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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 30 mars 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00098 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société MAROJABE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 483 658 936
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES (Maître Vincent TREQUATTRINI), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
DÉFENDERESSE
Société EFIKA [M] CHAUFFAGE,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 903 184 067
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2022, la société MAROJABE a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 10 mars 2022, à la société [Adresse 3] un local commercial numéroté 1 situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 720 euros HC non soumis à la TVA.
Par acte de commissaire de justice en date 13 février 2026, la société MAROJABE a fait assigner la société EFIKA [M] CHAUFFAGE en référé aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 18 du bail commercial conclu le 10 mars 2022 et, en conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail à compter du 27 décembre 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société EFIKA [M] Chauffage, de son gérant, de tous occupants dc son chef et de toute personne qu’elle aurait pu introduire dans les lieux, du local situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— CONDAMNER la société EFIKA [M] Chauffage à payer au bailleur la somme de 4 649,81 euros, correspondant aux loyers impayés des mois de juillet à novembre 2025 (3 600 euros) et au loyer afférent aux vingt-sept premiers jours du mois du décembre 2025 (627,10 euros), majorés de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % (422,71 euros), outre la somme de 154,39 euros au titre du coût du commandement de payer, soit un montant total de 4 804,20 euros ;
— CONDAMNER la société EFIKA [M] Chauffage à payer au bailleur une indemnité d’occupation, fixée à 10 % du loyer mensuel par jour, soit 72 euros par jour, due à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— CONDAMNER, la société EFIKA [M] Chauffage, à payer au bailleur la somme de 5 009,98 euros au regard des charges d’électricité impayées ;
— CONDAMNER la société EFIKA [M] Chauffage à payer au bailleur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EFIKA [M] Chauffage aux entiers dépens de l’instance.
La société MAROJABE expose au soutien de sa demande que, postérieurement à la signature du bail la société 2 EJ [M] a procédé à un changement de dénomination sociale et est devenue la société EFIKA [M] CHAUFFAGE ; elle indique que ladite société a cessé de s’acquitter régulièrement des loyers aux mois de juillet à novembre 2025, représentant la somme de 3 600 euros ; elle explique lui avoir fait délivrer un commandement de payer par Commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, lequel est demeuré infructueux.
La société EFIKA [M] CHAUFFAGE, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou accessoires au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après simple commandement de payer ou sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société MAROJABE a fait délivrer à la société EFIKA [M] CHAUFFAGE un commandement de payer la somme de 3 600 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois de juillet à novembre 2025 visant la clause résolutoire.
La société EFIKA [M] CHAUFFAGE n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 27 décembre 2025 et la société EFIKA [M] CHAUFFAGE est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la société EFIKA [M] CHAUFFAGE de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société EFIKA [M] CHAUFFAGE, la société MAROJABE sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire.
La société MAROJABE sollicite le paiement de la somme de 4 804,20 euros TTC par la société EFIKA [M] CHAUFFAGE, correspondant aux sommes suivantes :
— 3 600 euros au titre des impayés pour les mois de juillet à novembre 2025 ;
— 627,10 euros au titre du loyer des 27 premiers jours du mois de décembre 2025 ;
— 154,39 euros au titre du coût du commandement de payer ;
— 422,71 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de plein droit de 10%.
Bien que la demande ne soit pas formulée expressément à titre provisionnel, il est constant que la condamnation au paiement ne peut être réalisée qu’à titre provisionnel à ce stade de la procédure.
La société MAROJABE produit le commandement de payer en date du 27 décembre 2025 faisant état d’arriérés de loyers pour un montant de 3 600 euros pour les mois de juillet à novembre 2025. Elle verse également le contrat de bail laissant apparaître un montant de loyer mensuel de 720 euros HC, soit 627,10 euros pour 27 jours, et une clause pénale indiquant que tout impayé entrainera une majoration à titre d’indemnité forfaitaire de 10%.
