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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBI6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 20 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [P] et Madame [L], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [H] [U]
Né le 06 Avril 1969, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A. A CONSEIL D’ADMINISTRATION ELECTRICITE DE FRANCE, prise en son établissement secondaire sis à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 avril 2025, M. [H] [U] a sollicité auprès de la SA EDF des explications concernant une facture EDF n°31917213891 émise le 17 avril 2025, d’un montant de 4975,40 euros TTC, et a demandé à ce que soit pris en compte sa nouvelle adresse mail, l’ancienne n’étant plus active depuis plusieurs années.
Par courrier recommandé du 4 août 2025, M. [H] [U] a sollicité auprès de la SA EDF le rétablissement de la puissance initiale de son compteur à hauteur de 12 kVA, en lieu et place des 6 kVA imposés suite au passage de deux agents à son domicile, ces derniers ayant signalé un problème dans le règlement d’une facture.
Par courrier recommandé du 28 août 2025, M. [H] [U] a de nouveau sollicité auprès de la SA EDF le rétablissement de la puissance initiale de son compteur ainsi que des justifications concernant la facture n°31917213891 émise le 17 avril 2025, outre la prise en compte de sa nouvelle adresse mail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2025, M. [H] [U] a fait assigner la SA EDF devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— condamner la SA EDF à rétablir la puissance initiale du compteur à hauteur de 12 kVA en lieu et place de 6 kVA, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte, en cas d’inexécution dans ce délai imparti, à hauteur de 150 euros par jour de retard,
— condamner la SA EDF à prendre en compte son adresse mail, à savoir, [Courriel 4] en lieu et place de l’adresse : [Courriel 3] qui n’est plus fonctionnelle depuis des années, afin de permettre l’accès au compte sur internet, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte, en cas d’inexécution dans ce délai imparti, à hauteur de 150 euros par jour de retard,
— condamner la SA EDF à lui restituer les sommes suivantes :
4129,20 euros versée au titre de la facture émise le 17 avril 2025, 50,39 euros totalement injustifiée au titre d’une « prestation de réduction de puissance » qui lui a été imposée,7,50 euros au titre des pénalités de retard tout aussi injustifiée, – condamner la SA EDF à lui verser la somme forfaitaire de 4.000 euros à titre de dommages-et-intérêts toutes causes de préjudices confondues, en ce compris le préjudice moral subi par lui,
— condamner la SA EDF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, M. [H] [U], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur l’article 834 du Code de procédure civile. Il indique que le compteur de sa maison à usage d’habitation dispose d’une puissance à 12 kVA depuis de nombreuses années, mais qu’il a été décidé à son détriment d’une réduction à 6 kVA. Il fait valoir que cette réduction pose d’importants problèmes et des coupures mettant en défaut ses installations électriques et le plaçant dans une situation très délicate vis-à-vis de la personne nécessitant des soins qu’il est amené à loger de manière ponctuelle. Il expose que malgré le paiement des sommes réclamées et malgré toutes ses demandes de rétablissement de cette puissance à 12 kVA, la SA EDF reste totalement silencieuse et fait preuve d’un totale inertie. Il fait valoir en outre qu’il n’a eu de cesse, à de multiples reprises d’attirer l’attention de la SA EDF sur son changement d’adresse mail, toujours en vain, ce qui a rendu l’accès à son compte internet EDF totalement impossible. Il précise que l’adresse mail indiquée sur les factures, [Courriel 3] n’est plus fonctionnelle depuis des années et que son adresse mail à prendre en considération est [Courriel 4]. Il soutient qu’il est privé de l’accès à son compte via Internet, ce qui complexifie grandement la situation et l’empêche d’avoir accès en temps utile aux différentes informations et notamment aux factures le concernant. Il s’estime fondée à solliciter la restitution de diverses sommes compte tenu des circonstances et à défaut de toute explication probante de la SA EDF, notamment la somme de 4.129,20 euros versée au titre de la facture émise le 17 avril 2025 en ce qu’elle est à ce jour totalement injustifiée, la somme de 50,39 euros totalement injustifiée au titre d’une « prestation de réduction de puissance » qui lui a été imposée ainsi que la somme de 7,50 euros au titre des pénalités de retard tout aussi injustifiée. Il ajoute qu’il ne comprend pas comment sur ces factures il peut être indiqué un relevé Enedis de décembre 2023 à janvier 2025, alors même que le compteur électrique se trouve à l’intérieur de son domicile et qu’aucun agent n’a pris rendez-vous en ce sens pour pénétrer au sein de son domicile durant ladite période. Il soutient que le préjudice moral qu’il subit est incontestable puisqu’il se heurte à un silence total de la SA EDF depuis plusieurs mois et à une inertie totale, toutes ses démarches amiables étant restées totalement vaines. Il souligne que la résistance opposée par la SA EDF par cette ignorance totale est particulièrement abusive et préjudiciable et estime qu’elle doit être sanctionnée par l’octroi de dommages-et-intérêts. Enfin, il fait valoir qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
***
La SA EDF, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes d’injonction de faire
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
M. [H] [U] sollicite la condamnation, sous astreinte, de la SA EDF :
— à rétablir la puissance initiale du compteur à hauteur de 12 kVA en lieu et place de 6 kVA,
— à prendre en compte son adresse mail, à savoir, [Courriel 4] en lieu et place de l’adresse [Courriel 3] qui n’est plus fonctionnelle depuis des années, afin de permettre l’accès au compte sur internet.
