Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 mars 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SASU [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB22-W-B7J-TME4
BDF N° : 000425009379
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 10 Mars 2026
[F] [T], [X] [Y] épouse [T]
C/
SASU [1], [2]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Mme [X] [Y] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [T], conjoint, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
SASU [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juillet 2025, Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X] ont demandé au tribunal la vérification des créances de la société [3], la société [4] et la société [1].
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [T] [F] comparait, dûment muni d’un pouvoir pour représenter Madame [Y] épouse [T] [X]. Ils maintiennent les termes de leur contestation, faisant valoir que les créances de la société [3] ont été soldées à l’exception de celle afférente au prêt bancaire dont le solde restant dû s’élève à environ 35.000 euros. Ils déclarent être redevables d’une somme de 327,94 euros auprès de la société [1], et indiquent par ailleurs que la créance de la société [4] correspond en réalité à un avoir, dont le chèque de règlement n’aurait jamais été encaissé.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 décembre 2025, la société [3] a fait parvenir au greffe ses écritures et produit ses pièces justificatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Par note parvenue en cours de délibéré, Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X] transmettent un tableau d’amortissement et précisent avoir encaissé le chèque de la société [4] d’un montant de 488,24 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X] le 25 juillet 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 26 juillet 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 26 juillet 2025 par Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [1]
La société [1] n’a adressé aucune pièce pour justifier pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Toutefois, Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X] versent aux débats un appel de fonds en date du 1er octobre 2025, lequel fait apparaître un solde débiteur de 1130,31 euros, déduction faite de leurs derniers versements, et mentionne un solde antérieur de 327.94 euros.
Il convient de souligner que le montant de cette créance a vocation à être actualisé, les débiteurs étant tenus de poursuivre le règlement de leurs charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité.
Dès lors, en l’absence de pièce produite par la société [1], la créance n°304785 de la société [1] doit être fixée à la somme de 327.94 euros
Sur les créances n°0041751500600004956608252 et n°0004175159000004375240166 de la société [3]
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [3] a transmis un décompte actualisé de sa créance n°0041751500600004956608252, lequel laisse apparaître qu’au 26 mai 2025, date de la recevabilité, le solde était débiteur d’un montant de 1129,82 euros, le compte a été crédité d’un montant de 1200 euros au 27 mai 2025.
Elle produit également un décompte actualisé de sa créance n°0004175159000004375240166 lequel laisse apparaître qu’au 26 mai 2025, le solde était débiteur d’un montant de 773,52 euros et que le compte a été crédité d’un montant de 3260,59 euros au 27 mai 2025.
Il ressort des pièces produites que contrairement à ce qui est soutenu par les déposants, les comptes étaient bien en découvert au jour de la recevabilité du dossier, soit le 26 mai 2025. Dès lors, le montant débiteur du compte a été isolé sur un compte spécial et crédité sur le compte technique, comme il est d’usage en cas de découvert conformément à la procédure de surendettement.
Dès lors, la créance n°0041751500600004956608252 de la société [3] doit être fixée à la somme de 1129,82 euros et la créance n°0004175159000004375240166 à la somme de 773,52 euros.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 26 juillet 2025 par Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement et en lieu et place de la créance référencée n°304785 de la société [1] à la somme de 327.94 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [3] référencée n°0041751500600004956608252 à la somme de 1129,82 euros et la créance référencée n°0004175159000004375240166 à la somme de 773,52 euros ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [F] et Madame [Y] épouse [T] [X] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 10 mars 2026 ,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Référé ·
- Filtre ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Acte ·
- Égypte ·
- Traduction ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réassurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Équité ·
- Risque ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Franchise ·
- Police
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Épouse ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Attestation ·
- Annulation
- Révolution ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Taxes foncières ·
- Permis de construire ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Stress ·
- Profession ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Invalide ·
- L'etat
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Résidence habituelle
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Douille ·
- Changement ·
- Équipement électrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Arbre ·
- Géomètre-expert ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Bornage ·
- Titre ·
- Remise en état
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur
- Banque populaire ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.