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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 mai 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00237
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFSW
Le 05 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2024 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogations au 05 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [K] [D],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
S.A. FRANFINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [G] [R], mandataire liquidateur de la société ARTISAN [J],
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2020, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [K] [D] a commandé à la S.A.S.U. ARTISAN [J] des travaux de fourniture et pose d’isolation extérieure pour son habitation pour un prix global de 12 512,51 € TTC.
Le même jour, Monsieur [D] a souscrit un crédit affecté auprès de la S.A. FRANFINANCE pour un montant de 12 512,51 €, au taux fixe de 5,07 % (TAEG de 5,19 %), remboursable en 150 mensualités de 115,19 €, hors assurance (132,77 € avec assurance).
Au vu d’une attestation de livraison datée du 27 novembre 2020, la société FRANFINANCE a procédé au déblocage des fonds.
Le 4 janvier 2021, suite à un nouveau démarchage à domicile, Monsieur [K] [D] a commandé à la S.A.S.U. ARTISAN [J] des travaux de toiture (remplacement de tuiles cassées ou défectueuses et nettoyage complet de la toiture) et ce jour-là, il a souscrit un second crédit affecté auprès de la société FRANFINANCE pour un montant de 10 010 €, au taux fixe de 4,950 % (TAEG de 5,06 %), remboursable en 161 mensualités de 86,98 €, hors assurance (101,02 € avec assurance).
Au vu d’une attestation de livraison datée du 18 janvier 2021, la société FRANFINANCE a procédé au déblocage des fonds.
Suivant jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Angers, la société ARTISAN [J] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [G] [R], a été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur.
Entre-temps, le 21 avril 2021, Monsieur [D] a remboursé par anticipation les sommes de 12 846,49 € et de 10 318,37 € au titre des deux crédits souscrits auprès de la société FRANFINANCE au moyen d’un crédit de type « regroupement de crédits ».
Estimant que les prestations commandées n’étaient pas achevées (travaux d’isolation extérieure et de peintures) ou non réalisées (travaux de toiture), Monsieur [D] a fait assigner, suivant actes de commissaires de justice des 15 et 16 février 2023, la société FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARTISAN [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédits affectés et le remboursement par le prêteur des sommes versées en vertu desdits contrats.
Après 4 renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 mars 2024.
A cette date, au terme de ses conclusions en réponse n° 3, Monsieur [D], représenté par son conseil, a demandé à la juridiction de :
• A titre principal, au visa des articles L 242-1, L 221-9, L 221-5, L 111-1 et suivants, L 311-55 et suivants du code de la consommation :
— annuler le bon de commande n° 3 du 29 octobre 2020 régularisé avec la société ARTISAN [J] (travaux isolation et peintures extérieures),
— Vu l’absence de bon de commande régulièrement signé pour les travaux de toiture,
— annuler purement et simplement les 2 contrats de prêt régularisés avec la société FRANFINANCE n° 00010133461276 et n° 00010133014760,
En conséquence,
— condamner la société FRANFINANCE à lui rembourser toutes les sommes qui ont été versées en remboursement des deux contrats de prêt, soit la somme de 12 586,53 € pour le 1er crédit et 10 129,23 € au titre du second crédit,
• A titre subsidiaire, au visa de l’article 1137 du code civil :
— annuler le bon de commande (marché) régularisé avec la société ARTISAN [J] et les contrats de prêt liés,
— condamner la société FRANFINANCE à lui rembourser toutes les sommes qui ont été versées en remboursement des deux contrats de prêt, soit la somme de 12 586,53 € pour le 1er crédit et 10 129,23 € au titre du second crédit,
— débouter la société FRANFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires telles que dirigées contre lui,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [G] [R],
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— en conséquence, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société FRANFINANCE et la société ARTISAN [J] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions n° 3, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner le même aux entiers dépens.
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [G] [R], régulièrement assignée à comparaître par acte signifié à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions et pièces, versées dans les dossiers remis à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat en date du 29 octobre 2020
Au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente, fondée sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation (articles L 242-1, L 221-9, L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation), Monsieur [D] expose que les informations précontractuelles ne lui ont pas été délivrées par le vendeur ; que les caractéristiques essentielles de la prestation prévue ne sont pas détaillées ni dans leur spécificité, ni dans leur aspect unitaire et encore dans leur coût respectif poste par poste ; qu’il n’y a pas de bordereau de rétractation régulier sur le bon de commande qui par ailleurs ne précise pas les modalités de livraison, le délai d’exécution ni même les garanties légales telles que cela est exigé par l’article L 111-1 du code de la consommation.
