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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 avr. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société NISSAN WEST EUROPE, La société AVENIR AUTOMOBILE 78, La société NDN [ Localité 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00085 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OZL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00652
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P158
ET :
La société NISSAN WEST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
La société AVENIR AUTOMOBILE 78
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
La société NDN [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2016, M. [A] [O] a acquis de la société NEUBAUER NISSAN ST GRATIEN un véhicule automobile de marque Nissan, modèle « leaf », immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 24.629,76 euros. Le véhicule comporte une batterie de 30 kWh garantie contractuellement 8 ans ou pour 160.000 km parcourus ; le véhicule a été livré le 11 janvier 2017.
A compter de l’année 2023, M. [A] [O] a constaté des désordres sur son véhicule. Il s’est alors adressé à la société AVENIR AUTOMOBILE 78 (AVENIR MONTROUGE) laquelle a procédé à la reprogrammation du boitier LBC le 9 octobre 2023. Le 18 décembre 2024, elle a établi un devis en vue de la réparation de la batterie pour un montant de 5.061,41 euros TTC, que l’acquéreur n’a pas accepté estimant que la garantie de la société NISSAN était engagée.
Les 9 et 10 janvier 2025, M. [A] [O] a fait assigner la société NISSAN WEST EUROPE (NISSAN FRANCE), la SARL AVENIR AUTOMOBILE 78 (AVENIR MONTROUGE) et la société NDN [Localité 14] ([Adresse 12]) à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d’obtenir :
à titre principal, la réparation du véhicule sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, 300 euros au titre des frais engagés, 2.500 euros au titre du trouble de jouissance, 2.500 euros au titre des frais d’immobilisation, à défaut le paiement provisionnel du coût des travaux ;à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise judiciaire ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 21 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, le conseil de M. [A] [O] a déposé des conclusions mais a abandonné l’ensemble de ses demandes. Il sollicite à présent de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la société NISSAN WEST EUROPE (NISSAN FRANCE) aux dépens et à lui verser 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles soutenant que le véhicule présente des désordres liés à la batterie dont il convient d’étudier la cause et les moyens d’y mettre fin.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société NISSAN WEST EUROPE (NISSAN FRANCE) formule protestations et réserves et propose un complément de mission portant sur la valeur vénale du véhicule.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société AVENIR AUTOMOBILE 78 (AVENIR MONTROUGE) demande au juge des référés de rejeter toutes les demandes à son encontre et formule protestations et réserves à titre subsidiaire outre la condamnation du demandeur aux dépens au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros soutenant qu’elle n’est pas concernée par le litige n’ayant fait qu’établir un devis.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société NDN [Localité 14] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la société NDN [Localité 14] (NEUBAUER NISSAN)
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que la société AVENIR AUTOMOBILE 78 a procédé à diverses interventions sur le véhicule concerné par le demande d’expertise notamment la reprogrammation du boitier LBC le 9 octobre 2023. Le 5 novembre 2024, cette même société a établi un rapport du système de batterie.
Dès lors qu’elle est intervenue sur le véhicule le 9 octobre 2023, il est utile qu’elle participe à l’expertise judiciaire qui sera ordonnée ci-après.
En conséquence, les opérations d’expertise seront ordonnées au contradictoire de la société AVENIR AUTOMOBILE 78.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort du diagnostic établi le 5 novembre 2024 versé en pièce 12 par le demandeur que le véhicule présente des désordres liés à la batterie, notamment l’activation du mode « tortue » de manière inopinée, et des défauts type « P3180 SYSTÈME BATTERIE HS ».
Ces éléments constituant un motif légitime exigé par l’article 145 précité, il sera fait droit à la demande d’expertise comme il sera dit au présent dispositif étant précisé qu’il apparaît utile, conformément à la demande de la société NISSAN de solliciter de l’expert son avis sur la valeur vénale du véhicule, un tel complément de mission n’étant pas de nature à augmenter significativement le coût de la mesure. Par suite, le paiement de la provision initiale sera mis à la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise sera ordonnée à la demande de M. [A] [O]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL AVENIR AUTOMOBILE 78 (AVENIR MONTROUGE) ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [H]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 14]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 13]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Nissan, modèle « leaf », immatriculé [Immatriculation 9] (le cas échéant, il appartient au demandeur, préalablement à la première réunion d’expertise, de faire transporter le véhicule dans l’atelier d’un professionnel disposant au minimum de la documentation technique du constructeur et de l’outillage spécifique propre au véhicule concerné, notamment d’un pont de levage et d’un banc de contrôle) ;
entendre les parties et se faire remettre tous les documents contractuels et techniques utiles notamment visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire ;
examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant, notamment ceux invoqués par le demandeur dans l’assignation des 9 et 10 janvier 2025, en en déterminant la nature, l’étendue et en recherchant la ou les causes ;
procéder à un essai dynamique du véhicule et, si nécessaire, à un essai dynamique comparatif avec un véhicule en tous points identique, et un essai approfondi de la batterie ;
déterminer les conditions de survenance des phénomènes allégués ;
dire s’ils proviennent d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, à la batterie, d’un défaut d’utilisation ou une utilisation inadaptée, actuelle ou antérieure, du véhicule, de la pose de tout accessoire, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur la véhicule, d’une aggravation des dommages liés, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, notamment d’un accident ou tout autre cause ;
dire si les vices décelés étaient apparents ou pouvaient être connus de l’acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l’usage auquel il le destinait notamment s’agissant de la durée de vie de la batterie ;
dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminuent l’usage et selon quelle importance ;
décrire et arbitrer le coût d’éventuels travaux de réparation ;
dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
se prononcer sur l’existence de toute cause de tous préjudices et les chiffrer ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 3.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 28 mai 2025 par M. [A] [O], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny soit au plus tard à la date du 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises ([Adresse 11])
[Adresse 2]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 10]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [A] [O] aux entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 AVRIL 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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