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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] [ S ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00628 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GONL
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [D] [S]
PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [D] [S] a réalisé des travaux d’extension dans le bien immobilier qui appartenaient à monsieur et madame [I]. Ces travaux ont été facturés le 14 mars 2022 pour un montant de 20 399,76 euros.
Devenue propriétaire dudit bien madame [E] [V] [M] a constaté des malfaçons sur l’extension réalisée par la SARL [D] [S].
Contactée par madame [M], la SMABTP, assureur décennal de la SARL [D] [S], a missionné un expert, estimé que les travaux de nature à remédier aux désordres s’élevaient à la somme de 5 791,12 euros puis indiqué qu’elle prenait uniquement à sa charge la somme 3 641,12 euros considérant qu’une franchise de 2 150 euros devait être directement réglée par la SARL [D] [S].
Madame [M] a alors sollicité la SARL [D] [S] pour obtenir le paiement de la somme de 2 150 euros, en vain. Une conciliation a été tentée entre les parties et un constat d’échec a été dressé le 6 mai 2024.
C’est dans ce contexte que par requête reçue au greffe le 10 mai 2024, madame [M] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SARL [D] [S] à lui payer la somme de 2 150 euros.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 21 novembre 2024.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 mars 2025 à 10H30 et invité madame [E] [V] [M] à verser aux débats le document portant acceptation d’indemnité qu’elle a conclu avec la SMABTP ainsi que le contrat d’assurance liant la SMABTP à la SARL [D] [S]. Dans l’attente, un sursis à statuer sur les demandes a été prononcé et les dépens ont été réservés.
A l’audience du 06 mars 2025, madame [M] a accompli les diligences demandées par le juge et maintenus ses demandes initiales.
La SARL [D] [S] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article L.112-6 dudit code précise que, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, pour réclamer paiement de la franchise de 2150 euros à la SARL [D] [S], madame [E] [V] [M] fait valoir que la SMABTP, assureur décennal de cette société, a convenu de ce que cette dernière était responsable des désordres affectant l’extension réalisé dans le bien dont elle est désormais propriétaire.
La demanderesse produit des mails qu’elle a échangé avec la SMABTP dans lequel il est indiqué que cette dernière a, suite à expertise amiable, évalué les travaux de nature à remédier aux désordres à la somme de 5791,12 euros, accepté de prendre en charge les réparations des désordres à hauteur de 3641,12 euros puis opposé à madame [E] [V] [M] une franchise de 2150 euros contenue au contrat d’assurance et dont serait redevable la SARL [D] [S].
Madame [E] [V] [M] verse aux débats une attestation d’assurance ainsi que plusieurs échanges de mail et un document portant acceptation d’indemnité dans lesquels l’existence de cette franchise est clairement mentionnée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de madame [E] [V] [M] ;La SARL [D] [S] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2150 euros.
La SARL [D] [S], qui succombe, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 de code de procédure civile.
Enfin, il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL [D] [S] à payer à madame [E] [V] [M] la somme de 2150 euros ;
CONDAMNE la SARL [D] [S] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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