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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 24 juin 2025, n° 24/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03190 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4FK
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène KOZACZYK, membre de l’AARPI Inter-barreaux CALLIA AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Aurélie GRANDSERRE, membre du Cabinet MGL Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Aurélie GRANDSERRE – 54, Me Hélène KOZACZYK – 138
I- Rappel des faits et procédure
Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [L] ont vécu en concubinage pendant plus de 22 ans. De leur union est née Madame [K] [X] âgée de 22 ans aujourd’hui.
Le 1er février 2022, Madame [Y] [X] a déposé plainte contre Monsieur [L] pour des faits de violence dont elle a été victime. À cette occasion, elle a également dénoncé des violences commises sur leur fille lorsqu’elle était mineure.
[K] [X] était entendue. Elle a confirmé les propos de sa mère et a déposé plainte contre son père pour des violences subies de ses 10 ans à ses 17 ans.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal correctionnel de Caen a :
– constaté la prescription des faits de violence sur la personne d'[K] [X] entre le 25 novembre 2017 et le 24 novembre 2019 ;
– déclaré Monsieur [L] coupable du surplus et l’a condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement entièrement assortie du sursis probatoire contenant diverses obligations et interdictions ;
– déclaré recevables les constitutions de partie civile de Madame [Y] [X] et de Madame [K] [L] ;
– déclaré Monsieur [C] [L] responsable du préjudice subi par Madame [K] [L] ;
– procédé à un renvoi sur intérêts civils.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal correctionnel de Caen, statuant sur intérêts civils, a constaté le désistement de l’action civile d'[K] [L], celle-ci souhaitant demander la réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire.
Par exploits du commissaire de justice en date des 17 et 19 juillet 2024, Madame [K] [X] a assigné Monsieur [C] [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de violences subies et de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à l’organisme social.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
– vu l’article 1382 ancien du Code civil, condamner Monsieur [C] [L] à verser à Madame [K] [X] :
∙17 910 € en réparation de son préjudice,
∙1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ;
– condamner Monsieur [C] [L] aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
– vu l’article 1240 du Code civil, condamner Monsieur [L] à verser à Madame [K] [X], en réparation de son préjudice, la somme de 1000 € ;
– rejeter les autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de civile.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
II- Sur le principe de l’indemnisation
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de rappeler que les règles de prescription en matière civile et pénale ne sont pas similaires.
En l’espèce, Monsieur [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 3 février 2022 notamment pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours (en l’espèce 4 jours) sur la personne de sa fille [K] [L], mineure de 15 ans. Ces faits ont eu lieu sur la période de prévention courant entre le 2 février 2016 et le 24 novembre 2017. En revanche, le tribunal correctionnel a relevé d’office la prescription pour les faits qui auraient été commis entre le 25 novembre 2017 et le 24 novembre 2019. Monsieur [L] a donc été uniquement condamné pour des faits commis entre le 2 février 2016 et le 24 novembre 2017.
Alors que Madame [X] soutient avoir subi des violences entre 2012 et 2019, Monsieur [L] (dans le cadre de ses auditions) reconnaît trois faits de violences qu’il qualifie de « graves » : une claque ou deux qui, selon lui, « remonte à plus de six ans » (soit vraisemblablement en 2016), des claques qui, toujours selon lui, « ça remonte à plus de sept ans » (soit vraisemblablement en 2015) et un coup de ceinture dont la date n’est pas précisée. En revanche, il conteste avoir violenté sa fille tous les mois ou tous les deux mois.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur [L] a commis des actes de violence postérieurement au 24 novembre 2017. Si les règles de prescription sont effectivement différentes entre le pénal et le civil, Madame [X] ne démontre pas qu’elle a effectivement subi des violences postérieurement au 24 novembre 2017 indépendamment de la prescription relevée par le tribunal correctionnel de Caen. Ainsi, Monsieur [L] sera tenu d’indemniser le préjudice résultant des violences subies par sa fille pour la période courant entre le 2 février 2016 et le 24 novembre 2017.
Concernant l’étendue de ceux-ci, Monsieur [L] reconnaît trois épisodes de violence. Toutefois, Madame [X] relate un épisode de violence lors duquel son père lui a jeté une table de nuit à la figure, ce qui a été confirmé par Madame [Y] [X] (mère de la victime) qui a assisté à la scène alors qu’elle venait de se faire opérer pour une infection génitale.
Par conséquent, Monsieur [L] sera tenu d’indemniser Madame [K] [X] des préjudices résultant des violences subies.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Madame [K] [X].
Si Madame [K] [X] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base de plusieurs postes de préjudices notamment des souffrances endurées et ce qui pourrait s’analyser comme un déficit fonctionnel temporaire, il convient de relever qu’ aucune expertise de la victime n’a été réalisée sur la base de la nomenclature Dinthilac. Ainsi, les sommes sollicitées en réparation de ses préjudices ne pourront être examinées sur la base d’un tel découpage.
