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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 03 MARS 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EJFH
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DEMANDEUR(s) :
S.A.R.L. [M]
RCS [Localité 1] 380 382 713
[Adresse 1][Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde MOUTON, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR(s) :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 11 Décembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 03 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [F], exerçant sous l’enseigne [U] [Q] en tant qu’entrepreneur individuel, a entretenu pendant plusieurs années des relations commerciales avec la SARL [M], spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de fruits et légumes.
Le 29 décembre 2023, la SARL [M] a assigné [T] [F] devant le tribunal judiciaire de TARBES afin de le voir, au visa des articles 1104 et suivants du code civil :
Condamner à lui payer la somme de 63.744,34 euros au titre de factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 156 744,34 euros à compter du 22 janvier 2021 ;Condamner à lui payer la somme de 5.600 euros au titre de l‘indemnité forfaitaire ;Condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [T] [F] aux dépens ;[T] [F], à qui l’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
De nouvelles conclusions lui ont signifiées le 13 novembre 2024, selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2024 avait fixé la clôture de l’instruction au 18 novembre 2025 et fixé l’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 11 décembre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article L526-22 du code de commerce prévoit depuis le 15 mai 2022 notamment que l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, dont les éléments de son patrimoine, individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel, et que sauf exception, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel.
Il prévoit également que dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Ces dispositions impliquent que les dettes nées antérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi, peuvent être recouvrées sur la totalité du patrimoine, la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel n’intervenant qu’à compter de cette date pour les entrepreneurs en activité à ce moment-là.
Il est acquis, au vu des pièces versées aux débats, que [T] [F] a cessé son activité professionnelle le 30 juin 2022 et été radié des registres du commerce des sociétés de [Localité 4] et de [Localité 5] cette année-là.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SARL [M] sollicite la somme de 63.744,34 euros au titre de factures impayées, exposant que malgré plusieurs mises en demeures, le 1er juillet 2020 et le 22 janvier 2021, [T] [F] n’a pas procédé au règlement de l’ensemble des sommes dues, soit 206.744,38 euros au 1er juillet 2020, procédant au versement d’une somme de 50.000 euros le 17 février 2021 puis de 1.000 euros et de 92.000 euros entre les mains d’une société de recouvrement mandatée par la SARL [M].
Il ressort de l’ensemble des factures et bons de livraison, versés aux débats, portant sur l’achat de fruits et légumes du 22 juillet 2019 au 28 décembre 2020 que [T] [F] est redevable à la SARL [M] de la somme de 63.744,34 euros, au titre des factures restées impayées. En conséquence il sera condamné à lui verser cette somme.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2021.
Sur l’indemnité forfaitaire
La SARL [M] sollicite la somme de 5.600 euros au titre d’une indemnité forfaitaire.
Dans aucun des documents produits, il n’est stipulé une telle indemnité. Aussi la demanderesse en sera déboutée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [F] succombe, il sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, il convient de condamner [T] [F] à verser à la SARL [M] la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNNE [T] [F] à verser à la SARL [M] la somme de 63.744,34 euros (SOIXANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des factures impayées du 22 juillet 2019 au 28 décembre 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2021 et jusqu’à complet règlement ;
DEBOUTE la SARL [M] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE [T] [F] à verser à la SARL [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [F] aux dépens
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 03 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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