Monsieur [D] estime qu’il ne peut être retenu de sa part aucune confirmation du bon de commande, les travaux commandés « d’isolation extérieure, peintures sur soubassement des façades et pignons, escaliers, sous face d’escalier, plancher et sous face du perron » n’ayant pas été intégralement réalisés ainsi qu’il en justifie en produisant un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022 ; qu’il ne peut être considéré qu’il a accepté les travaux et a confirmé le contrat ou encore qu’il ne pourrait se prévaloir d’aucun préjudice ; que son préjudice correspond au montant de l’intégralité du marché qui n’a jamais été réalisé.
De surcroît, il affirme qu’il a découvert, à l’occasion de la présente instance, l’existence d’une « attestation de livraison » en date du 27 novembre 2020 (pièce adverse n° 5) et il prétend qu’il n’a ni renseigné, ni signé ce document versé aux débats par la partie adverse et il produit des spécimens de sa signature démontrant selon ses dires qu’il n’en est pas l’auteur.
La société FRANFINANCE estime au contraire que le bon de commande répondait aux exigences du code de la consommation et notamment de l’article L 111-1 dudit code de sorte que la demande de nullité n’apparaît pas fondée ; qu’en particulier, le contrat de vente comprenait bien les caractéristiques essentielles des prestations commandées (travaux de bardage), le prix global TTC outre le prix unitaire HT des prestations, le mode de règlement à crédit et les caractéristiques du crédit reproduites dans le bon de commande, la reproduction des conditions générales de vente, dont le délai d’exécution, l’information sur l’existence de garanties légales et contractuelles ainsi que leurs modalités d’usage ; l’information sur l’existence du droit de rétractation et ses modalités d’exercice conformément aux exigences légales outre la remise du bordereau détachable de rétractation ; qu’en tout état de cause, la nullité prévue par l’article L 242-1 du code de la consommation est une nullité relative et Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice en lien avec les manquements invoqués au formalisme requis ; qu’au surplus, l’éventuelle nullité a été couverte par les agissements postérieurs de Monsieur [D] ; qu’en effet, les conditions prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil sont réunies en l’espèce, à savoir la connaissance du vice et l’intention de le réparer, Monsieur [D] n’ayant pas fait usage de son droit de rétractation, ayant accepté la réalisation des travaux et ayant soldé le prêt, confirmant ainsi sa volonté de contracter et sa renonciation à soulever toute irrégularité du contrat.
Sur ce,
Le contrat de vente, signé le 29 octobre 2020 par Monsieur [D], est un contrat conclu hors établissement et il est donc soumis aux dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5….
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
Il résulte de l’article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, relatif à l’obligation d’information précontractuelle du professionnel que « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce énonce :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité,…. à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat…..».
L’article L 242-1, dans sa version en vigueur à la date du contrat, précise que « les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
L’absence d’une seule des mentions exigées suffit à justifier la nullité du contrat.
C’est à juste titre que Monsieur [D] relève que le bon de commande comporte plusieurs irrégularités :
— Le bordereau de rétractation n’est pas régulier :
Non seulement l’utilisation du formulaire de rétractation aurait entraîné la destruction partielle du bon de commande mais de surcroît les articles du code de la consommation visés dans ledit formulaire (« articles L 121-21 à L 121-26 ») n’étaient plus en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
En effet, à la date de conclusion du contrat, c’était l’article L 221-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à cette date, qui était applicable.
Selon cet article, le consommateur disposait d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement à compter soit de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4, soit de la réception du bien par le consommateur ou un tiers .. pour les contrats de vente de biens.
En l’espèce, le contrat avait pour objet la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de service destinée à l’installation des matériels (fourniture et pose d’isolation extérieure).
Or, le bordereau de rétraction litigieux mentionnait expressément que celui-ci devait être expédié « au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande …» alors qu’il convenait de faire courir le délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du matériel par Monsieur [D], le contrat devant être assimilé à un contrat de vente.
