même sens que l’analyse qui était la sienne lors de l’audience du 17 janvier 2025, avec la conclusion que : « Une invalidité de 2ème catégorie devrait lui être accordée ». Pour les raisons évoquées par le Docteur [H], ainsi que celles dont il a été fait état le 17 janvier, je ne peux que maintenir les termes de ma requête introductive du 08 juillet 2024 ».
Le 05 mars, le conseil du requérant a transmis les observations faites par Monsieur [Z]. Celles-ci ne sont pas recevables selon le calendrier de procédure fixé lors des débats et reprises sur la note d’audience.
De même, la CPAM du Haut-Rhin a transmis ses observations le 11 février 2025 soit dans les délais impartis.
En l’occurrence, il s’agit d’une fiche de liaison entre l’organisme et le service médical, précisant que « Le sport en compétition est contre-indiqué aux patients présentant un syndrome de Brugada mais l’activité physique possible et recommandé. L’assuré présente un bon état général. Il se plaint de dépression alors qu’il n’y a aucune prise en charge (ni suivi, ni traitement antidépresseur) : un anxiolytique seul lui est prescrit. L’indication de pose d’un défibrillateur en prévention d’un trouble du rythme cardiaque n’a pas été retenu, traduisant que ce risque chez lui n’est pas majeur. Une invalidité1ère catégorie lui a été accordée par la CMRA pour favoriser le maintien sur un poste adapté, allégé.
Un syndrome de Brugada ne justifie pas la’ reconnaissance d’une incapacité de travail totale définitive ».
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibérée au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision dans le cadre de sa séance du 6 juin 2024 et cette décision a été notifiée le 11 juin 2024.
Monsieur [Z] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 6 juin 2024 par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe le 30 juillet 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours sera recevable.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2º soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3º soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4º soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1º invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2º invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3º invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l’article L 341-11, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Monsieur [Z] est atteint de divers troubles :
Un syndrome de Brugada de type 1 avec mise en place d’un holder actuellement ; Des problèmes de rythmes cardiaques ; Une hypertrophie de la prostate ;Des problèmes de tension ; Une lombalgie basse ;Une cervicalgie ; Une tachycardie supraventriculaire ;Une sciatique sur hernie discale L5/S1 consolidée qui a entraîné la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle (IPP) de 9% ; Des troubles anxieux et dépressifs mixtes.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [Z] verse aux débats de nombreux documents médicaux qui constatent l’existence de ses troubles de santé et de ses pathologies qui ne sont pas contestés par la CPAM du Haut-Rhin :
Une évaluation pour une éventuelle invalidité de catégorie 2 du 15 juillet 2024 établie par le Docteur [X], médecin du travail, qui indique qu’au vu de l’état de santé du salarié et notamment de son évolution et de sa gravité, l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 semble pour le Docteur [X] justifiée.Une évaluation pour une éventuelle invalidité de catégorie 2 du 2 février 2024 établie par le Docteur [X], médecin du travail, qui indique qu’au vu de l’état de santé du salarié et notamment de son évolution, l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 semble pour le Docteur [X] justifiée. Un certificat de suivi psychologique au centre hospitalier de Rouffach du 20 février 2024 établi par le Docteur [D], psychologue. Un certificat médical du 29 janvier 2024 établi par le Docteur [S], médecin généraliste, qui conclut à la mise en place d’une invalidité de deuxième catégorie en raison d’une polypathologie. Le Docteur [S] indique également que le diagnostic du syndrome de brugada a été posé le 9 juin 2023 soit postérieurement à la décision qui a reconnu à l’intéressé une pension d’invalidité de première catégorie ;
Le tribunal constate que la deuxième évaluation du Docteur [X] du 15 juillet 2024 est postérieure à la décision de la CMRA qui a été rendue pour rappel le 18 mars 2024
Par conséquent, Monsieur [Z] considère que la détection du syndrome de brugada de type 1 constitue une aggravation de sa situation car son quotidien est difficile. En effet, en raison du syndrome de brugada, le requérant n’a pas pu prendre certains traitements, tel un traitement antidépresseur, ou n’a pas pu être opéré, c’est le cas concernant l’hypertrophie de la prostate.
