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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01576 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBBO
N° de Minute : 26/00105
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
[B] [S]
C/
[G] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [S]
né le 07 Mai 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G] [E], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026 prorogée au 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Le 7 avril 2025, Monsieur [B] [S] a acquis auprès de Madame [G] [E] un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé EM 869 LZ.
Le 5 mai 2025, la demande de changement du certificat d’immatriculation effectuée par Monsieur [B] [S] a été rejetée au motif que le vendeur, à savoir Madame [G] [E], n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation, uniquement l’acquéreur déclaré, et n’était dès lors pas autorisée à céder le véhicule. Monsieur [B] [S] était invité à reprendre contact avec Madame [G] [E] afin qu’elle se soumette à ses obligations.
Par lettre recommandée réceptionnée le 30 avril 2025, Monsieur [B] [S] a mis en demeure Madame [G] [E] d’avoir à régulariser la carte grise barrée afin que celle-ci soit à son nom, et non à celui du propriétaire précédent, afin que lui même puisse obtenir le certificat d’immatriculation.
Le 24 juin 2025, le conciliateur de justice, saisi par Monsieur [B] [S], a établi un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025, Monsieur [B] [S] a fait assigner Madame [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 1386,46 euros correspondant aux frais de remise en état,
sa condamnation à délivrer le certificat d’immatriculation relatif au véhicule PEUGEOT 206 immatriculé EM 869 LZ modifié à son nom, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [B] [S], représenté, maintient l’ensemble des demandes et moyens détaillés dans l’acte introductif.
Madame [G] [E], régulièrement citée par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Motifs de la décision
1. Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état
→ Sur le fondement du défaut de conformité
En application des dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] fait valoir que, s’agissant de l’état du véhicule, l’annonce ne précise rien, qu’aucun contrôle technique n’a été fait avant la vente et que lors de l’essai du véhicule il n’a rien constaté. Il déclare avoir du faire remorquer le véhicule le 6 juin 2025 ensuite du détachement du pot d’échappement puis avoir dû effectuer plusieurs réparations (bougies, bobine d’allumage, batterie, pare-brise, triangles, biellette de barre stabilisatrice) pour un montant de 1386,46 euros.
Monsieur [B] [S] ne produit toutefois pas l’annonce de vente du véhicule de nature à démontrer que l’état présenté du véhicule n’est pas conforme à celui constaté.
Surtout, il produit les six contrôles techniques que lui a remis Madame [G] [E] au moment de la vente, réalisés les 09/02/2019, 18/02/2019, 09/02/2021, 01/04/2022, 31/05/2022 et 12/10/2023 sur lesquels est mentionnée la date de 1ere mise en circulation, à savoir 22 mai 2005, et dont il s’évince un certain nombre de défaillances présentées au fil des contrôles, en cohérence avec l’âge du véhicule et à son kilométrage.
Le dernier contrôle technique en date du 12 octobre 2023 et valable jusqu’au 11 octobre 2025 est particulièrement édifiant en ce qu’il liste 10 défaillances mineures : usure importante des plaquettes, balai d’essui-glace défectueux, mauvais fonctionnement du lave-glace, mauvaise fixation de la batterie, mauvais fonctionnement du système de contrôle de la pression des pneus manifestement sous gonflés, protection des amortisseurs défectueuse, corrosion du châssis et du berceau, dispositif du tuyaux d’échappement endommagé sans fuite ni risque de chute, panneau ou élément de la carrosserie endommagé.
Ainsi, le véhicule d’occasion vendu, au prix modique déclaré par l’acquéreur lui même de 350 euros, était manifestement un véhicule usagé qui nécessiterait, au regard des éléments portés à la connaissance de l’acquéreur, des réparations.
Partant, Monsieur [B] [S] échoue à démontrer le défaut de délivrance conforme allégué en raison de l’état du véhicule et sera débouté de sa demande en paiement fondée sur ce moyen.
→ Sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, il s’évince de ce qui précède que les désordres présentés par le véhicule étaient apparents ou connus. Les factures de réparations versés aux débats correspondent d’ailleurs pour la plupart à la reprise de défaillances mentionnés dans le contrôle technique du 12 octobre 2023 et Monsieur [B] [S] ne démontre pas l’existence d’autres défaillances, une facture de réparation ne démontrant pas la nécessité de celle-ci.
Encore, il n’est ni allégué ni moins encore allégué que les défauts présentés par le véhicule, et réparés, le rendent impropre à son usage.
Partant, Monsieur [B] [S] échoue à démontrer l’existence d’un vice rédhibitoire et sera débouté de sa demande en paiement fondée sur ce moyen.
2. Sur la demande de mise en conformité du certificat d’immatriculation
Aux termes de l’article 1615 du code civil :
« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R322-4 du code de la Route :
« I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le certificat d’immatriculation barré remis à Monsieur [B] [S] le jour de la vente date du 12 octobre 2023 et mentionne comme propriétaire du véhicule Madame [T] [V]. Monsieur [B] [S] démontre par ailleurs par la production des échanges avec l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) ne pas pouvoir obtenir de certificat d’immatriculation à son nom en raison de l’absence de démarches effectuées par Madame [G] [E] afin d’obtenir, au préalable, un certificat d’immatriculation à son nom.
Madame [G] [E], qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir rempli son obligation de remise d’un certificat d’immatriculation conforme ni par la suite avoir régularisé la situation, comme demandé de façon comminatoire par Monsieur [B] [S] dans lettre recommandée réceptionnée par la défenderesse le 30 avril 2025.
Ce défaut de remise d’un certificat d’immatriculation conforme et des pièces nécessaires à l’acquéreur pour obtenir les documents obligatoires à la circulation du véhicule constitue un défaut de délivrance du vendeur.
Monsieur [B] [S] est par conséquent bien fondé à demander la mise en conformité du certificat d’immatriculation, en sorte que Madame [G] [E] sera condamnée à délivrer et remettre à Monsieur [B] [S] le certificat d’immatriculation relatif au véhicule PEUGEOT 206 immatriculé EM 869 LZ modifié à son nom à elle, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et ce pendant un délai de deux mois.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , Madame [G] [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît par ailleurs conforme à l’équité de condamner Madame [G] [E] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état, tous moyens confondus ;
CONDAMNE Madame [G] [E] à délivrer et remettre à Monsieur [B] [S] le certificat d’immatriculation relatif au véhicule PEUGEOT 206 immatriculé EM 869 LZ modifié à son nom à elle, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et ce pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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