Dès lors, le bon de commande et le bordereau de rétractation étaient entachés d’irrégularités au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
— Le bon de commande ne mentionne pas le délai d’exécution :
En effet, s’il est mentionné des délais d’exécution selon les « délais d’usage ..généralement inférieurs à 6 mois » aucune indication précise n’est donnée sur la date de livraison et d’installation des matériels, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L 111-1 3° du code de la consommation précité.
— Les caractéristiques essentielles des biens livrés et de la prestation de service, d’installation des matériels ainsi que le prix du bien ou du service ne sont pas précisés ou pas détaillés :
Le bon de commande porte sur une prestation d’isolation stipulée comme suit :
« bardage – fourniture et pose isolation murs R installé + 3,80 bar en 102
Triso-bardage R = 3,05 R installé 3,80 m2.k/W épaisseur 9,5 cm isolant réflecteur alvéolaire à écran HPV NF EN 16012 + A1 sur chevrons CL2 – pose bardage de type multipaneel vinylit-finition bois- habillage des tableaux et linteaux de menuiseries et grilles anti rongeurs ».
Le contrat prévoit la facturation de 220 « unités » au « prix unitaire de 53,91 » soit un total de « 11 860,20 HT ».
L’unité n’est même pas précisée ; certaines prestations ne sont pas détaillées (par exemple « habillage des linteaux, tableaux »).
— Le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L 111-1-6°:
Compte tenu des manquements affectant le contrat, Monsieur [D] ne pouvait pas réaliser une étude comparative des matériels, prestations proposées et des prix et n’était pas en mesure, dans ces conditions, de décider d’user ou non de son droit de rétractation.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs d’irrégularités soulevés par Monsieur [D], la nullité du contrat de vente est encourue sur le fondement des dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation, faute de contenir, au moment de sa conclusion, l’ensemble des informations prévues à l’article L 221-5 du code de la consommation.
Cette nullité, sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile, revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Il ne peut pas être considéré, comme le soutient la société FRANFINANCE, que Monsieur [D], consommateur profane, avait pris conscience des vices affectant le contrat principal et qu’il a renoncé à s’en prévaloir, cette volonté ne pouvant se déduire du non-exercice de la faculté de rétractation (au regard de l’irrégularité du bordereau de rétractation), de l’absence d’opposition aux travaux, du remboursement du prêt par anticipation en concluant un crédit de type « regroupement de crédits » et de la signature d’un certificat de livraison de biens/exécution de la prestation, moins d’un mois après la signature du contrat de vente.
Aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, Monsieur [D] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation.
L’absence de contestation de la livraison et de l’installation du matériel, dans un délai relativement bref de 29 jours, de même que la signature d’une attestation de livraison de matériel ainsi que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas caractériser que Monsieur [D] a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité de ce contrat et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, le prêteur devant exercer un contrôle sur pièces et les conditions d’exécution du contrat devant l’amener à prendre contact avec le consommateur profane, a fortiori en cas de violation manifeste des dispositions du code de la consommation dont elle a connaissance, afin de lui faire confirmer son accord.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 29 octobre 2020 entre l’entreprise ARTISAN [J] et Monsieur [D].
Sur la demande de nullité du contrat en date du 4 janvier 2021
Monsieur [D] affirme qu’il a pris connaissance du bon de commande du 4 janvier 2021 et de l’attestation de livraison du 18 février 2021 (pièces n° 19 et 21 du bordereau de la société FRANFINANCE) à l’occasion de la présente instance ; qu’il n’avait jamais eu ces documents entre les mains auparavant.
Monsieur [D] prétend qu’il n’est l’auteur ni des écritures, ni des signatures figurant sur ces deux documents et il produit à titre de comparaison des exemplaires de sa signature sur papier libre et sur des documents privés (pièces n° 8 à 10). Il ajoute qu’il n’aurait pas signé une attestation de livraison alors que les travaux de toiture n’ont jamais été réalisés.
Il estime en conséquence que « la société FRANFINANCE ne peut utilement invoquer ces deux documents » et qu’elle doit être « déboutée de toutes ses demandes ».