La demanderesse a été examinée par l’unité médico judiciaire le 2 février 2022 et il ressort de ce document que Madame [K] [X] ne formulait aucune doléance sur le plan physique mais présentait, sur le plan psychologique, « des signes anxiodépressifs avec des crises d’angoisse somatiques (tachycardie, nausées, douleurs abdominales) [ ainsi que] des ruminations anxieuses envahissantes permanentes, responsables de troubles du sommeil, de troubles de concentration (pouvant impacter ses cours et révisions). » Le médecin ajoute « elle aurait mis en place une hypervigilance anxieuse lorsqu’elle sortirait de chez elle, ainsi qu’une hyper sécurisation. On retrouve des adaptations de son comportement notamment lors de stimulations pouvant lui rappeler les faits de violence. Madame [L] souhaite partir loin du département après ses études pour minimiser les risques de le recroiser. Elle allègue une peur de représailles importantes. Une évaluation de l’ITT dans sa dimension psychologique par le biais d’une expertise médicopsychologique serait intéressante pour compléter notre évaluation ce jour ». Sur la base de ces éléments, le médecin a caractérisé une incapacité totale de travail de quatre jours.
Il convient de relever que la demanderesse a été examinée en 2022 soit plus de six ans après les faits pour lesquels Monsieur [L] a été condamné et qu’elle présentait tout de même des séquelles résultant des violences subies. En outre, les difficultés de concentration sur le plan scolaire sont corroborées par Madame [J], enseignante au sein de la classe préparatoire dans laquelle Madame [X] était élève. Elle décrit cette dernière comme « très visiblement perturbée dans sa vie étudiante par ce qui se passait dans sa vie privée. En effet, le stress qu’elle éprouvait, l’angoisse et l’appréhension l’empêchaient de pouvoir se concentrer en classe mais aussi de se focaliser sur le travail à faire en dehors du lycée. […] Il est arrivé que Mademoiselle [L] doive sortir de la classe du fait d’une trop grande charge émotionnelle. Même si elle essayait de faire bonne figure, il lui est arrivé de ne pas pouvoir rendre des travaux dans les délais impartis ou de ne pas pouvoir faire des devoirs en classe. Voyant son implication par ailleurs et surtout connaissant son honnêteté (Mademoiselle [L] n’a jamais essayé de fuir ses responsabilités ou de se trouver des excuses), je n’ai jamais douté de sa franchise lorsque pleurant, elle me disait qu’elle n’était pas capable de faire le travail du fait des soucis que sa situation familiale lui occasionnait ».
Madame [X] justifie donc des répercussions psychologiques que les agissements subis ont eu sur sa personne. En outre, il est également établi que la demanderesse a suivi cinq séances d’hypnose entre mars et mai 2022 (concomitamment au certificat médical établi par l’unité médico judiciaire). D’ailleurs, la praticienne atteste « suite à la première séance, j’ai pu constater que son état psychologique était atteint, traduisant une souffrance morale et des complications d’ordre phobique qui altèrent profondément sa vie personnelle, sociale et professionnelle ».
Si le défendeur fait valoir que les pièces produites en demande (à l’exception du rapport médical de l’unité médico judiciaire du 2 février 2022) sont insuffisantes pour établir un lien entre l’état de santé de la requérante et la faute commise par Monsieur [L], il apparaît que le suivi auprès d’une hypnothérapeute est concomitant au certificat médical établi et que le lien entre ce suivi et les violences subies est donc établi. Ainsi, il y aura effectivement lieu d’octroyer à Madame [X] la somme de 400 € sollicitée au titre de ces séances.
En revanche, si Madame [X] justifie effectivement avoir changé de nom de famille pour porter celui de sa mère depuis le 23 mai 2023, il n’est pas établi que cette décision ait été strictement en lien avec les faits subis d’autant que ce changement a eu lieu en 2023 alors que la demanderesse est devenue majeure le 24 novembre 2020 et que la preuve n’est pas rapportée de faits de violence postérieurs à 2017.
Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [L] à payer à Madame [X] la somme de 8000 € en réparation du préjudice moral résultant des faits de violence par ascendant dont elle a été victime en étant mineure.
IV – Sur les autres demandes
A. Sur l’opposabilité du jugement à intervenir.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ayant été régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, elle est partie à l’instance en dépit de son absence de représentation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
B. Sur les dépens, l’ article 700 et l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Madame [X] conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Monsieur [L], qui succombe,sera condamné à payer à Madame [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision (compatible avec la nature de l’affaire) est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Madame [K] [X] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre des factures des séances d’hypnose ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Madame [K] [X] la somme de 8000€ (huit mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Madame [K] [X] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Madame [K] [X] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le vingt quatre juin deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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