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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX3X
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4]
c/
[F] [J]
la SCP
GROSSE le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie électronique :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
rendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 12] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] sis [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [F] [J]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] est propriétaire des lots n° 9 et 18 au sein de la copropriété « [Adresse 4] » située [Adresse 7] et [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [J] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.
Par acte en date du 09 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », [Adresse 9], représenté par son syndic, la SELARL CEGADIM, a assigné monsieur [F] [J] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
constater que Monsieur [F] [J] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », représentée par son syndic, en date du 20 juin 2024, dans le délai de 30 jours fixé par la Loi,en conséquence, condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 913,36 € à titre d’arriéré de charges impayées,condamner Monsieur [F] [J] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic la CEGADIM, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [F] [J] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. […] ».
Aux termes de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
En l’espèce, le montant du litige est inférieur à 5000 euros et le défendeur n’a pas comparu. Par ailleurs, l’acte de signification n’a pu être remis à personne, de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
1/ Sur les demandes principales
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Au terme de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er janvier 2024 au 04 septembre 2024 inclus pour un montant total de 913,36 euros.
Le dernier décompte actualisé au 25 novembre 2024 produit par le demandeur fait apparaître un virement d’un montant de 1088,78 euros effectué par monsieur [J] le 31 octobre 2024 ainsi qu’un solde débiteur de 335,54 euros.
Au jour de l’assignation, déduction faite des frais ne relèvant pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, monsieur [F] [J] était débiteur de la somme de 810,16 euros (frais de mise en demeure inclus).
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 19-2 et 14-1 précités qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé, sommes pour lesquelles le défendeur demeure débiteur.
En l’espèce, monsieur [J] n’a pas procédé au règlement de sa dette dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure du 20 juin 2024, ce qui autorisait le syndicat des copropriétaires à réclamer la totalité des autres provisions afférentes à l’exercice 2024, à savoir le 4ème appel de provisions sur charges (octobre, novembre, décembre 2024) d’un montant de 167,62 euros outre 7,80 euros pour la 4ème cotisation au fonds travaux ALUR.
Au total, le syndicat des copropriétaires était donc fondé à obtenir le paiement de la somme de 985,58 euros.
Cependant, le virement d’un montant de 1088,78 euros effectué par monsieur [J] le 31 octobre 2024 excède ce montant.
S’agissant du décompte actualisé produit par le demandeur, il affiche cependant un solde débiteur de 335,54 euros qui correspond à :
la somme de 300 euros au titre de « honoraires avocat »la somme de 35,54 euros au titre de « frais d’assignation ».Il convient de rappeler à cet égard que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une demande doit être formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir le recouvrement desdits frais et que cette demande doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Par ailleurs, les honoraires d’avocat déboursés pour engager une procédure de recouvrement de charges impayées au Tribunal à l’encontre d’un copropriétaire débiteur ne figurent pas dans la liste des frais imputables au seul copropriétaire concerné (article 10-1, al. 2, loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Seuls les frais engagés par le syndicat se rapportant à des prestations amiables de recouvrement (mise en demeure, relance, prise d’hypothèque, acte d’huissier, honoraires particuliers du syndic…) le sont.
Les frais d’avocats demeurent donc à la charge du syndicat et sont calculés au prorata des quotes-parts de charges générales, dont celles du copropriétaire débiteur.
Ces honoraires peuvent en revanche être en partie récupérés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à condition toutefois que la demande du syndicat soit accueillie par le juge.
D’une part, le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
D’autre part, comme rappelé plus haut, monsieur [F] [J] a effectué des versements supérieurs au montant de sa dette.
Dès lors il n’y a pas lieu de le condamner, que ce soit en application des dispositions des articles précités de la loi du 10 juillet 1965 ou encore au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », [Adresse 9], représenté par son syndic, la SELARL CEGADIM.
2/ Sur les frais
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », [Adresse 9], représenté par son syndic, la SELARL CEGADIM,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 9], représenté par son syndic, la SELARL CEGADIM de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 9], représenté par son syndic, la SELARL CEGADIM aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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