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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 juil. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
civil.tprx-rambouillet@justice.fr
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMXA
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[H] [M],
[S] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS,
Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 dont le siége social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [S] [I]
Mandataire à la Protection des Majeurs,
curateur de M. [H] [M],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 21 mai 2020, M. [H] [M] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] avec une facilité de caisse de 100 € pour une durée maximale de débit de 15 jours par période de 30 jours consécutifs au taux nominal annuel de 15,90% (TAEG de 17,13%) tenu dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [H] [M] que son compte restait débiteur et que sans régularisation de la situation dans un délai de 60 jours, elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance. Par courrier recommandé du 23 février 2023, la SA BNP PARIBAS a informé M. [H] [M] de la clôture de son compte et l’a mis en demeure de s’acquitter du solde débiteur dans un délai de 15 jours. Par un autre courrier recommandé du même jour, elle l’a informé qu’à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 30 jours, il ferait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Selon offre du 7 avril 2021 acceptée le même jour, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [M] un prêt personnel d’un montant de 25 000 € remboursable en 84 mensualités de 325,40 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 2,56% (TAEG 2,59%).
Les fonds ont été mis à disposition le 15 avril 2021.
M. [H] [M] ayant cessé d’honorer ses échéances, la société BNP PARIBAS l’a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2023 de régler la somme de 1 108,95 € dans les quinze jours. La société BNP PARIBAS l’a ensuite mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 février 2023 de régler l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt, soit la somme totale de 22 238,13 € comprenant le capital restant dû augmenté des intérêts au taux conventionnel, des cotisations d’assurance échues et non réglées et d’une indemnité de 8%.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, signifié à personne, la société BNP PARIBAS a assigné M. [H] [M] puis, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, signifié à personne, elle a assigné son curateur, M. [S] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil aux fins de voir :
— Dire et juger la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes
— Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
En conséquence,
— condamner M. [H] [M] à payer à la société BNP PARIBAS :
La somme de 796,41 €, au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX06] avec intérêts de droit à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
La somme de 22 328,13 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°61382549 avec intérêts au taux contractuel de 2,56% l’an à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— Condamner M. [H] [M] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [H] [M] aux dépens de l’instance.
— Déclarer la décision à intervenir opposable à M. [S] [I] es qualité.
A l’audience du 27 mai 2025, après un renvoi pour mise en cause du curateur de M. [H] [M], les deux affaires ont été jointes. Le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités à personnes, M. [H] [M] et son curateur, M. [S] [I], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE COURANT N°[XXXXXXXXXX07]
— Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date d’expiration du délai de trois mois à l’issue duquel le dépassement n’a pas été régularisé, en l’espèce, cette date correspond au 23 décembre 2022.
La demande de la société BNP PARIBAS en date du 18 septembre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
— Sur la résiliation de la convention de compte courant
Il résulte du V de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier que « l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable (…) ».
En l’espèce, la société BNP PARIBAS qui a informé M. [H] [M] de ce qu’elle procéderait à la clôture du compte sans régularisation de sa part dans un délai de 60 jours à compter de son courrier du 23 novembre 2022, justifie avoir respecté un préavis d’au moins deux mois avant de résilier la convention de compte courant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 février 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette lettre du 23 février 2023 réceptionnée le 1er mars 2023 a valablement résilié la convention de compte courant.
— Sur la demande en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions particulières du contrat ainsi que les relevés de compte.
Il ressort de ces éléments que la dette de M. [H] [M] s’élève à la somme de 796,41 €, arrêtée au 15 mars 2023.
M. [H] [M] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 sur la somme de 775,81 € et du jugement sur le surplus.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR DU CRÉDIT PERSONNEL N°61382549
— Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 15 novembre 2022.
La demande de la société BNP PARIBAS en date du 18 septembre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat prévoit qu'« en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet (…)».
La société BNP PARIBAS justifie avoir envoyé à M. [H] [M], le 23 janvier 2023, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de payer la somme de 1 108,95 € dans les quinze jours faute de quoi l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit deviendra exigible.
La déchéance du terme intervenue dans ces conditions et notifiée par lettre recommandée du 23 février 2023 réceptionnée le 1er mars 2023 est donc régulière.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée par l’emprunteur aux débats.
D’autre part, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie également le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS, soit la somme de 5 816,55 €.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [M] assisté par M. [S] [I] en sa qualité de curateur, au paiement de la somme de 19 183,45 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [M], assisté par M. [S] [I] en sa qualité de curateur, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il apparait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, M. [H] [M], assisté par M. [S] [I] en sa qualité de curateur, devra en conséquence verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société BNP PARIBAS ;
CONSTATE la résiliation judiciaire de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX06] entre la société BNP PARIBAS et M. [H] [M] à compter du 23 février 2023.
CONDAMNE M. [H] [M] assisté par son curateur, M. [S] [I], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 796,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 sur la somme de 775,81 € et du prononcé du jugement pour le surplus ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°61382549 en date du 7 avril 2021, signé entre la société BNP PARIBAS et M. [H] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°61382549 en date du 7 avril 2021, signé entre la société BNP PARIBAS et M. [H] [M] ;
CONDAMNE M. [H] [M] assisté par son curateur, M. [S] [I], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 19 183,45 €, et ce, sans intérêts, ni contractuel, ni légal au titre du solde débiteur du contrat de prêt n°61382549 ;
CONDAMNE M. [H] [M] assisté par son curateur, M. [S] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [M] assisté par son curateur, M. [S] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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