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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 21 avr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 21 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00134 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBME / JAF
AFFAIRE : [X] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEURS :
Monsieur [B], [O], [I], [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Celia ROUSSEY, avocat au barreau d’ANNECY – 73
ET
Madame [P], [H], [J] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 94
DÉBATS : le 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 23 janvier 2026 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [B], [O], [I], [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (Vosges)
et
Madame [P], [H], [J] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Territoire de [Localité 6])
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 20 janvier 2026 telle qu’annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;
CONDAMNE Madame [P] [R] épouse [X] et Monsieur [B] [X] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt et un Avril deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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