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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 juin 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00050 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCW5
AFFAIRE : [Z] [J], [A] [H] C/ [D] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [J]
née le 07 Août 1984 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 772
Madame [A] [H]
née le 06 Octobre 1961 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 772
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 01 Avril 1960 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge : 21 Mai 2025, prorogé au 04 Juin 2026
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en 1er ressort,
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [R] [H] et de Mme [Z] [Y] sont issus trois enfants :
— M. [T] [H], décédé le 27 septembre 2016 sans postérité,
— M. [D] [H],
— Mme [A] [H].
Les époux [H] ont constitué un patrimoine immobilier par le biais de sociétés familiales. Ils étaient également directement propriétaires de divers biens, et notamment d’une maison située au [Localité 3].
Par un acte du 31 mai 1997, Mme [Z] [Y] a fait donation à Mme [A] [H] de 3/8èmes en nue-propriété du bien, les deux parents s’étant réservé l’usufruit.
Par un acte du même jour, les époux [H] ont fait donation à Mme [Z] [J], fille de Mme [A] [H], des 2/8èmes indivis en nue-propriété.
M. [R] [H] est décédé le 1er mai 2024 et son épouse le 21 novembre 2024.
La succession de chacun des parents a été ouverte en l’étude de Maître [M] [I], Notaire à [Localité 4].
La propriété du [Localité 3] se trouve aujourd’hui détenue :
— Pour 2/8èmes par Mme [Z] [J],
— Pour 3/8èmes par Mme [A] [J],
— Pour 3/8èmes par l’indivision [H]/[J].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Mme [A] [H] épouse [J] et Mme [Z] [J] ont fait assigner M. [D] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— Autoriser la vente du bien situé sur la commune de [Localité 3] (Haute-[Localité 5]), aux Versas, comprenant bâtiments d’habitation, dépendances, cour, jardin, prés, terres, landes et bois de pins d’une contenance totale de SEPT HECTARES, dépendant des successions de M. [R] [H] et de Mme [Z] [H],
— Désigner Mme [A] [H] épouse [J] en qualité d’administrateur avec la mission spéciale de vendre le bien considéré à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 650 000 euros, dans un délai maximum d’un an à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026.
Mme [A] [H] et Mme [Z] [J] sollicitent de voir dire et juger que le prix de vente du bien vendu sera séquestré entre les mains du notaire chargé des deux successions, à charge pour lui de régler toutes dépenses urgentes afférentes aux deux successions.
Elles exposent que :
— Compte tenu de certaines manœuvres frauduleuses imputables à M. [D] [H], Mme [A] [H] a été contrainte d’engager différentes procédures, dont plusieurs sont actuellement pendantes,
— Les deux déclarations de succession suite aux décès des époux [H] n’ont jamais été déposées, même à titre provisoire, et aucun acompte sur les droits de succession n’a été versé à l’administration fiscale,
— Certains biens se dégradent et les ressources procurées par la location de certains éléments d’actifs de la succession ne permettent pas de couvrir certains frais, notamment les taxes foncières,
— M. [D] [H] s’emploie à ralentir le règlement des successions afin de continuer à jouir de certains avantages financiers indument perçus en argent ou en nature,
— L’absence de dépôt des déclarations de succession fait peser sur les deux seuls héritiers un risque de redressement fiscal important,
— Un avis de valeur de 2017 a estimé la valeur du bien à un prix compris entre 650 000 et 700 000 euros,
— La vente du bien permettrait d’acquitter le montant des droits de succession et de faire face aux dépenses les plus urgentes dans l’attente du règlement définitif de la succession,
— L’existence d’une contestation sur la validité du testament de M. [R] [H] ne fait pas obstacle à la prise d’une mesure conservatoire telle que sollicitée ; il suffit que le juge ordonne la consignation du prix de vente entre les mains du notaire chargé de la succession afin de préserver les intérêts de tous les héritiers jusqu’à ce qu’il soit statué sur la validité du testament,
— M. [H] est incapable de parer aux dépenses générées par le bien, bien qu’il en ait la possession en vertu d’un bail commercial l’autorisant à occuper une partie de la maison,
— L’administration fiscale a rappelé par deux lettres que le dépôt de déclarations de succession à titre provisoire assorti d’un acompte s’impose en dépit des procédures en cours,
— Le notaire chargé des successions a indiqué qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler les factures courantes.
M. [D] [H] sollicite de voir :
— Rejeter les demandes de Madame [A] [H] et de Madame [Z] [J],
— Les débouter de toutes leurs demandes,
— Condamner solidairement Madame [A] [H] et de Madame [Z] [J] à verser à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric Fumat de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il expose que :
— C’est la contestation par Mme [A] [H] du testament fait devant notaire par M. [R] [H] qui est à l’origine du blocage de la succession,
— Cette contestation interdit toute vente des biens dépendant de la succession, puisqu’aucune attestation immobilière ne peut être établie,
— Mme [A] [H] est à l’origine de six procédures en moins de deux ans,
— Il ressort des deux projets liquidatifs établis par le notaire en charge du règlement des successions que Mme [A] [H] est débitrice, à l’égard de son frère, de deux soultes d’un montant total de 405 296,52 euros pour avoir reçu de ses parents des donations sans commune mesure avec celles reçues par ce dernier,
— La maison du [Localité 3] est le seul bien immobilier qui dépend de la succession,
— Loin de se dégrader, le bien est régulièrement entretenu par la société FININGEST qui l’occupe en partie, en vertu d’un bail commercial,
— Les demanderesses ne produisent pas une pièce qui attesterait de la dégradation, d’un mauvais entretien du bien ou de sa mise en péril,
— La vente de la maison n’aura aucun effet sur le dépôt des déclarations de succession, qui dépend uniquement de la volonté de Mme [A] [H],
— Le contenu de l’estimation versée aux débats est indigent et le marché immobilier a nécessairement évolué depuis 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-6 du Code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, dans le cadre de l’indivision.
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire est compétent pour autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires.
En l’espèce, les demanderesses ne versent aucun élément sur l’état du bien et ne justifient pas que les taxes foncières ne sont pas réglées.
Mme [A] [H] épouse [J] ne saurait invoquer sa propre carence dans l’absence de déclaration provisoire de succession.
Dans un courrier daté du 7 mai 2025, le notaire indique qu’il ne dispose pas des fonds pour régler diverses factures adressées par Mme [H], dont le caractère modique ne suffit pas à établir le risque financier pour l’indivision au regard de l’ensemble du patrimoine.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir un risque immédiat de dégradation importante du bien, une situation financière critique pour l’indivision, ou une opportunité exceptionnelle de vente avantageuse qui risquerait de disparaître rapidement si aucune décision n’était prise immédiatement, en l’absence de tout acquéreur potentiel. L’urgence n’est donc pas caractérisée en l’espèce.
En outre, le seul avis de valeur de novembre 2017 est insuffisant pour déterminer le prix de vente respectant l’intérêt commun de l’indivision.
Mme [A] [H] épouse [J] et Mme [Z] [J] sont déboutées de leurs demandes.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [A] [H] et Mme [Z] [J] sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DEBOUTE Mme [A] [H] épouse [J] et Mme [Z] [J] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [H] épouse [J] et Mme [Z] [J] à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [H] épouse [J] et Mme [Z] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG
Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Copie:
Dossier
Le 04 Juin 2026
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