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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE CIC EST CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE 300873380100037151607-14 .., Société FLOA CHEZ SYNERGIE 146289661400050298102 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXZC
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Mars 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 20 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par ( ) à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Madame, [R], [C]
née le 21 Octobre 1971 à
Profession : Chômage
2B AVENUE MARCEL CACHIN
RESIDENCE LE PRES RASCLAUX ENTREE G
30100 ALES
non comparante
envers
Société BANQUE CIC EST CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE 300873380100037151607-14 …
Activité :
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA CHEZ SYNERGIE 146289661400050298102
Activité :
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
LE LITIGE
Par déclaration en date du 14 mai 2025, Madame, [R], [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré recevable par décision du 15 juillet 2025.
En date du 16 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Gard a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 03 octobre 2025, le CIC EST a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 18 septembre 2025, indiquant qu’il s’interrogeait sur la situation irrémédiablement compromise du déposant au sens du 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, Madame, [R], [C] expose qu’elle est actuellement en contrat à durée déterminée, que sa situation est, de fait, très incertaine et qu’elle a de gros problèmes de santé.
Le CIC EST s’est manifesté par lettres qui ont été transmises par courriers recommandés avec accusé de réception à Madame, [C], respectant ainsi le principe du contradictoire. En effet, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, l’organisme expose ses observations par écrit. Le CIC EST indique que la débitrice et âgée de 54 ans et qu’elle est aide-ménagère actuellement au chômage. Il sollicite donc un moratoire de 24 mois afin de permettre à Madame, [C] de trouver un emploi
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, le CIC EST a formé sa contestation par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 3 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 18 septembre 2025.
En conséquence, la contestation formulée par le CIC EST est recevable.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation, « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : […]
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement Madame, [R], [C] ne sont pas contestés. Son endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 13.752,85 euros au 16 septembre 2025 et n’a subi aucune évolution. Le montant du passif sera donc repris.
La situation de surendettement de Madame, [R], [C] ne fait l’objet d’aucune contestation. N’ayant pas bénéficié de précédentes mesures, le remboursement des dettes prévu par mesures ne peut excéder 84 mois.
La débitrice a 54 ans et elle est en contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2026. Elle a des problèmes de santé important ayant nécessité plusieurs opérations et elle a justifié de nouveaux rendez-vous prévus chez le médecin à ce titre.
Pour décider d’une recommandation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [R], [C], la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation des ressources à hauteur de 931,00 euros et des charges d’un montant total de 1.242,00 euros se décomposant comme suit :
forfait chauffage : 123,00 euros,forfait de base : 632,00 euros,forfait habitation : 121,00 euros,logement : 366,00 euros.La Commission a donc relevé une capacité de remboursement négative et une absence de patrimoine immobilier et mobilier à l’exception de meubles meublants et sans valeur marchande.
Le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation :
Avant de statuer, le juge peut (…) s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 (situation irrémédiablement compromise) et 446-3 al 1 du Code de Procédure Civile (le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus).
Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur que ce dernier,
Au titre de ses ressources actuelles, elle justifie percevoir environ 1.600,00 euros. Les charges mensuelles de la débitrice, seront évaluées de la manière suivante en considération des éléments transmis et après actualisation des forfaits :
forfait chauffage : 123,00 euros,forfait de base : 632,00 euros,forfait habitation : 121,00 euros,logement : 366,00 euros,mutuelle : 50 euros,frais de transport : 50 euros,charges courantes : 100 euros,Soit un total de 1.442,00 euros.
Toutefois, il convient de constater que le contrat de travail de Madame, [C] est un contrat à terme défini qui prend fin le 30 juin 2026. Par ailleurs, la débitrice justifie de problèmes de santé important rendant encore plus précaire sa situation.
En outre, elle n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif du débiteur. Madame, [R], [C] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par le CIC EST,
REJETTE la demande de le CIC EST,
CONSTATE que Madame, [R], [C] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
EN CONSEQUENCE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [R], [C],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes des débiteurs existant à la date du présent jugement, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’en application de l’article R. 741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public,
DIT qu’en application de l’article R. 741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L. 751-1 à L. 751-5 et L. 752- 2 et 3 du Code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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