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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 24/04595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 56Z
N° RG 24/04595 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMUT
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[G] [W] épouse [N]
C/
S.A.S.U. SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS)
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Me Pierre -André PEDAILLE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [W] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER substituée par Me Victoire CAMBOULIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2023, Mme [G] [N] a souscrit auprès de la société SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) un contrat de voyage pour un séjour en Suisse intitulé “les glaciers suisses en trains de montagne”, prévu du 28 juillet 2023 au 1er août 2023 pour un montant de 1585 euros TTC, et a réglé intégralement cette somme.
Le contrat et la convocation de voyage prévoyait une prise en charge du voyageur par autobus le 28 juillet à 04 Heures 15 du matin, hôtel ibis coté [Adresse 8] face à la gare [Adresse 7] [Localité 10].
Invoquant l’absence de prise en charge effective, Mme [G] [N] a adressé à la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) un premier courrier recommandé en date du 30 juillet 2023 rappelant les faits et sollicitant le remboursement du voyage tout en précisant que la proposition formée par la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) de reporter le voyage au 13 août 2023 n’était pas envisageable compte tenu de son indisponibilité à cette période. Elle a réitéré sa demande par nouveau courrier recommandé du 18 août 2023, puis par courrier recommandé en date du 18 décembre 2023 par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR.
Par courrier du 18 décembre 2023, la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) a rejeté sa demande au motif que le car était bien passé au point de rencontre prévu et avait pris en charge d’autres voyageurs.
Une tentative de conciliation a été organisée le 13 mars 2024, en vain.
Par requête en date du 03 mai 2024, Mme [G] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) en paiement de la somme de 2585 euros, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 23 mars 2025.
A cette audience, Mme [G] [N], représentée par son conseil, et se rapportant à ses conclusions déposées, sollicite de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de voyage en date du 09 février 2023 aux torts exclusifs de la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) ;
— condamner la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à lui rembourser en conséquence la somme de 1585 euros TTC ;
Subsidiairement, si la résolution judiciaire n’était pas prononcée,
— condamner la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à lui payer la somme de 1585 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel;
En toutes hypothèses,
— condamner la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à lui payer la somme de 1000 euros en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir, en application de l’article L211-16 du code du tourisme [et non de la consommation] et de l’article 1229 du code civil, que la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) n’a pas tenu ses engagements ce qui justifie la résolution du contrat.
Elle affirme s’être rendue à l’endroit indiqué pour sa prise en charge et à l’heure prévue, soit 04 heures 15, mais qu’aucun bus n’est passé; Elle soutient qu’elle a essayé de contacter la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) dès 04H19, composant le numéro d’urgence indiqué sur ses documents après avoir, dans un premier temps, composé de façon erronée le numéro. Elle conteste ne pas avoir vu le bus, indiquant que si 13 autres passagers avaient attendu au point indiqué elle n’aurait pas manqué de le voir et que ceux-ci n’auraient pas pu embarquer avec leurs bagages en mois de 4 minutes. Elle relève que les numéros de téléphone des personnes concernées figurent sur la liste produite par la défenderesse, et argue que ces informations sont communiquées au personnel accompagnant les voyageurs afin de leur permettre d’effectuer des vérifications et au besoin de les joindre. Elle affirme ne pas avoir été contactée. Elle affirme que le site internet de la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) fait ressortir que le lieu indiqué lors de la réservation est donné à titre indicatif et peut être modifié unilatéralement par l’organisateur jusqu’à 24 heures avant le départ convenu. Elle soutient qu’il est donc permis de penser qu’une telle modification effectuée sans qu’elle n’en soit informée d’autant qu’une personne l’a contactée téléphoniquement à 05 H13 pour lui dire qu’elle l’avait oubliée, tout en lui proposant de prendre un taxi pour rattraper le car, ce qui n’était pas envisageable compte tenu de son age (83 ans) et des incertitudes quant au trajet et à l’emplacement du car. Elle soutient que le professionnel n’a donc pas rempli ses obligations et que le contrat doit être résolu, avec restitution de la somme versée, mais qu’à défaut, l’existence d’une faute imputable à Mme [G] [N] justifie, en application de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à des dommages et intérêts.
En réponse, la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) , représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions n°1 déposées et sollicite de :
— débouter Mme [G] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité, affirmant que Mme [G] [N] ne s’est pas présentée au rendez vous fixé. Elle indique que le numéro d’appel était indiqué sur la convocation de Mme [G] [N] mais que celle-ci justifie avoir composé un numéro erroné puis un numéro qui n’était pas celui indiqué sur sa convocation. Elle produit le plan de ramassage de quatorze passagers (en ce compris Mme [G] [N]) et affirme que les treize autres personnes sont montées à bord.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article L.211-16 du code du tourisme, " I.- Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables […]
VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Ainsi l’agence de voyage qui vend un forfait touristique, responsable de plein droit à l’égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, est tenue envers ceux-ci à la
réduction de prix pour les prestations non exécutées et à la réparation des conséquences dommageables de la non-exécution des prestations convenues.
