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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 29 avr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions délivrées le 29/04/2026 à Me [Localité 1], Thierry BOISNIER
Copies exécutoires délivrées le 29/04/2026 à Me [Localité 1], Thierry BOISNIER
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 2]
MINUTE N° : 263
DU : 29 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00358 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGED
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (Hauts-de-France), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hina LAVOYE, avocat
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (Charente Maritime), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande en séparation de corps a été enregistrée le 30 avril 2025,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux la séparation de corps de :
Mme [Y] [D] [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (HAUTS-DE-FRANCE),
et de
Monsieur [R] [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (CHARENTE MARITIME)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Tahiti – Polynésie Française),
ORDONNE que, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, la mention de la séparation de corps soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens,
DIT que la date des effets de la séparation de corps dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de l’enregistrement de la demande en séparation de corps,
CONDAMNE M.[R] [O] à payer à Mme [Y] [X] une pension alimentaire mensuelle de 50.000 francs CFP au titre du devoir de secours,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date (calcul sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1]),
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
DÉBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE M.[R] [O] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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