Il indique qu’il a fallu lui implanter une holter pour pouvoir surveiller son rythme cardiaque en raison du risque de mort subite entraîné par ce syndrome. L’intéressé invoque également la possibilité de se voir implanter un défibrillateur prochainement. Selon le demandeur son état de santé est devenu critique au point qu’il n’est plus compatible pour exercer un poste de travail quelconque. En effet, à tout moment, les efforts et le stress peuvent avoir pour lui des conséquences mortelles. Monsieur [Z] indique également que le refus opposé par la caisse est une décision purement théorique, cette dernière ne précise ni comment, ni quelle activité Monsieur [Z] pourrait exercer sachant qu’il n’a aucune formation particulière et qu’il est âgé de 54 ans.
Monsieur [Z] sollicite donc qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui soit allouée.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique que le Médecin-conseil de la caisse a apprécié l’état d’invalidité de l’intéressé en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assuré entrainait le maintien d’une pension de première catégorie.
La caisse indique que le rapport médical de révision d’invalidité du 22 février 2024 rédigé par le Docteur [W] [F] émet un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité et constate le maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Elle ajoute que le médecin conseil a pris en compte les différentes pathologies pour conclure à une réduction de la capacité de travail ou de gain de Monsieur [Z] supérieure ou égale à 50%. Elle rajoute que le Docteur [W] [F] a pris en compte les différentes pathologies de l’intéressé, sans que celles-ci justifient la révision d’invalidité est non recevable. Elle indique que le médecin conseil a déclaré qu’il y a lieu d’éviter les efforts intenses que ce soit dans la vie personnelle ou au travail.
Lors de sa séance du 6 juin 2024, la CMRA a également confirmé la position du Médecin-conseil en confirmant la décision du 22 février 2024.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin invoque une fiche de liaison du 7 août 2024 du Docteur [E], Médecin-conseil, qui indique que bien que Monsieur [Z] présente plusieurs pathologies et antécédents, dont le syndrome de Brugada, aucune de ces pathologies ne justifient une gravité de nature à entraîner une incapacité totale de travail. Le Docteur [E] indique que selon lui, Monsieur [Z] est inapte à un poste physique mais est en capacité de poursuivre une activité adaptée sur un temps de travail adapté. Dans ses observations présentées le 11 février, la caisse fait part de l’avis du service médical, qui reprend partiellement les éléments déjà fournis antérieurement. Elle argue de plus que le requérant ne prend pas de médicament pour sa dépression et que seul un anxiolytique lui est prescrit, qu’il devrait faire du sport et que l’indication de pose d’un défibrillateur n’a pas été retenu, traduisant ainsi que le trouble cardiaque n’est pas majeur chez le requérant.
En conséquence, selon la caisse, il conviendra de constater que Monsieur [Z] ne relève pas d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Néanmoins, le tribunal relève que le Docteur [H], a estimé, à l’audience, à la fin de son rapport oral, que « l’affection génétique dont souffre dont Monsieur [Z] entraine un stress permanent de par cette « épée de Damoclès » qui plane sur lui. Il présente un tableau dépressif marqué. Il est incapable d’exercer une profession quelconque et une invalidité de deuxième catégorie devrait lui être accordée. »
Le Docteur [H] a de plus rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Je soussigné Dr [H], certifie avoir vu monsieur [V] [Z], né le 6/10/1970.
Monsieur [Z] exerçait la profession d’agent d’entretien.
Une demande de mise en invalidité avait été faite et refusée en septembre 2022.
Puis une invalidité de première catégorie a été accordée en janvier 2024, Invalidité à compter du 28/08/2022.
Une révision de cette invalidité a été refusée le 28/02/2024.
Monsieur [Z] Est suivi pour diverses pathologies :
Il a souffert d’une sciatique L5/S1 (IPP de 9% en 2017)Il souffre toujours d’une lombalgie basse et de cervicalgies.
— Une épicondylite droite a été traitée en 2019.
— En 2021, une maladie de Bouveret a été traitée chirurgicalement mais une tachycardie résiduelle a persisté, gênante.
Surtout, un bilan pour fibrillation et flutter auriculaire a été pratiqué et a permis de diagnostiquer une maladie génétique rare, le syndrome de Brugada.
