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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/00454 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7HN
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [K] [W]
Débiteur(s), trice(s) :
[W] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 30 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 14 août 2024 pour la première fois.
Le 6 août 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 septembre d’une demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Le débiteur et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 30 septembre 2024.
M. [W] a expliqué que les demandes d’aides et de logement social avaient été effectuées, qu’il était prioritaire pour un hébergement d’urgence, qu’il avait repris le paiement des loyers courants. Il demande des délais lui permettant de se reloger immédiatement.
M. et Mme [X] ne se sont pas présentés au tribunal et n’ont présenté aucun argument.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d’urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.
Par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Montmorency le 29 février 2024, M. [W] a été condamné à payer la somme de 4396,10 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant augmenté des charges, 300 euros de frais de procédure ainsi que les dépens. Il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 10 octobre 2023, ordonné l’expulsion du locataire. La décision a été signifiée le 24 avril 2024. Le commandement de quitter les lieux a été adressé le 24 avril 2024.
En l’espèce, M. [W] vit seul ; il est âgé de 67 ans. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 16 août 2024, il perçoit des revenus de 2122 euros et règle des charges de 1707 euros laissant une capacité de remboursement de 415 euros.
Son endettement était de 22429,95 euros au 16 août 2024, dont une dette de loyer de 11142,60 euros. Le montant de la dette locative était de 10793,49 euros au 1er juillet 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise qui a rejeté la demande de délais qui lui était présentée par M. [W].
M. [W] règle dorénavant les indemnités d’occupation courantes. Il s’engage à quitter le logement sitôt qu’il aura trouvé un nouveau logement étant prioritaire au relogement et ayant effectué les démarches nécessaires à cela. Compte tenu du montant de la dette locative et de la situation de bailleurs privés, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [K] [W].
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [K] [W] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE, le 14 octobre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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