Le principe de la responsabilité de plein droit des agences de voyages signifie que celles-ci sont responsables sans faute de leur propre fait ou du fait de leur prestataire, dès lors qu’un dommage a été causé au voyageur par l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de voyages, sauf faute du voyageur ou circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) que le contrat est un forfait touristique comprenant le trajet en autobus et l’hébergement à l’hôtel, lequel soumis à l’application des dispositions susvisées.
Pour justifier que l’inexécution du contrat est imputable à Mme [G] [N], la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) produit aux débats le plan de ramassage de 14 passagers qui prévoit leur prise en charge à [Localité 10], le vendredi 28 juillet 2023 à 04H15 du matin, hôtel Ibis, coté [Adresse 8] face à la gare [6], avec leurs noms et leurs coordonnées téléphoniques.
Ce document a été édité le 27 juillet 2023 à 16h38, soit quelques heures avant le départ. Il ne peut donc y avoir eu de modification de dernière minutes comme le soutient la demanderesse. Pour autant, ce document n’établit pas l’heure à laquelle les passagers ont été réellement pris en charge, et s’il ont tous été pris en charge à l’exception de Mme [G] [N].
Par ailleurs, la convocation reçue par Mme [G] [N] (non datée) précise ce point de rendez vous et indique un numéro d’urgence à contacter en 06.XX.XX.09.10 . La fiche contact d’urgence indique ce même numéro d’urgence ouvert uniquement en dehors des heures de bureau entre 19h00 et 09h00, et en cas particulier (transferts entre ville de départ et aéroport de départ ou votre autocar de voyage), un numéro de permanence dédié à ces transferts, soit le 06.XX.XX.09.33. Il en ressort que plusieurs numéros sont communiqués, chacun précisant le cas.
Or il est établi par la production d’une capture d’écran de téléphone que Mme [G] [N] a composé un numéro erroné en ce qu’il comporte 11 chiffres, mais qui correspond au numéro de portable finissant par 10 avec un “0” en plus à la fin à 04H19 , soit 4 minutes après l’heure prévue de prise en charge. Par suite, Mme [G] [N] a contacté le second numéro de portable à la même heure. Le 1er numéro l’a contactée en retour à 4h57.
Il ne peut être reproché à Mme [G] [N] ne pas avoir immédiatement contacté le bon numéro d’urgence compte tenu des différentes informations fournies dans les documents remis par la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS). En tout état de cause, le service concerné n’a contacté Mme [G] [N] qu’à 4h57 et le prestataire du trajet en bus avait bien connaissance des coordonnées téléphoniques de Mme [G] [N]. Il est manifeste qu’il n’a procédé à aucune vérification de la prise en charge des passagers et qu’il n’a pas contacté Mme [G] [N] au moment de son passage.
Ces éléments permettent d’établir que, même à supposer que Mme [G] [N] ait eu un léger retard, ou que le bus soit passé quelques minutes avant l’heure fixée, la simple survenance du dommage causé par le fait du prestataire qui n’a pas procédé à toutes les vérifications utiles engage la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages qui a vendu un forfait touristique, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère ou d’une faute de la victime. Or la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) ne rapporte pas cette preuve.
Par ailleurs, Mme [G] [N] a mis en demeure le voyagiste de rembourser la somme de 1585 euros correspondant au prix du séjour, qui a été réglé par un premier versement de 496,50 euros le 28 février 2023 et un second versement de 1088,50 euros le 30 juin 2023, selon relevés bancaires produits par Mme [G] [N].
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à procéder au remboursement intégral des paiements effectués. Par suite, la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) sera condamnée à verser à Mme [G] [N] la somme 1585 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL SUBI
En l’espèce, Mme [G] [N] a par ailleurs été fortement déçue de son expérience client suite à la défaillance de la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) d’exécuter ses obligations prévues par le Code du Tourisme, et a subi diverses pertes de temps et tracasseries administratives. Son préjudice moral sera fixé à la somme de 200€.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [N] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, :
PRONONCE la résolution sans frais, du contrat de forfait touristique conclu entre Mme [G] [N] et la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) ;
CONDAMNE la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à payer à Mme [G] [N] la somme de 1585€, au titre du remboursement du prix du voyage;
CONDAMNE la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à payer à Mme [G] [N] la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) à payer à Mme [G] [N] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU SN AGENCES (SALAUN HOLIDAYS) aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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