En réplique, la société FRANFINANCE conclut au débouté de Monsieur [D] en faisant valoir qu’il ne lui a adressé aucune réclamation et qu’il a attendu le 29 novembre 2022, soit plusieurs mois après le remboursement des deux crédits par anticipation, pour faire réaliser un constat d’huissier alors que la société venderesse venait d’être placée en liquidation judiciaire ; que l’examen des documents et la comparaison des signatures ne permettent pas de confirmer que Monsieur [D] n’est pas l’auteur de la signature du bon de commande ; que la signature figurant sur les courriers de remboursement de crédit est la même que celle figurant sur l’attestation de livraison, le bon de commande ou la carte d’identité ; qu’il n’existe aucune différence flagrante qui aurait pu l’alerter.
Sur la régularité formelle du bon de commande, la société FRANFINANCE a développé les mêmes moyens de défense que ceux développés au sujet du contrat de vente du 29 octobre 2020.
Sur ce,
Ainsi que l’a relevé la société FRANFINANCE, la comparaison des signatures et des écritures des différents document soumis à l’appréciation de la juridiction ne révèle aucune anomalie flagrante qui aurait dû l’alerter au moment du déblocage des fonds et ce d’autant que la signature apposée sur le mandat de prélèvement SEPA, également daté du 18 janvier 2021, qui n’est pas contestée par Monsieur [D], est tout à fait similaire à celle prétendument falsifiée et apposée sur les deux documents litigieux (le bon de commande et l’attestation de livraison).
Cependant, le contrat de vente du 4 janvier 2021 est un contrat conclu hors établissement et il est donc soumis aux dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation.
Force est de constater que les irrégularités relevées ci-dessus au sujet du contrat du 29 octobre 2020 affectent également le contrat du 4 janvier 2021, à savoir l’irrégularité du bordereau de rétractation, l’absence de mention du délai d’exécution, l’absence de précision concernant les caractéristiques essentielles des biens livrés et de la prestation de service, d’installation des matériels ainsi que le prix du bien ou du service (« démoussage et hydrofuge » « au prix unitaire de 70 HT » pour 130 unités (quelle unité ?)) et l’absence de mention relative à la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen de nullité fondé sur le dol soulevé par Monsieur [D], la nullité du contrat de vente est encourue sur le fondement des dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation, faute de contenir, au moment de sa conclusion, l’ensemble des informations prévues à l’article L 221-5 du code de la consommation.
Ainsi qu’il a été jugé ci-dessus s’agissant du contrat conclu le 29 octobre 2020, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat du 4 janvier 2021, Monsieur [D] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation et il convient par conséquent d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de prononcer la nullité du second contrat de vente conclu entre l’entreprise ARTISAN [J] et Monsieur [D].
Sur l’annulation des deux contrats de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le lien d’interdépendance entre les contrats de vente et de crédit est une règle d’ordre public à laquelle l’emprunteur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre.
En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation des contrats principaux conclus avec la société ARTISAN [J] les 29 octobre 2020 et 4 janvier 2021 a pour conséquence l’annulation de plein droit des contrats accessoires de crédits conclus les 29 octobre 2020 et 4 janvier 2021 avec la société FRANFINANCE.
Sur les effets de l’annulation des contrats
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
Monsieur [D] expose que la société FRANFINANCE a commis plusieurs fautes dès lors qu’elle a libéré les fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande et le sérieux de la société à laquelle elle a confié des contrats de prêt à placer auprès des particuliers ; qu’elle ne s’est pas interrogée sur la réalisation effective des prestations ; qu’il subit un préjudice du fait que les travaux prévus n’ont pas été intégralement réalisés (isolation extérieure) voire même non réalisés (travaux de toiture) et qu’il a conclu des emprunts extrêmement couteux sur la base de marchés viciés et entachés de nullité.
