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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00742 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3W5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°[Numéro identifiant 1] signé électroniquement le 25 avril 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance, sous la marque Cetelem, a consenti à M. [J] [G] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure du 17 octobre 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme le 15 novembre 2023.
Par courrier du 20 décembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a informé son client qu’elle avait vendu sa créance d’un montant de 4 894,94 euros à la SAS EOS France par contrat du 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, pour demander de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner M. [J] [G] à lui payer les sommes de :
« 4 452,58 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,84% à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement, à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire, »336,48 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, "500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA BNP Paribas, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
L’assignation destinée à M. [J] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance verse aux débats le contrat de crédit consenti à M. [J] [G], ainsi que les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme du contrat qu’elle a adressés au débiteur. Elle produit également un contrat intitulé « acte de cession de créances n°3 – portefeuille TS 2023-2025 » conclu avec la SAS EOS France en date du 6 décembre 2023, incluant la créance détenue à l’égard de M. [J] [G], ainsi qu’un courrier du 20 décembre 2023 adressé à ce dernier, conjointement par les deux sociétés, pour informer ce dernier de la cession de créance et du fait qu’il était dorénavant redevable à l’égard de la seuls société EOS France.
Il résulte de cet élément que lors de la délivrance de l’assignation du 14 mars 2025, la SA BNP Personal Finance n’avait plus la qualité de créancier de M. [J] [G], n’étant plus titulaire de la créance afférente, et qu’elle n’avait donc plus qualité à agir en paiement de celle-ci.
Dès lors, son action sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2] souscrit le 25 avril 2022 par M. [J] [G], pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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