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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PNA |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01502 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6B3
AFFAIRE : [L] c/ Société PNA
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L]
né le 07 Octobre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société PNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 en présence de
Madame [B] [F], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, et de Monsieur [D], stagiaire PPI avocat,devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 11 juillet 2025, M. [Q] [L] saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS PNA à lui payer les sommes de :
500 euros à titre principal,500 euros à titre de dommages et intérêt.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé la question de la recevabilité de l’action au regard de l’absence de tentative préalable de conciliation.
A l’audience, M. [Q] [L] comparaît en personne et maintient ses demandes.
Concernant la tentative de conciliation, il affirme avoir été au premier rendez-vous fixé par le conciliateur de justice et n’avoir jamais obtenu de document de la part de ce dernier malgré plusieurs relances.
Au soutien de ses demandes, il explique que son véhicule a fait l’objet d’un rappel par la marque en raison d’un problème électronique sur l’hybridation, qu’un rendez-vous lui a ainsi été fixé par téléphone auprès du garage SAS PNA, concession Jeep, qu’il n’a rien eu à payer, de sorte qu’il ne détient aucun justificatif ni document émanant du garage.
Il déclare que lorsqu’il a récupéré son véhicule, il a constaté que le pare-chocs était abîmé, qu’il a alors demandé la communication de l’état des lieux d’entrée pour vérifier si les dégâts avaient été occasionnés au garage, ce qu’il n’a jamais pu obtenir. Il affirme que la SAS PNA s’était engagée oralement à prendre en charge les frais liés à la remise en état du véhicule, mais qu’elle ne lui a jamais donné rendez-vous pour cela, malgré de nombreuses relances.
Il soutient avoir vendu son véhicule à un prix réduit de 500 euros par rapport à ses espérances, en raison de la dégradation du pare-chocs.
Bien qu’ayant signé l’accusé réception de sa convocation, la SAS PNA n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros […].
L’article 1530 du même code précise que la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En l’espèce, M. [Q] [L] verse aux débats un courrier adressé au tribunal le 1er juin 2024 par lequel il expliquait qu’il avait fallu près de 2 mois pour obtenir un rendez-vous avec le conciliateur de justice, puis encore 2 mois pour avoir un retour suite au rendez-vous du conciliateur avec la partie adverse, rendez-vous qui avait été reporté à plusieurs reprises de sorte qu’il avait indiqué au conciliateur qu’il ne souhaitait plus rencontrer la partie adverse et avait demandé un procès-verbal de carence, document qu’il n’avait jamais reçu.
Il produit également les mails échangés avec le conciliateur de justice en mars 2024 pour obtenir ce document, dont l’examen permet de constater que le conciliateur rappelait lui avoir proposé plusieurs rendez-vous pour rencontrer la société (les 25 octobre et 8 novembre 2023, 6 mars, 3 avril et 24 avril 2024) que M. [Q] [L] a systématiquement refusés, demandant une autre date, que le conciliateur l’a informé qu’il n’aurait donc pas de date à lui proposer avant juin ou juillet 2024 et qu’alors M. [Q] [L] avait décidé de mettre fin au processus et réclamé un PV de carence, ce que le conciliateur ne pouvait lui fournir faute de réunion avec la partie adverse.
Ainsi, s’il est constant que M. [Q] [L] a effectivement initié un processus de conciliation, force est de constater qu’il n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous fixés par le conciliateur, renonçant à rencontrer la partie adverse et qu’aucune tentative de parvenir à un accord n’a donc été engagée.
Il convient de rappeler que le conciliateur établit un PV de carence lorsque la partie adverse ne s’est pas présentée, et non lorsque le demandeur renonce à la procédure. C’est donc à juste titre que le conciliateur de justice sollicité a refusé de délivrer un procès-verbal de carence à M. [Q] [L].
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la condition de tentative préalable de règlement amiable du litige n’est pas remplie.
En conséquence, l’action de M. [Q] [L] est irrecevable.
Sur les frais de procédure
M. [Q] [L] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable l’action de M. [Q] [L], en l’absence de tentative préalable de conciliation,
CONDAMNE M. [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de procédure civile
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