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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01521 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR3F
AFFAIRE : Société [E] [M] MASSAGES C/ [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES,
Lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE,
Lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [E] [M] MASSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie GOUTALAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024 – Délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [B] [K] – 1448 (expédition)
Maître [A] [F] de la SELARL [F] AVOCAT – 1787 (grosse + expédition)
Selon exploit en date du 30 juillet 2024, la société [E] [M] MASSAGES a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Madame [N] [L] aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— ordonner à la requise immédiatement et sans délai, de cesser les pratiques de concurrence déloyale au détriment de la SARLU [M] MASSAGES et de lui restituer le local visé au contrat en date du 22 avril 2013 et qui a fait l’objet d’un avenant le 2 juillet 2016, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— la condamner à titre provisionnel à payer les sommes de 12 000€ au titre de la perte de chiffre d’affaires et de 8 000 € au titre du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image de l’entreprise,
— condamner Madame [N] [L] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet la société [E] [M] MASSAGES fait valoir que :
— par acte authentique en date du 22 avril 2013, Madame [C] [G] ([S]) a consenti à Monsieur [H] [I] un bail professionnel portant sur un local sis [Adresse 2] [Localité 5], en vue d’y exercer son activité de masseur kinésithérapeute. Que selon avenant du 2 juillet 2016, le bailleur a consenti un avenant en faveur de Madame [E] [M] qui a repris le bail pour son activité de bien-être aux mêmes conditions, exception faite de l’ajout d’une possibilité de sous location en faveur du nouveau preneur,
— la sous location s’est ensuite exercée notamment en faveur de Madame [N] [L], en vue d’exercer son activité d’ostéopathe,
— l’immeuble a ensuite été cédé par l’héritier du bailleur à Madame [N] [L] au mois d’octobre 2021. Que la nouvelle propriétaire, devenue bailleur, a ensuite fait croire à Madame [E] [M] que son titre ne pouvait perdurer, que celle-ci n’avait pas d’autre choix que de lui céder le bail détenu par elle, et que d’ailleurs le notaire avait entériné cette situation, faisant de Madame [L] à la fois le propriétaire bailleur et le titulaire du bail,
— c’est dans ces circonstances que Madame [N] [L] faisait signer à Madame [E] [M] qui pensait n’avoir aucun autre choix, un nouveau contrat, intitulé bail de sous location professionnelle, en date du 22 octobre 2021,
— malgré le fait que ce nouveau contrat était en contradiction avec le précédent, qui perdurait, Madame [L] ne laissait plus Madame [M] disposer de l’intégralité du local de 70m2, et celle-ci devait restreindre son activité à une seule pièce de 14,25m2. Que par ailleurs, Madame [L] sous louait à son profit et à sa guise les autres pièces du local, en violation des droits que Madame [M] tirait du contrat du 2 juillet 2016,
— à l’été 2023, Madame [L] mettait en oeuvre des travaux de rénovation très importants, si bien que les différentes occupantes du local devaient établir un tour de rôle pour y exercer leur activité dans une zone restreinte pendant une durée conséquente de plusieurs mois. Que ces travaux ont conduit à ce que la pièce occupée par Madame [E] [M] soit supprimée par Madame [L] qui avait complètement reconfiguré les lieux d’une part,
— d’autre part, la propriétaire annonçait à Madame [M] que son budget était épuisé, et que les toilettes qui avaient été également supprimées ne pourraient être rétablies que plusieurs mois plus tard. Que le local se retrouvait dépourvu de sanitaires, ce qu’a bien confirmé un Commissaire de Justice le 8 novembre 2023,
— alors que Madame [M] protestait de cette situation, Madame [L] lui a indiqué qu’elle pouvait très bien envoyer sa clientèle aux toilettes du bar proche du cabinet, ce qui était satisfaisant puisqu’elle-même procédait de la sorte avec ses clients d’ostéopathie. Que sous le coup de l’émotion, Madame [E] [M] indiquait qu’elle ne pouvait pas envisager d’exercer son activité dans de telles conditions, et reprenait les quelques affaires qu’elle avait entreposées dans la pièce partagée avec les autres occupantes de manière transitoire pendant le temps des travaux,
— sur injonction de la propriétaire, Madame [E] [M] lui remettait ses clés le 31 octobre 2023. Que quelques jours plus tard, très affectée par la situation, et se retrouvant subitement sans local pour y exercer son activité professionnelle, Madame [M] demandait la restitution de ces clés,
— Madame [N] [L] refusait catégoriquement de la rétablir dans ses droits. Qu’elle ne donnait aucune suite acceptable aux propositions de règlement amiable du différend initiée par Madame [M] le 10 novembre 2023. Qu’elle ne se conformait pas à la mise en demeure de Madame [M] du 23 mars 2024 de rétablir la SARLU CELINE [M] MASSAGES dans ses droits les plus incontestables,
— au contraire, Madame [N] [L] mettait en place, en plus de la désorganisation qui résultait du refus d’accès au local, des façons de fonctionner pour sa propre activité et pour l’activité de personnes qu’elle installait à la place de Madame [M], qui constituent des actes de concurrence déloyale et qui perdurent à ce jour.
En défense Madame [N] [L] :
— soulève l’existence de contestations sérieuses
— sollicite l’allocation de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CELINE [M] MASSAGES dans leurs dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président dit tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Attendu en l’espèce qu’il est constant que la société [E] [M] MASSAGES a restitué à Madame [N] [L] les clefs du local litigieux le 31 octobre 2023 de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas à même aux vues des pièces produites de se prononcer sur le caractère de cette remise des clefs valant congé : volontaire ou forcée.
Que les actes de parasitisme économique allégués par la société [E] [M] MASSAGES ne sont pas établis de manière objective alors même que le constat du 15 avril 2024 n’apporte rien aux débats si ce n’est que :
— sur le bandeau de la vitrine, il est indiqué : « HARMONIE BIEN ÊTRE »
— sur la vitrine de gauche, il est indiqué : "Massages et soins vibratoires, Ostéopathie Hypnose-kinésio, Sophrologie coaching »,
— sur la vitrine de droite, il est indiqué : sur rendez vous
— sur une feuille format A4 est écrit L’atelier [4] onglerie
[P] [L]
OSTEOPATHE D.O
0669047349
[O] [J]
RÉFLEXES ARCHAÏQUES
0668141435
SOPHROLOGUE COACH
Estelle Prévost Riffé
KINESIOLOGUE
0667615608".
Qu’en l’état de ces éléments, il apparaît que la société [E] [M] MASSAGES ne rapporte pas la preuve lui incombant, des faits de parasitisme imputés à Madame [N] [L], de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société [E] [M] MASSAGES sera condamnée à verser à Madame [N] [L] la somme de 800 € de ce chef.
Que la société [E] [M] MASSAGES à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société [E] [M] MASSAGES de ses demandes;
Condamnons la société [E] [M] MASSAGES à verser à Madame [N] [L] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [E] [M] MASSAGES aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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