Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/563
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQMJ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[11]
C/
[M] [L]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 21/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée le 21/11/2025
à [11]
Jugement rendu le vingt et un novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les assesseurs salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, l'[9] (ci-après l'[11]) a délivré à l’encontre de Monsieur [L] [M] né le 30 septembre 1972 à [Localité 5] (29), gérant de la SARL [6], domicilié [Adresse 3] à [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 17320,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (16900,00€), majorations de retard (844,00€) majorations de retard complémentaire (22,00€), déductions (425,00€) impayées pour les périodes suivantes : 1er, trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2024.
Faute de paiement dans le délai imparti, et en l’absence de toute contestation, le 05 février 2025, l'[9] a décerné à l’encontre de Monsieur [L] [M] une contrainte d’un montant de 17320,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (16475,00€), majorations de retard (846,00€), pour les périodes suivantes suivantes : 1er, 2ème, 3ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 (remise à personne).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en ligne en date du 12 mars 2025, expédiée le 13 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir qu’il n’a pas eu d’activité professionnelle depuis août 2024 suite à l’arrêt imprévu d’un contrat de prestation de service, laquelle va reprendre par la signature d’un nouveau contrat fin mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 octobre 2025 aux fins de citation de Monsieur [L] [M].
A l’audience du 10 octobre 2025,
Monsieur [L] [M], comparant en personne, ne conteste pas le montant du. Il indique qu’il a conclu un contrat de prestation en mai 2025 avec un client des Pays-Bas et se déclare prêt à rembourser cette dette et sollicite un court délai de paiement de deux à trois mois.
L'[9], représentée par Maître NOBLE Vanessa, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses écritures n°2 en date du 20 août 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
Sur la forme :
— recevoir comme irrégulier le recours introduit par Monsieur [L] [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
A titre subsidiaire, Sur le fond :
constater que la contrainte est fondée en son principe.
constater que le montant de la contrainte a été calculée conformément à la réglementation.
valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 12653,00€ concernant la période suivante : 3ème trimestre 2024.
condamner le débiteur au paiement
des causes du présent recours soit 12653,00€ concernant la période du 3ème trimestre 2024.
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L'[11] expose que Monsieur [L] [M], affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant, depuis le 15 juin 2021 en sa qualité de gérant de la SARL [6], est redevable, à titre personnel, des cotisations et contributions sociales obligatoires (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, csg, crds) en application de l’article L 133-6-2 du code de la sécurité sociale.
La contrainte décernée le 05 février 2025 relative au recouvrement des cotisations et contribution sociales impayées a été signifiée à sa personne le 12 février 2025.
Monsieur [L] [M] a formé opposition le 12 mars 2025, expédiée le 13 mars 2025.
Or, en ne faisant pas opposition dans le délai de 15 jours comme exigé par les dispositions des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, il se trouve placé en situation de forclusion.
L’inobservation de ce délai constitue une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge et l’opposition à contrainte n’est plus recevable.
Sur le fond et à titre subsidiaire, les cotisations et contributions sociales due par Monsieur [L] [M] sont provisionnellement calculées sur le revenu N-2 puis ajustées sur le revenu N-1 et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel N.
Selon les dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L 613-7 du présent code est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Les cotisations 2024 ont été calculées :
dans un premier temps de manière ajustée sur la base des revenus réels 2023 s’élevant à la somme de 63370,00€ plus 48500,00€ de charges sociales pour le calcul de la csg/crds. Le montant des cotisations s’élevait à la somme de 30428,00€.
dans un second temps de manière définitive, à la suite de la transmission des revenus 2024 en juin 2025, sur la base des revenus réels 2024 s’élevant à la somme de 30977,00€ plus 45420,00€ de charges sociales pour le calcul de la csg/crds. Le montant des cotisations s’élevait à la somme de 17105,00€.
la régularisation 2023, soit la différence entre les cotisations définitives 2023 et les cotisations provisionnelles s’élève à la somme de 11800,00€. Cette somme a été appelée au cours de l’année 2024.
Les cotisations définitives de l’année 2004 (17105,00€) ainsi que la régularisation 2023 (11800,00€) soit 28905,00€ ont été réparties sur le 2ème, 3ème et 4éme trimestre 2024.
Aucun versement n’a été effectué afin de solder la période litigieuse du 3ème trimestre 2024.
Les majorations de retard au titre des périodes du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ont fait l’objet d’une annulation.
Ainsi, la contrainte émise le 05 février 2025 dont le montant a été ramené à la somme de 12653,00€ doit donc être validée.
* * *
L’affaire retenue à l’audience du 10 octobre 2025 a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte décernée le 05 février 2025
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, l’opposition à contrainte doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la dite contrainte.
L’inobservation de ce délai est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 05 février 2025 a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 et remise à personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, expédiée le 13 mars 2025 reçue au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [L] [M] a formé opposition à la dite contrainte dans les délais légaux impartis.
Si la dite opposition est motivée, force est de constater qu’elle n’a pas été faite dans le délai légal imparti de 15 jours à compter de la notification de la contrainte.
Dans ces conditions, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [M] à l’encontre de la contrainte délivrée le 05 février 2025
Dès lors, la contrainte signifiée le 12 février 2025 produit son entier effet.
Sur les autres demandes
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [L] [M] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE IRRECEVABLE l’opposition en date du 12 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, faite par Monsieur [L] [M] à l’encontre de la contrainte émise le 05 février 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE d’un montant de 17 320,00€, signifiée à personne le 12 février 2025 par acte de commissaire de justice.
En conséquence,
* CONSTATE que la contrainte délivrée le 05 février 2025 par l'[10] à l’encontre de Monsieur [L] [M] pour un montant ramené à la somme de 12 653,00 € au titre des cotisations et contributions sociales personnelles impayées pour la période du 3ème trimestre 2024, signifiée à personne le 12 février 2025, emporte tous les effets d’un jugement.
* CONDAMNE Monsieur [L] [M] au coût de la signification de la contrainte du 12 février 2025
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Égout ·
- Demande ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Finances ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Immobilier
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- P et t
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Données
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Journal officiel ·
- Juge ·
- Séparation de biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.