La société EFIKA [M] CHAUFFAGE a cessé de régler régulièrement les loyers et il est ainsi dû à la société MAROJABE la somme provisionnelle de 4 804,20 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés au 27 décembre 2025, du coût du commandement de payer et de l’indemnité forfaitaire de 10%.
En conséquence, la société EFIKA [M] CHAUFFAGE sera condamnée à verser à la société MAROJABE la somme provisionnelle de de 4 804,20 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés au 27 décembre 2025, du coût du commandement de payer et de l’indemnité forfaitaire de 10%.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
Le contrat de bail stipule, qu’à défaut de restitution des locaux par le preneur après résiliation de plein droit ou judiciaire ou après expiration du bail sans droit au renouvellement, une indemnité d’occupation à la charge du preneur sera établie sur la base journalière de 10% du loyer mensuel en vigueur, augmenté de la TVA si le présent bail y est assujetti.
La société MAROJABE sollicite le paiement d’une indemnité journalière d’occupation de 72 euros par jour à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, soit 10% du loyer mensuel par jour.
Bien que la demande ne soit pas formulée expressément à titre provisionnelle, il est constant que la condamnation au paiement ne peut être réalisée qu’à titre provisionnel à ce stade de la procédure.
Néanmoins une telle augmentation apparaît manifestement disproportionnée puisque le loyer, actuellement fixé à la somme de 720 euros mensuel, serait porté à la somme de 2 232 euros mensuel, soit plus du triple.
Ainsi, l’application de cette clause ne pourra être retenue.
La société EFIKA [M] CHAUFFAGE a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 décembre 2025. La société EFIKA [M] CHAUFFAGE sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 720 euros HC par mois du 28 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, majorée de 20%, soit 864€ mensuels.
Sur la provision à valoir sur les charges d’électricité impayées :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire.
La société MAROJABE sollicite le paiement de 5 009,98 euros au titre des charges d’électricité impayés.
Bien que la demande ne soit pas formulée expressément à titre provisionnelle, il est constant que la condamnation au paiement ne peut être réalisée qu’à titre provisionnel à ce stade de la procédure.
La société MAROJABE produit l’appel de charges consommation électricité du 28 janvier 2026, lequel laisse apparaître un montant des charges incombant à la société EFIKA [M] CHAUFFAGE de 5 009,58 euros.
Néanmoins, ce document est insuffisant pour permettre à la présente juridiction de condamner la société EFIKA [M] CHAUFFAGE au paiement de cette somme. En effet, le document consiste en un simple tableau informatique, lequel ne permet pas de constater la réalité des consommations d’électricité de la société preneuse, et aucune demande de paiement formulée à ladite société n’est versée aux débats.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de paiement des charges d’électricité impayées formulée par la société MAROJABE.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société MAROJABE les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens :
La société EFIKA [M] CHAUFFAGE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu à compter du 10 mars 2022 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 27 décembre 2025 ;
CONSTATONS qu’à compter du 27 décembre 2025, la société EFIKA [M] CHAUFFAGE est occupante sans droit ni titre du local commercial numéroté 1 situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
CONDAMNONS la société EFIKA [M] CHAUFFAGE à libérer le local commercial numéroté 1 situé [Adresse 4] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société EFIKA [M] CHAUFFAGE d’avoir libéré le local commercial numéroté 1 situé [Adresse 4] à [Localité 3], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société EFIKA [M] CHAUFFAGE à payer à la société MAROJABE la somme provisionnelle de 4 804,20 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés au 27 décembre 2025, du coût du commandement de payer et de l’indemnité forfaitaire de 10% ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 864 euros HC par mois et CONDAMNONS la société EFIKA [M] CHAUFFAGE à payer à la société MAROJABE à titre provisionnel cette indemnité d’occupation du 28 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de paiement des charges d’électricité impayées formulée par la société MAROJABE ;
CONDAMNONS la société EFIKA [M] CHAUFFAGE à payer à la société MAROJABE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EFIKA [M] CHAUFFAGE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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