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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 sept. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00445 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWXN
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
C/
Mme [L] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me [Localité 9]
+ 1CCC à la Préfecture
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat signé le 30 août 2021 avec effet au 15 septembre 2021 l’association Groupe SOS solidarités a consenti à Madame [L] [Y] une convention d’occupation à titre onéreux pour le logement situé [Adresse 3] (3e étage, bâtiment 7, immeuble 10) jusqu’au 15 mars 2023, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat. Par avenants postérieurs, la convention d’occupation a été renouvelée pour une durée de douze mois à compter du 16 mars 2023 jusqu’au 15 mars 2024 puis pour une durée de six mois à compter du 16 mars 2024 jusqu’au 15 septembre 2024.
Par courrier signifié le 3 décembre 2024 à étude, l’association Groupe SOS solidarités a dénoncé la convention d’occupation et a demandé à Madame [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement sou sun délai d’un mois.
Par acte d’huissier délivré à étude le 5 février 2025, l’association Groupe SOS solidarités a attrait Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, afin de voir :
à titre principal, valider la dénonciation de la convention d’occupation qui a été consentie sur le logement situé [Adresse 4]) ; à titre subsidiaire, constater que la convention d’occupation est venue à échéance le 15 septembre 2024 et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement ; plus subsidiairement, prononcer la résiliation de ladite convention pour manquement de Madame [L] PAMPHILEà ses obligations ;
en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [L] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit logement, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
condamner Madame [L] [Y]au paiement de :
la somme de 2 644,28 € due au titre des redevances échues et impayées au mois de décembre 2024 inclus ;
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 491,20 € qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens
rappeler que l’exécution provisoire est de droit, laquelle étant au surplus compatible avec la nature de l’affaire.
L’audience s’est tenue le 3 juillet 2024. À cette audience, l’association Groupe SOS solidarités, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser que la dette est désormais de 3 867,08 €, échéance du mois de mai 2025 inclus.
Madame [L] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée, malgré sa convocation régulière.
Il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil.
Sur les redevances impayées
Aux termes de l’article 1728, 2°, du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte des stipulations de la convention d’occupation à titre onéreux et des avenants que l’occupant s’acquittera d’une redevance se composant d’une contribution au loyer et d’une contribution aux charges locatives (article 5 – contreparties financières).
En l’espèce, l’association Groupe SOS solidarités verse aux débats la convention d’occupation, les avenants et un décompte arrêté au 23 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) établissant l’arriéré à la somme de 3 867,08 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’association Groupe SOS solidarités est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [Y] en application des stipulations de la convention d’occupation à verser à l’association Groupe SOS solidarités la somme de 3 867,08 € actualisée au 23 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), au titre des contributions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la validité de la dénonciation de la convention
La convention d’occupation unissant les parties stipule qu’en cas de non respect par le ménage occupant des obligations visées à l’article 8, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation intervient au plus tard un mois après la constatation par l’opérateur du non-respect de ses obligations par le ménage occupant. La résiliation intervient trois mois après la notification par courrier avec accusé de réception en cas de refus d’une proposition de logement adapté et un mois après la notification par courrier avec accusé de réception en cas de non-respect des autres obligations du ménage (article 9).
Au titre des obligations énumérées à l’article 8, l’occupant s’engage notamment à régler sa redevance et à adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social.
En l’espèce, l’association Groupe SOS solidarités a fait signifier à Madame [L] [Y] un courrier le 3 décembre 2024, l’ informant de la dénonciation de la convention d’occupation en raison notamment d’une dette locative s’élevant à la somme de 1 910,60 € et de l’absence d’adhésion à l’accompagnement social.
Dès lors, il y a lieu de constater que la convention d’occupation s’est trouvée de plein droit résiliée à la date du 3 janvier 2025, soit un mois après la notification susvisée.
Sur la demande d’expulsion
L’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [Y].
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L.412-1 dudit code précise que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. De plus, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ne démontre pas que Madame [L] [Y] est de mauvaise foi et celle-ci est entrée dans les locaux en exécution d’une convention d’occupation conclue avec la demanderesse.
En conséquence, la demande tendant à voir dire l’expulsion immédiate et sans délai sera rejetée.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation.
A compter de la résiliation de la convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’à la remise des clés volontaires ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à la somme de 491,20 €, correspondant au montant de la redevance fixée dans l’avenant hors allocations.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [Y], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [Y] sera condamnée à payer à l’association Groupe SOS solidarités une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par le association Groupe SOS solidarités;
CONDAMNE Madame [L] PAMPHILEà verser à l’association Groupe SOS solidarités la somme de 3 867,08 € (trois mille huit cent soixante-sept euros et huit centimes) actualisée au 23 juin 2025, au titre de l’arriéré comprenant les contributions et charges mensuelles et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE que le contrat signé le 30 août 2021 tel que modifié par les avenants à effet au 16 mars 2023 et 16 mars 2024 entre l’association Groupe SOS solidarités et Madame [L] [Y] concernant le bien situé [Adresse 3] (3e étage, bâtiment 7, immeuble 10) s’est trouvé de plein droit résilié le 3 janvier 2025 ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [L] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation de la convention d’occupation, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [L] PAMPHILEà la somme mensuelle de 491,20 € (quatre cent quatre-vingt-onze euros et vingt centimes), et au besoin CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à l’association Groupe SOS solidarités ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 200,00 € (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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