En l’espèce, il ressort du détail de la facture EDF n°35013998131 du 29 août 2025 qu’une prestation d’un montant de 50,39 euros a été facturée à M. [H] [U] aux motifs d’une intervention en réduction de puissance du 23 juillet 2025 lié à un impayé. Le détail de cette facture fait état d’un abonnement « Base 12 kVA » pour les périodes du 30 juillet au 31 juillet 2025 et 1er août au 28 septembre 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats que la puissance initiale du compteur EDF de M. [H] [U] a été réduite par la SA EDF dans le cadre d’une intervention réalisée à son domicile le 23 juillet 2025, mais que depuis cette date il est toujours facturé au demandeur un abonnement « Base 12 kVA ».
En conséquence, M. [H] [U] est bien fondé à solliciter le rétablissement de la puissance initiale de son compteur EDF à hauteur de 12 kVA, obligation qui ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, et il sera fait droit à cette demande.
M. [H] [U] est en outre bien fondé à solliciter la prise en compte par la SA EDF de sa nouvelle adresse mail, à savoir [Courriel 4] en lieu et place de l’adresse [Courriel 3], afin de lui permettre l’accès à son compte sur Internet. Il sera dès lors fait droit à sa demande à ce titre.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner ces condamnations sous astreinte.
Sur la demande en restitution de sommes d’argent
M. [H] [U] sollicite la condamnation de la SA EDF à lui restituer les sommes suivantes :
— 4129,20 euros versée au titre de la facture émise le 17 avril 2025,
— 50,39 euros totalement injustifiée au titre d’une « prestation de réduction de puissance » qui lui a été imposée,
— 7,50 euros au titre des pénalités de retard tout aussi injustifiée.
Il résulte de ce qu’il précède que M. [H] [U] est bien fondé à solliciter la restitution par la SA EDF de la somme de 50,39 euros facturée au titre de l’intervention en réduction de puissance réalisée à son domicile le 23 juillet 2025, d’après facture EDF n°35013998131 du 29 août 2025.
Toutefois, il ne peut être établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les sommes de 4.129,20 euros au titre de la facture émise le 17 avril 2025 et de 7,50 euros au titre des pénalités de retard ont été indûment versées par M. [H] [U] à la SA EDF.
L’obligation de la SA EDF de restituer ces sommes se heurte donc à une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande en restitution des sommes de 4.129,20 euros au titre de la facture émise le 17 avril 2025 et de 7,50 euros au titre des pénalités de retard sera rejetée.
Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts
M. [H] [U] sollicite la condamnation de la SA EDF à lui verser la somme forfaitaire de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, en ce compris le préjudice moral subi.
Cependant, aucun préjudice au titre duquel une indemnité serait due n’est caractérisé en l’espèce.
Il apparait dès lors que l’obligation d’être indemnisé de ses préjudices dont se prévaut M. [H] [U] se heurte une contestation sérieuse.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SA EDF, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SA EDF à payer à M. [H] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la SA A CONSEIL D’ADMINISTRATION EDF à rétablir la puissance initiale du compteur de M. [H] [U] à hauteur de 12 kVA ;
CONDAMNONS la SA A CONSEIL D’ADMINISTRATION EDF à prendre en compte l’adresse mail de M. [H] [U], à savoir, [Courriel 4] en lieu et place de l’adresse [Courriel 3] ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SA A CONSEIL D’ADMINISTRATION EDF à restituer à M. [H] [U] la somme de 50,39 euros au titre de la prestation de réduction de puissance réalisée le 23 juillet 2025 ;
DEBOUTONS M. [H] [U] de sa demande de condamnation de la SA A CONSEIL D’ADMINISTRATION EDF à lui restituer les sommes de 4.129,20 euros versée au titre de la facture émise le 17 avril 2025 et de 7,50 euros au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTONS M. [H] [U] de sa demande de condamnation de la SA A CONSEIL D’ADMINISTRATION EDF au paiement d’une somme forfaitaire de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SA A CONSEIL D’ADMINISTRATION EDF à payer à M. [H] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA A CONSEIL D’ADMINISTRATION EDF aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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