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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 févr. 2026, n° 25/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00093
N° RG 25/03251 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBSY
Société BRED BANQUE POPULAIRE
C/
M. [Y] [R]
Mme [Z] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 février 2026
DEMANDERESSE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [R] et Madame [Z] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 2 juin 2015, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] l’ouverture en ses livres d’un compte courant commun n°723 03 0071.
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] un crédit personnel n°06827273 d’un montant en capital de 12 000 euros, remboursable au taux nominal de 3,85% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,45%) en 54 mensualités de 242,38 euros (hors assurance facultative).
Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] un crédit personnel n°06855159 d’un montant en capital de 21 576,58 euros, remboursable au taux nominal de 4,44% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,68%) en 82 mensualités de 305,54 euros (hors assurance facultative).
Par notamment lettre recommandée du 19 juin 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] de lui régler la somme de 5 184,07 euros en régularisation du solde débiteur du compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] de lui régler la somme de 1 630,26 euros correspondant aux échéances impayées du crédit n°06827273 ainsi que la somme de 2 194,26 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°06855159.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] qu’elle prononçait la déchéance du terme des deux prêts personnels et les mettait en demeure de lui régler les sommes de 9 390,44 euros correspondant au solde du crédit n°06827273 et 21 069,87 euros au titre du solde du prêt n°06855159.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 363,59 euros au titre du solde débiteur en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la dernière mise en demeure ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9 734,51 euros au titre du solde du prêt n°06827273, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 745,20 euros à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 21 952,88 euros au titre du solde du prêt n°06855159, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 460,89 euros à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ; condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance ; condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un exposé des moyens de la demanderesse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, la BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil lui-même substitué, compte tenu des conditions climatiques ne lui ayant pas permis de se déplacer, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, mais a indiqué s’en rapporter sur la question de la compétence du tribunal et le renvoi éventuel du dossier au tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE. Elle a été autorisée à déposer, en cours de délibéré, son dossier de plaidoirie.
Bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2026.
MOTIVATION
Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] ont été régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice. Ils n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence de la juridiction
Aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, ou si le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu.
Par ailleurs, selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, lors de l’ouverture du compte commun, les défendeurs ont indiqué à l’organisme de crédit résider au [Adresse 3] à [Localité 4]. Par la suite, lors de la souscription des deux contrats de crédits personnels postérieurs, ils ont indiqué résider au [Adresse 2], à [Localité 5], adresse à laquelle l’assignation leur a été signifiée, en l’étude du commissaire de justice.
Or, la ville de Lagny-sur-Marne (77 400) se trouve sur le ressort du tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE.
Il convient dès lors de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l’affaire devant la juridiction ainsi désignée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre M. [Y] [R] et Mme [Z] [R] au profit du tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE, [Adresse 4]
[Localité 6] ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant cette juridiction ;
Ordonne la transmission du dossier de l’affaire par le greffe au tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE.
La greffière La juge
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