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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 5 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUKI
Mme [K] [X] épouse [L]
Monsieur [W] [L]
C/
Mme [J] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Juin 2025
DEMANDEURS :
Mme [K] [X] épouse [L], demeurant 11 Allée des Pampres – 21121 FONTAINE-LES-DIJON
comparante en personne
M. [W] [L], demeurant 11 Allée des Pampres – 21121 FONTAINE-LES-DIJON
non comparant représenté par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir
assignation en référé du 19 décembre 2024
DEFENDEUR :
Mme [J] [I], demeurant 3 rue Hoche, 1er étage, appartement 10 – 21000 DIJON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 04 avril 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location meublée du 31 août 2020, ayant pris effet le 1er septembre 2020, Madame [S] [H], a donné bail à Madame [I] [J], un logement situé 3 rue Hoche, 21 000 DIJON.
Ledit logement a fait l’objet d’un acte de vente le 15 octobre 2021 aux termes duquel Monsieur [L] [W] et Madame [X] [K] sont devenus propriétaires.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [X] [K] épouse [L] ont fait signifier un commandement de payer à Madame [I] [J].
Monsieur [L] [W] et Madame [X] [K] épouse [L] ont ensuite fait assigner en référé Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de Madame [I] [J] et de toute personne introduite par cette dernière dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [I] [J] au paiement à titre provisionnel :
* De la somme de 1108.49 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal ;
* Des loyers et charges impayées du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts ;
* De l’indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation et intérêts de droit.
— Condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 300,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [K] épouse [L], demanderesse et munie d’un pouvoir pour Monsieur [L] [W] a maintenu l’intégralité de ses demandes et a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 4 avril 2025 à la somme de 2612 €.
Bien que régulièrement assignée suivant acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [I] [J] n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 19 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 20 décembre 2024.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1743 du code civil, la vente du bien loué opère transfert du contrat de bail entre le vendeur et l’acquéreur.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable à la date de signature du contrat de bail, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu avec Madame [H] [S] puis transféré par l’effet de la vente à Madame [X] [K] et Monsieur [L] [W], contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers ou des charges, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 10 octobre 2024 pour la somme en principal de 1080 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par les bailleurs que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 11 décembre 2024.
Il y a donc lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2612 € au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [I] [J], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [I] [J] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 11 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [J] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à Madame [X] [K] épouse [L] et Monsieur [L] [W]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il convient de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé 3 rue Hoche, 21 000 DIJON, en date du 11 décembre 2024 ;
DISONS que Madame [I] [J] devra libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [I] [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 3 rue Hoche, 21 000 DIJON, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de Madame [X] [K] épouse [L] et Monsieur [L] [W], des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et appartenant à Madame [I] [J], aux frais et risques de cette dernière ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 11 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS Madame [I] [J] à payer à titre provisionnel à Madame [X] [K] épouse [L] et Monsieur [L] [W] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [I] [J] à payer à titre provisionnel à Madame [X] [K] épouse [L] et Monsieur [L] [W], la somme de 2612 € (deux mille six cent douze euros) correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 4 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNONS Madame [I] [J] à payer à Madame [X] [K] épouse [L] et Monsieur [L] [W] la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 10 octobre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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