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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 16 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MKJ
[B] [D] épouse [G]
C/
[W] [N], [T] [K]
Le
— Expéditions délivrées à
— [W] [N],
— [T] [K]
— prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 11]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D] épouse [G]
née le 19 Juin 1931 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [N]
né le 06 Décembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent
Madame [T] [K]
née le 25 Avril 1977 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2022 , à effet à même date, Madame [B] [D] épouse [G] a donné à bail à Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Le 9 août 2024, Monsieur [W] [N] a délivré congé.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 février 2025, Madame [B] [D] épouse [G] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2742,29€ au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2025, Madame [B] [D] épouse [G] a assigné Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] ,
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 4128,58€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 10 mars 2025 ,
— Condamner Madame [T] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 5514,87€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 14 avril 2025 ,
— Condamner Madame [T] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [T] [K] à défaut de libération effective des lieux au paiement d’une somme de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement jusque à vidange effective des lieux.
— Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] à payer des intérêts de droit sur la créance principale à compter du commandement de payer.
— Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] à payer une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, d’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais d’exécution à venir.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, Madame [B] [D] épouse [G], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la 8287,58€ au 1er juillet 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique s’en remettre sur l’octroi de délai de paiement.
En défense, Madame [T] [K] régulièrement assigné à domicile ne comparaît pas ni ne se fait représenter. Monsieur [W] [N] comparaît en personne et expose qu’il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement ayant des enfants à charge.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
la défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 28 avril 2025, deux mois avant la de l’audience du 1er juillet 2025 .
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement de loyers.
Madame [B] [D] épouse [G] a fait signifier les 11 et 12 février 2025 à Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 2742,29€ au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24.I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement , le délai légal de 6 semaines à compter de la délivrance des commandements des 11 et 12 février 2025 , réglé les causes desdits commandements, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause résiliation qu’il y a lieu de constater à la date du 27 mars 2025, en application de l’article 24 de la loi relative aux rapports locatifs.
En outre, Madame [T] [K] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 27 mars 2025.
Dans la mesure où Monsieur [W] [N] a délivré congé le 9 août 2024, seule Madame [T] [K] est occupante du logement.
Dès lors, Madame [T] [K] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 27 mars 2024, ce qui constitue pour Madame [B] [D] épouse [G] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter du 27 mars 2025 d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupante étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la provision
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [B] [D] épouse [G] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8287,45€ à la date du 1er juillet 2025 .
Cette créance n’est pas sérieusement contestée ni contestable.
S’agissant des délais de paiement sollicités par Monsieur [W] [N], En l’absence de pièces et éléments communiqués, cette demande sera rejetée.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant expressément la solidarité des co preneurs
Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail
En application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 19989, Monsieur [W] [N] sera tenu solidairement avec Madame [T] [K] au paiement des loyers jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois passé la date d’effet du préavis d’un mois soit jusqu’au 10 mars 2025 ; soit à la somme de 4128,58€ ;
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [T] [K], seule occupante sera tenue au paiement de la somme de 4158,87€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers,charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er juillet 2024 ( échéance du mois de juillet incluse).
S’agissant d’une provision, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Madame [T] [K] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1359,29€ à la date du 1er juillet 2025), à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] à verser à Madame [B] [D] épouse [G] la somme de 500€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 27 mars 2025;
REJETONS la demande de délais formée par Monsieur [W] [N] ;
CONDAMNONS Madame [T] [K] à quitter les lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 9] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, (1359,29€ à la date du 1er juillet 2025), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] à payer à Madame [B] [D] épouse [G] la somme de 4128,58€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 10 mars 2025
CONDAMNONS Madame [T] [K] à payer à Madame [B] [D] épouse [G] la somme de 4158,87€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 1er juillet 2025.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [T] [K] à payer à Madame [B] [D] épouse [G], à compter du 27 mars 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [W] [N] à payer à Madame [B] [D] épouse [G] une indemnité de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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