Cette affection est responsable de troubles du rythme cardiaque avec symptômes à type d’arythmie, malaises, palpitations, syncopes voire arrêt cardiaque.
Le port d’un Holter sous cutané est recommandé dans cette affection.
Pour le moment, les cardiologues n’ont pas proposé de défibrillateur.
De nombreux médicaments sont formellement contre-indiqués, rendant difficiles des soins banaux.
Les anesthésistes hésitent à opérer les patients porteurs de cette affection au vu des risques cardiaques et des nombreux traitements contre-indiqués.
Monsieur [Z] souffre d’un problème prostatique qui relèverait d’une intervention chirurgicale, récusée pour le moment…
Monsieur [Z] semble présenter une forme sévère de cette affection avec un cortège de symptômes divers.
Il est dans un état de « mal être « permanent qui aggrave un syndrome dépressif préexistant et suivi depuis 2009.
Il estime que son état s’aggrave.
Il ne prend aucun traitement et vit dans l’angoisse permanente de faire un arrêt cardiaque.
Le stress et la fatigue augmenteraient ces risques.
Les efforts intenses sont contre-indiqués.
L’affection génétique dont monsieur [Z] souffre entraîne un stress permanent de par cette « épée de Damoclès « qui plane sur lui.
Il présente un tableau dépressif marqué.
Il est incapable d’exercer une profession quelconque et une invalidité de deuxième catégorie devrait lui être accordée ».
Le tribunal relève que le rapport du médecin consultant est clair, précis et sans ambiguïté.
Par ailleurs, le tribunal doit rechercher, selon l’article L 341-11 précité, si l’état d’invalidité de l’intéressé s’est aggravé et si cette aggravation est telle qu’elle empêche l’intéressé d’exercer une profession quelconque.
Concernant l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, le tribunal rappelle que Monsieur [Z] est âgé de 54 ans et souffre de nombreuses pathologies, physiques et psychologiques et tout particulièrement d’un syndrome de brugada qui entraînent de lourdes répercussions sur son état de santé général.
Le tribunal constate que le syndrome de brugada a été diagnostiqué postérieurement à l’octroi de la pension de première catégorie. Les différents documents susvisés font état d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé principalement à cause de ce syndrome et des troubles psychologiques qui en découlent.
Le tribunal conclut par conséquent que l’état d’invalidité de Monsieur [Z] s’est aggravé.
Concernant l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, le tribunal doit se demander s’il est réellement possible pour Monsieur [Z], au vu de la situation concrète de l’intéressé, de réintégrer le monde du travail.
En l’espèce, les différents documents précités font état de pathologies physiques dont souffrent l’intéressé. Ces dernières n’empêchent pas une réorientation au sens de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, le tribunal constate au vu des éléments des documents médicaux fournis, du rapport du Docteur [H] et des échanges qui ont eu lieu à l’audience que Monsieur [Z] ne peut pas exercer une profession quelconque en raison de son état psychologique. En effet, l’intéressé est dans un état de stress permanent et extrême qui rend difficile toutes interactions sociales dans le cadre d’une activité professionnelle. Aucun médecin, ni même la caisse n’a indiqué avec précision quel devrait être le poste adapté à l’état de santé de l’intéressé. Le tribunal constate donc qu’il n’existe pas de profession susceptible d’être envisagée pour le demandeur en raison de son état de santé.
Au vu de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de constater que Monsieur [Z] remplit bien les conditions énoncées par l’article L 341-11 pour pouvoir bénéficier d’une pension de seconde catégorie.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 22 février 2024 et la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 6 juin 2024
De plus, en application de l’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
En l’espèce, la pension d’invalidité a été refusée par décision du 22 février 2024, date d’examen du requérant par le Docteur [W]-[F], médecin conseil qui a établi le rapport médical de révision d’invalidité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du requérant en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 22 février 2024.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin sera condamnée à rétablir Monsieur [Z] dans ses droits à compter du 22 février 2024.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il paraît équitable de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Z] contre la décision de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 06 juin 2024 recevable ;
DECLARE que Monsieur [Z] remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 22 février 2024 ;
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 22 février 2024 ;
INFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 06 juin 2024 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Z] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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