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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 sept. 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01238 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMVF
AFFAIRE : S.A.R.L. LC ASSET 2 C/ [E] [B]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [M] [T], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 3] – LUXEMBOURG
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Septembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LC ASSET 2, venant aux droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon acte de cession intervenu le 3 septembre 2024, représentée par la SAS LINK FINANCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal (ci-après désigné « la SARL LC ASSET ») a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 12.100 euros au titre du prêt avec intérêts contractuels à compter du 7 janvier 2024 ;
— 986,60 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SARL LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du prêt en précisant que Monsieur [E] [B] n’a pas honoré ses engagements contractuels car il n’a pas réglé ses échéances depuis le 7 février 2024.
A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité et décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code civil, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut et donc de l’existence d’une convention de prêt conclue avec Monsieur [E] [B].
Or, la SARL LC ASSET 2 produit notamment aux débats une offre de contrat de crédit n° 41014441759003 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [E] [B] qui est illisible. A ce titre, si la SARL LC ASSET 2 explique dans ses écritures qu’elle agit au nom d’un contrat de prêt en date du 15 mars 2023, force est de constater qu’elle produit également ce qui s’apparente à une fiche précontractuelle d’information européenne normalisée en date du 22 mars 2023 qui est d’une qualité médiocre et qui ne correspond pas à l’offre de contrat de crédit n° 41014441759003.
Enfin, si la SARL LC ASSET produit en outre une fiche précontractuelle d’information européenne normalisée correspondant à l’offre de contrat de crédit n° 41014441759003, il y a cependant lieu de relever que cette fiche a été signée le 15 mai 2023 ce qui ne correspond pas à la date de l’offre de contrat de crédit n° 41014441759003 qui est relatée dans les écritures de la demanderesse.
Dans ces conditions, la seule production d’un tableau d’amortissement, d’un historique des règlements, d’un décompte des sommes dues, de mises en demeure et d’une cession de créance ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’existence de la convention alléguée.
La SARL LC ASSET 2 sera de ce fait déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SARL LC ASSET 2 succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon acte de cession intervenu le 3 septembre 2024, représentée par la SAS LINK FINANCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal de ses demandes ;
— CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon acte de cession intervenu le 3 septembre 2024, représentée par la SAS LINK FINANCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal aux entiers dépens ;
— DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon acte de cession intervenu le 3 septembre 2024, représentée par la SAS LINK FINANCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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