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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00797
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMPQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bruno OTTAVY
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/05/2023, Monsieur [J] [P] a donné à bail d’habitation à Monsieur [W] [G] un logement sis [Adresse 3],
Monsieur [W] [G] ne paye pas régulièrement ses loyers.
Après mise en demeure du 29/01/2024, un commandement de payer 2000 euros au titre des arriérés de loyer a été signifié à Monsieur [W] [G] le 28/03/2024. Ce commandement est resté sans effet.
Les tentatives de résolution à l’amiable du litige sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 31/12/2024, Monsieur [J] [P] a Monsieur [W] [G] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Prononcer la résiliation du bai en cause,
Déclarer Monsieur [W] [G] occupant sans droit ni titre,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [G] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 5712 euros au titre de l’arriéré de loyer,
Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dues si le bail s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [G] aux dépens.
Monsieur [W] [G] n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [P] et Monsieur [W] [G] sont liés par un contrat de bail signé le 01/05/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [W] [G] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires.
Le locataire n’ayant pas réglé ses loyers, un commandement de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 28/03/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 28/05/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Monsieur [J] [P] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 5712 € (somme confirmée à l’audience), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [W] [G] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Il conviendra pour le tribunal de :
Constater la résiliation du bail le 28/05/2024, soit deux mois suivant la signification du commandement de payer resté infructueux,
Juger que Monsieur [W] [G] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3],
Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [G] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
Condamner Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 5712 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêtée au jour de l’audience,
Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dues si le bail s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [J] [P] ladite indemnité jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [W] [G] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 400 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à leur défense.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien-fondé Monsieur [J] [P] en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28/05/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,
PRONONCE en conséquence la résiliation du bail d’habitation du 01/05/2023 liant monsieur [J] [P] et Monsieur [W] [G] à la date du 28/05/2024,
JUGE que Monsieur [W] [G] est occupant sans droit ni titre du logement sis sis [Adresse 3], à compter de cette date (28/05//2024),
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [G] de l’appartement dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 5712 euros au titre des arriérés locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
FIXE l’indemnité d’occupation, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (28/05/2024), au montant du loyer mensuel actuel augmenté des provisions sur charges,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer ladite indemnité à Monsieur [J] [P] jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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