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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INCY
Minute N° 25/00410
JUGEMENT du 12 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [T] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [I]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David HERPIN substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS
Procédure :
Date de saisine : 08 janvier 2025
Date de convocation : 22 janvier 2025
Date de plaidoirie : 10 avril 2025
Date de délibéré : 12 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 8 janvier 2025 par Madame [J] [X] en contestation de ses droits à la retraite tels qu’arrêtés par la [5] et particulièrement du calcul des points de retraite de base et complémentaire retenu pour la période 2015-2022,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la [6] en date du 19 décembre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse (requête) et celles de la [5] du 8 avril 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 10 avril 2025 et la mise en délibéré au 12 juin 2025,
Vu les articles L. 131-6, L. 133-6-8, L. 613-7 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le décret 79-262 du 21 mars 1979 et particulièrement son article 2,
Vu les statuts de la [5] et particulièrement leur article 3.12,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu qu’il est constant que Madame [X] exerce une activité libérale sous le statut d’autoentrepreneur et qu’elle est à ce titre affiliée à la [5], ce qui n’est pas contesté en l’espèce ; Qu’elle a reçu de l’organisme le 8 août 2024 un relevé de situation individuelle faisant apparaitre le nombre de points dont elle peut se prévaloir au titre des retraites de base et complémentaire ; Que, considérant que l’organisme avait minoré ses droits, l’intéressée a saisi la [6] puis le présent tribunal ;
Attendu s’agissant des points de retraite complémentaire, qu’il résulte clairement de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé que l’affilié à la [5] bénéficie d’un nombre forfaitaire de points correspondant à la classe (de la classe A à laquelle correspond 36 points annuels à la classe H à laquelle correspond 468 points annuels) de cotisations à laquelle il a été soumis, celle-ci étant déterminée eu égard à la tranche de son revenu d’activité ; Qu’il est désormais constant que pour les autoentrepreneur, par dérogation à l’article L. 131-6 prévue par l’article L. 133-6-8, l’assiette à prendre en compte pour déterminer la classe de revenus correspondantes est le chiffre d’affaires ;
Que par voie de conséquence, la classe de cotisation dont dépendent les autoentrepreneurs affiliés à la [5] et le nombre de points qui leur est attribué doit se faire en fonction de leur seul chiffre d’affaires ;
Que c’est par conséquent à tort que la [5] a calculé les droits de la requérante en fonction de son revenu imposable estimé, après application d’un abattement forfaitaire de 34 % sur son chiffre d’affaires ; Que la règle de proportionnalité invoquée par la défenderesse ne trouve aucun fondement textuel d’application à la cause et est dans tous les cas inopposable à la requérante pour le calcul de ses droits ; Que pareillement l’invocation de ses statuts est tout aussi inopérante, intéressant le fonctionnement interne de l’organisme ; Qu’ainsi les dispositions de compensations mises en place entre l’Etat et la [5] ne concernent pas Madame [X] ;
Que la requérante fournit des justificatifs et un calcul (pièce 1-2) au soutien de sa demande de rectification qui détaille année par année, les données nécessaires à l’attribution des points qu’elle requiert ; Qu’il y a lieu de le déclarer bien-fondé et d’y renvoyer pour plus amples détails ;
Que dans pareilles circonstances, le tribunal fait droit à l’intégralité des demandes de la requérante quant à ses points de retraite complémentaire et condamne la [5] à rectifier sa situation en lui attribuant 36 points pour chacune des années de 2015 à 2022 ;
Attendu s’agissant des points de retraite de base, que les parties s’accordent sur leur méthode de calcul s’agissant des autoentrepreneurs ; Qu’en revanche l’assiette des revenus servant de base au calcul des points de retraite a, là encore, été minorée par la [5] laquelle a pratiqué un abattement de 34% au chiffre d’affaires de l’intéressée, à tort comme déjà dit ; Compte tenu des justificatifs versés par Madame [X] et du calcul fournit à l’appui de sa demande de rectification et auquel il est renvoyé, il est fait droit à sa demande et ses points de retraite de base sont rectifiés comme suit : 17,2 points en 2015, 138,8 points en 2016, 233,8 points en 2017, 141,9 points en 2018, 294 points en 2019, 292,4 points en 2020, 333,9 points en 2021 et 264,4 points en 2022 ;
Attendu qu’il n’y a en revanche pas lieu à condamnation de l’organisme sous astreinte à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, les droits de la requérante étant arrêtés, sous réserve de l’acquisition par la présente décision d’un caractère définitif ;
Attendu, s’agissant de la demande indemnitaire, que la [5] s’obstine depuis plusieurs années à soutenir, dans le présent contentieux qui est devenu récurrent, une position qui a déjà été jugée à de multiples reprises ; Que la caisse a ainsi contraint la requérante à contester son relevé de situation puis à saisir la présente juridiction pour obtenir régularisation de ses droits, au regard de solutions ayant pourtant déjà maintes fois donné tort à l’organisme ; Qu’ainsi le stress et l’inquiétude générés chez l’intéressée du fait de la délivrance d’informations erronées et du maintien de telles informations nonobstant tout fondement légal ou réglementaire caractérisent l’existence d’un préjudice moral suffisamment étayé qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros ;
Qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles exposés et qu’il convient de condamner la [5] à lui verser 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a en outre lieu de condamner la [5], qui succombe, aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
CONDAMNE la [5] à rectifier comme suit les points de retraite de base acquis par Madame [J] [X] sur la période 2015-2022 :
17,2 points en 2015,138,8 points en 2016,233,8 points en 2017, 141,9 points en 2018,294 points en 2019, 292,4 points en 2020, 333,9 points en 2021,264,4 points en 2022 ;
CONDAMNE la [5] à rectifier comme suit les points de retraite complémentaire acquis par Madame [J] [X] sur la période 2015-2022 :
36 points en 2015,36 points en 2016,36 points en 2017, 36 points en 2018,36 points en 2019, 36 points en 2020, 36 points en 2021,36 points en 2022 ;
JUGE n’y avoir lieu à condamnation de la [5] sous astreinte à rendre accessible Madame [J] [X], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme ;
CONDAMNE la [5] à verser à Madame [J] [X] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la [5] à verser à Madame [J] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d’instance ;
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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