La société FRANFINANCE réplique qu’elle n’avait pas l’obligation de conseiller l’emprunteur sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel elle est tiers ; que les bons de commande apparaissaient parfaitement réguliers ; qu’elle n’est pas tenue de procéder à un examen minutieux de la régularité des contrats de vente ; qu’elle n’est pas davantage tenue de contrôler l’exécution des prestations prévues au contrat dès l’instant que l’emprunteur a régularisé un certificat de livraison ; que Monsieur [D] est tenu à l’intégralité des sommes remboursées, tant en principal qu’en intérêts ; qu’au surplus, Monsieur [D] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice qui serait en lien de causalité avec une faute -alléguée- liée à la non vérification du contrat de vente et de l’exécution complète de la prestation avant le déblocage des fonds ; qu’en toute hypothèse, une supposée faute dans le déblocage des fonds devrait nécessairement s’analyser comme une perte de chance de ne pas contracter et n’aurait donc qu’un rôle causal minime.
Sur ce,
Si le prêteur n’a pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles ou la bonne installation dudit matériel, il lui appartient néanmoins de vérifier la régularité formelle du contrat principal aux dispositions du code de la consommation et il est admis qu’il commet une faute s’il s’abstient de relever les anomalies apparentes avant de verser les fonds empruntés.
Le prêteur ne peut donc opposer qu’il n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
En l’espèce, il découle des développements précédents que la société FRANFINANCE s’est fait remettre deux bons de commande qui ne respectent pas les règles de forme prescrites par le code de la consommation.
En s’abstenant de vérifier la régularité formelle des contrats de vente avant de procéder au déblocage des fonds sur la base de demandes de financement renseignées peu de temps après la conclusion des deux contrats (29 jours et 14 jours), alors que les irrégularités des bons de commande étaient évidentes pour une société spécialisée dans les opérations de crédits affectés dans le cadre de démarchage à domicile, la société FRANFINANCE a incontestablement commis une faute.
Néanmoins, c’est à juste titre que la société FRANFINANCE fait valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par Monsieur [D] de l’existence d’un préjudice en lien causal avec sa faute.
Au cas d’espèce, le préjudice de Monsieur [D], qui ne peut s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter, consiste à ne pouvoir obtenir, auprès de la société ARTISAN [J] en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de l’annulation du contrat.
Et, il est de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] a procédé au remboursement, par anticipation, des deux crédits affectés litigieux en souscrivant un crédit de type « regroupements de crédits » auprès de la société MYMONEYBANK afin de rembourser les sommes de 12 586,53 € et de 10 129,23 € à la société FRANFINANCE (cf note d’information concernant une offre de crédit émise le 21 avril 2021 – pièce n° 4).
Monsieur [D] n’ayant commis aucune faute est donc fondé à obtenir la restitution des fonds qu’il a remboursés en exécution des contrats de prêt annulés, cette obligation de restitution étant la conséquence de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.
La société FRANFINANCE sera donc condamnée à lui verser les sommes de 12 586,53 € et de 10 129,23 € qu’il a remboursées par anticipation.
Monsieur [D] tiendra à la disposition de la SELARL ATHENA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARTISAN [J], pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, le matériel, objet de la commande, à charge pour elle de venir le retirer à ses frais.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la SELARL ATHENA, cette dernière étant partie à la procédure.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les frais irrépétibles
La société FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 800 € au titre de ses frais engagés à l’occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Pour les mêmes motifs, la société FRANFINANCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 29 octobre 2020 entre Monsieur [K] [D] et la S.A.S.U ARTISAN [J] ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 4 janvier 2021 entre Monsieur [K] [D] et la S.A.S.U ARTISAN [J] ;
En conséquence,
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 29 octobre 2020 entre Monsieur [K] [D] et la S.A FRANFINANCE ;
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 4 janvier 2021 entre Monsieur [K] [D] et la S.A FRANFINANCE ;
CONDAMNE la S.A FRANFINANCE à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes :
• 12 586,53 € en restitution des sommes remboursées au titre du contrat de crédit n° 00010133461276 du 29 octobre 2020 annulé ;
• 10 129,23 € en restitution des sommes remboursées au titre du contrat de crédit n° 00010133014760 du 4 janvier 2021 annulé ;
DIT que Monsieur [K] [D] tiendra à la disposition de la SELARL ATHENA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARTISAN [J], prise en la personne de Maître [G] [R], pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, le matériel, objet de la commande, à charge pour elle de venir le retirer à ses frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A FRANFINANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me TALLENDIER
— 1 CCC par dépôt en case à Me TABARD
— 1 CCC par LS à S.E.L.A.R.L. ATHENA,
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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