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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES ( CMAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/395
AFFAIRE : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SJZ
Copie exécutoire à :
Maître Jordan DARTIER
Le :
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 311 767 305
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [X] [V] a assigné la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) dont le siège social est sis à 55000 – BAR-LE-DUC, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner, outre les dépens de l’instance, à lui payer :
— la somme de 5.049,90 euros à titre principal en réparation de son préjudice – indemnisation des effets personnels volés, application de son contrat d’assurance
— la somme de 1.500 euros en réparation de la résistance abusive de cet assureur
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025 du présent tribunal à laquelle la requérante était représentée par un membre de la SELARL ACTAH et ASSOCIES, avocats au Barreau de BEZIERS
La CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CNAM) défenderesse, citée à personne ayant qualité, n’était pas présente ni représentée. Elle n’a adressé aucun courrier pour excuser, ni expliquer son absence, ni exposer sa défense et ses moyens.
A l’appui de ses prétentions énoncées dans ses écritures aux auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [X] [V] expose qu’elle a souscrit le 29 août 2020 un contrat assurance habitation auprès de la société de courtage EURALPHA ASSURANCES, agissant pour le compte de la CMAM précitée, contrat qui couvre les sinistres de vol et de vandalisme.
Le 05 janvier 2023, Madame [V] a été victime d’un vol de ses effets personnels à son domicile, la porte vitrée donnant sur le balcon ayant été fracturée. Le butin était composé essentiellement de bijoux.
Elle a déposé plainte pour ces faits auprès de la Gendarmerie compétente à laquelle elle a transmis le 09 mars 2023 la liste exhaustive des bijoux volés, leur descriptif et leur évaluation. Le butin se monte à la somme de 5.068,80 euros. Elle a remis aux enquêteurs les factures en sa possession.
Parallèlement, elle a fait une déclaration de sinistre auprès du courtier qui lui a fait savoir quelque temps après que la CMAM lui proposait une indemnisation à hauteur de 2 343 euros (150 euros au titre de l’effraction et 2193 euros au titre des bijoux volés).
Peu après, elle a reçu un autre chiffrage à hauteur de 2.055,57 euros car l’assureur avait omis d’appliquer la règle proportionnelle de la prime payée, Madame [V] n’ayant pas communiqué à l’assureur au moment de la conclusion du contrat le nombre exact de pièces que comportait son habitation.
De plus, l’indemnité a été réduite de moitié au motif que les dispositifs de protection prévus au contrat étaient absents du domicile au moment du vol de sorte que l’indemnisation allouée est de 1.027,79 euros.
N’acceptant pas une telle indemnisation, elle a exprimé son refus à l’assureur qui a maintenu son point de vue malgré l’intervention du Médiateur en assurance qui s’est rangé à l’avis de l’assureur.
De son côté, la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), citée à personne ayant qualité, n’a adressé aucune écriture, ni moyen de défense.
Les débats ont été clôturés lors de l’audience du 07 mars 2025 et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 02 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la demande de paiement de la somme de 5.049,90 euros en indemnisation des effets personnels
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que Madame [X] [V] a souscrit le 29 août 2020 un contrat assurance habitation auprès de la société de courtage EURALPHA ASSURANCES, agissant pour le compte de la CMAM, contrat qui couvre les sinistres de vol et de vandalisme.
Il est également constant que Madame [V] a déposé plainte le 05 janvier 2023 auprès de la Gendarmerie de [Localité 8] au motif de vol avec effraction portant essentiellement sur des bijoux, vol constaté le matin même à son retour à son domicile après deux jours passés chez sa fille dans le département du VAR.
Madame [V] s’est présentée à nouveau le 09 mars 2023 dans les locaux de la même Gendarmerie pour fournir la liste exhaustive des objets volés et leurs factures.
Elle produit le certificat de plainte ainsi que la copie des bijoux volés mais ne produit pas la copie du procès-verbal de transport sur les lieux, de constatations et de recherches de police scientifique des enquêteurs, force probante d’une effraction ou pas
Madame [V] évoque également l’existence d’un rapport contradictoire d’un expert, commis de toute vraisemblance par la compagnie d’assurance, mais se garde bien là encore d’en produire une copie à l’instance dans la mesure où, comme elle a l’honnêteté de le préciser dans ses écritures : l’expert n’a relevé aucune effraction.
Il ressort enfin des seules écritures et des pièces produites par Madame [V] que l’indemnité allouée à l’assurée n’a été qu’à hauteur de 1.027,79 euros alors que le montant évalué et chiffré du préjudice déclaré à l’assurance était à hauteur de 5.068,80 euros
Sur la mise en œuvre des dispositions légales et contractuelles
Aux termes de l’article L 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Force est tout d’abord de constater que lors de la signature du contrat, Madame [V] a expressément déclaré que son habitation comportait 3 pièces à garantir, de sorte que la prime d’assurance a été calculée sur cette base.
Or, l’expert commis par l’assureur, dans son rapport contradictoire dont Madame [V] n’apporte pas la preuve d’une quelconque contestation, précise que l’habitation comporte en fait 5 pièces principales, de sorte qu’il est manifeste que la prime payée par Madame [V] a été sous-évaluée. Cette omission de déclaration de deux pièces supplémentaires a entraîné à juste titre la réduction de l’indemnisation du sinistre au prorata de la prime réelle du risque
Force est de constater ensuite que les conditions générales du contrat stipulent « qu’en cas d’absence, tous les moyens de fermeture et de verrouillage des portes et fenêtres doivent être mis en œuvre, et si l’absence excède 24 heures, ce sont tous les moyens de protection que nous exigeons ( prévus au contrat) qui doivent être mis en œuvre. En cas d’inexécution de ces prescriptions et dans la mesure où cette inexécution aurait facilité la réalisation du vol, l’indemnité sera réduite de 50 % »
Or, l’expert, et vraisemblablement les enquêteurs de la Gendarmerie, a constaté que que le vol avait commis sans aucune effraction. L’hypothèse d’une escalade n’est pas évoquée, ni démontrée en l’espèce, pas plus le fait que les voleurs auraient soulevé le volet sans le dégrader, et usé ensuite d’un tournevis pour facturer la porte vitrée comme soutenu par Madame [V]. Seule reste plausible l’omission involontaire du verrouillage d’une des issues, et par conséquent la faute de Madame [V]
Dès lors, c’est donc à bon droit que l’assureur a appliqué la décote d’indemnisation de 50 % telle que prévue par les conditions générales,.
C’est d’ailleurs, cette avis que soutien le Médiateur des assurances saisi par Madame [V]
Dès lors, Madame [V] sera déboutée de sa demande au principal.
Sur la demande visant la réparation pour résistance abusive
Madame [V] qui succombe sera également déboutée de sa demande accessoire de réparation du préjudice moral
Sur la demande visant l’article 700 du CPC
Il conviendra également de débouter Madame [V] de cette demande
Sur les dépens
Madame [V] sera condamnée aux dépens étant précisé que la nature de cette affaire ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe
CONSTATE que la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) a correctement rempli ses obligations légales et contractuelles dans le gestion du sinistre de Madame [X] [V]
En conséquence
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande indemnitaire à titre principal
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande accessoire de dommages et intérêts
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Madame [X] [V] aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Ainsi jugé et mis à la disposition au greffe le 02 mai 2025
La Greffière La Présidente
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