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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/51066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AID
AS M N°: 3
Assignation du :
10 et 11 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. BROADWAYPARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me François LEROY, avocat au barreau de PARIS – #P0474
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric CAZET de la SELEURL FREDERIC CAZET, avocats au barreau de PARIS – #K0191
S.A.S. CCM BENCHMARK GROUP
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS – #K0168
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La société Broadwaypartners exerce une activité d’aide au développement commercial, plus particulièrement dans le domaine des nouvelles technologies, sous l’enseigne Keytchens.
M. [V], qui travaillait au sein de cette société en qualité de développeur web, a démissionné le 19 juillet 2024.
Exposant que, depuis la démission de M. [V], sa solution informatique présente d’importants et réguliers dysfonctionnements dont ce dernier pourrait être à l’origine, la société Broadwaypartners a, par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2025, fait assigner M. [V] ainsi que son nouvel employeur, la société CCM Benchmark group devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 1er avril 2025, la société Broadwaypartners a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
A l’appui de sa demande d’expertise, la société Broadwaypartners expose que l’audit qu’elle a fait réaliser a révélé que M. [V] est à l’origine des dysfonctionnements informatiques qu’elle rencontre depuis son départ de la société et que ce comportement provenait notamment des ordinateurs de la société CCM Benchmark son actuel employeur.
Elle conclut ainsi à la nécessité d’une expertise judiciaire afin de confirmer et compléter les résultats de l’expertise amiable menée par la société Cortexera.
Elle précise que la société CCM Benchmark doit faire partie des opérations d’expertise dès lors que les manœuvres frauduleuses sont intervenues depuis son réseau informatique.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [V] a demandé au juge des référés de, à titre principal, débouter la société Broadwaypartners de sa demande, à titre subsidiaire, ordonner que la mission de l’expert se limite aux connexions et actions de M. [V], condamner la société Broadwaypartners aux frais d’expertise, et, en tout état de cause, condamner la société Broadwaypartners aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. [V] soutient qu’aucun élément ne laisse suggérer qu’il aurait réalisé des actions malveillantes sur les serveurs, au contraire le rapport de l’expert amiable démontre que ses interventions se contentaient de rétablir le bon fonctionnement des serveurs.
Il souligne, en outre, que l’évolution permanente et l’utilisation quotidienne des serveurs ne garantissent pas l’authenticité des éléments à expertiser.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société CCM Benchmark Group a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la discussion relative à la désignation d’un expert et a demandé, si un expert était désigné, que sa mission dans le locaux de la société CCM Benchmark se limite exclusivement à un accès consultatif et technique, permettant à l’expert d’examiner strictement les seules données numériques nécessaires à identifier l’éventuelle utilisation litigieuse de l’adresse IP concernée, à l’exclusion expresse de toute remise d’originaux ou de documents et données dont l’accès ne serait pas directement et précisément justifié par les nécessités techniques de l’expertise et que la société Broadwaypartners soit condamnée aux frais d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des attestations des salariés de la société Broadwaypartners versées aux débats que, depuis le départ de M. [V], son logiciel a connu de nombreux dysfonctionnements.
Or, il s’évince du rapport d’analyse établie le 10 décembre 2024 par la société CortexEra à la demande de la société Broadwaypartners que :
— Un virus de type crypto-mining, qui a pour objectif de consommer les ressources d’une machine afin de calculer de la monnaie virtuelle pouvant ensuite être convertie en monnaie fiduciaire, a été découvert sur le serveur Prod5 de la société Broadwaypartners,
— L’ordinateur [D]'s MacBook Pro s’est connecté le 3 décembre 2024 à 9h50,
— L’utilisateur dali s’est connecté à la console de la société Broadwaypartners le 4 octobre 2024 et le 23 octobre 2024,
— L’utilisateur [Courriel 11] s’est connecté le 3 octobre 2024,
— L’instruction Sleep entraînant un délai inutile de connexion client a été introduite dans le code de l’application dans le fichier " autoload_runtime.php ",
— Une personne a demandé à effacer les traces provenant de trois adresses IP (home.benchmacha.tn, CCM Benchmarck Group SAS, et Eurobuer France SAS) des journaux les plus courants,
— De nombreuses autres traces de connexion ont eu lieu soit avec l’adresse IP de M. [V], soit avec son identifiant nominatif (les 1er, 10, 16 novembre 2024).
Si M. [V] justifie être intervenu à la demande de la société Broadawaypartners pour résoudre certains dysfonctionnements (le 24 août, le 27 octobre, les 8, 9, 14 et 22 novembre 2024), toutes les connexions qui ont été relevées par la société CortexEra ne sont pas pour autant justifiées, non plus que le fait qu’une personne ait demandé à effacer les traces des adresses IP home.benchmacha.tn et CCM Benchmarck Group SAS.
S’il établit également qu’un MacBook pro acquis le 16 novembre 2019 a été endommagé en février 2023 à la suite de surtensions électriques, il ne saurait être exclu que M. [V] ait, depuis cette date, acquis un autre MacBook pro qui se serait connecté le 3 décembre 2024.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société Broadwaypartners justifie d’éléments suffisants rendant crédibles ses suppositions et, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire tant de M. [V], que de la société CCM Benchmarck Group.
La mesure d’expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
A ce titre il convient de préciser qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à déterminer l’identité des bénéficiaires effectifs de la société située aux Etats-Unis et du compte bancaire situé en Angleterre que M. [V] a tenté d’utiliser pour monnayer ses interventions auprès de la société Broadwayspartners, dès lors que cette dernière n’explique pas en quoi ces informations pourraient être utiles à l’engagement d’un éventuel procès au fond.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt de la société Broadwaypartners, elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La société Broadwaypartners, dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, les responsabilités n’étant pas à ce stade déterminées, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les troubles informatiques subis par la demanderesse ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous troubles connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique, en décrire l’évolution prévisible et déterminer qui en serait les auteurs ; Préciser si les perturbations subies par la demanderesse sont liées à des attaques et intrusions dans ses systèmes informatiques ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des troubles informatiques ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur tous lieux qu’il estimerait utile à la réalisation de la mesure d’expertise, notamment le domicile de M. [V] et les locaux de la société CCM Benchmark s’il l’estime nécessaire, étant précisé qu’il ne pourra alors examiner que les seules données numériques strictement nécessaires à l’expertise ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Broadwaypartners aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13] le 06 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [P]
Consignation : 6000 € par S.A.S. BROADWAYPARTNERS
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 09 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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