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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 21/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02407 – N° Portalis DBY7-W-B7F-DZBH
[U] [D], [E] [W]
C/
[G] [J], [H] [V] épouse [J] , [B] [M], [A] [N] épouse [M]
ENTRE :
Monsieur [U] [D]
12 rue Jules Remy 51400 LIVRY LOUVERCY
représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
Madame [E] [W]
12 rue Jules Remy 51400 LIVRY LOUVERCY
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [G] [J]
2 rue de Saint Lô 50570 MARIGNY
représenté par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [H] [V] épouse [J]
2 rue de Saint Lô 50570 MARIGNY
représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [B] [M]
1 chemin de l’Espérance 51400 MOURMELON LE PETIT
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/25 à
— Me Bronquard
— Me Opyrchal
représenté par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [A] [N] épouse [M]
1 chemin de l’Espérance 51400 MOURMELON LE PETIT
représentée par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 04 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique en date du 20 septembre 2018, les consorts [D] [W] ont acquis auprès des époux [J] une maison d’habitation sise 12 rue Jules Rémy 51400 LIVRY LOUVERCY, qui l’avaient eux-mêmes acquis des époux [M].
Le 29 novembre 2018, les consorts [D] [W] ont contacté les époux [J] pour obtenir des explications sur la découverte d’un branchement électrique parallèle et illégal à celui principal.
Les considérant responsables de l’installation frauduleuse, les consorts [D] [W] ont assigné en référé les époux [J] par exploit d’huissier délivré le 17 octobre 2019, pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande en désignant Monsieur [T] en qualité d’expert.
Aux termes du pré-rapport, l’expert a demandé que les propres vendeurs des époux [J] soient appelés dans la cause.
Par exploit d’huissier délivré le 24 novembre 2020, les époux [M] ont été assignés par les consorts [D] [W] pour que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 12 juin 2021, le juge des référés a fait droit à la demande.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2021, les consorts [D] [W] ont assigné les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Les époux [J] ont constitué avocat par voie électronique le 10 octobre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2022.
Par exploit d’huissier délivré le 28 juillet 2022, les époux [J] ont assigné les époux [M] en garantie des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre.
Les époux [M] ont constitué avocat par voie électronique le 12 septembre 2022.
La jonction des affaires a été prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 13 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté les époux [M] de leur demande en irrecevabilité de l’action en garantie des époux [J].
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, les consorts [D] [W] demandent au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [D] et Madame [W] recevables et bien fondés en leur action, sous le visa des articles 1603, 1604 et suivants du code civil ;
Y faisant droit,
— Condamner solidairement les époux [J] à régler aux consorts [D] [W] des dommages et intérêts résultant du préjudice subi par les acquéreurs et ce, dû à leur manquement à leur obligation de délivrance conforme du bien vendu ;
— En conséquence, les condamner à leur régler :
a. 243 x 12 x 5 = 14.580 € de consommation électrique réelle ;
b. 2.765,07 € de frais de raccordement du tableau électrique ;
c. 667,20 € de frais de raccordement ENEDIS ;
d. 444,09 € pour le procès-verbal de constat ;
e. 3.000 € de préjudice moral ;
f. 198 € de réfection du placo ;
g. 154 € enduit placo.
— Les condamner également à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Les condamner et sous la même solidarité à leur régler la somme de 4.000 € au titre de l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 514 du ce même code,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Les condamner aux dépens lesquels comprendront les dépens relatifs aux procédures en référé, outre les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] [W] se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire qui constate une dérivation illégale et rappellent que Monsieur [M] est électricien. Ils relèvent que le rapport s’étonne également des DPE fournis, décrits comme mensongers. Ils en déduisent que l’immeuble acquis fait l’objet d’un branchement illicite.
Les consorts [D] [W] se fondent sur les articles 1603, 1604 et suivants du code civil ainsi que la jurisprudence. Ils rappellent l’obligation de délivrance conforme et le fait que l’acquéreur ne peut pas opposer de clause exclusive de responsabilité. Ils ajoutent que la légalité du branchement électrique fait partie des spécificités contractuelles, élément intrinsèque à l’immeuble selon l’acte d’acquisition.
Les consorts [D] [W] rappellent la différence entre la délivrance conforme au contrat et le vice caché qui s’entend d’une chose délivrée conformément à ce qui a été convenu mais qui présente un défaut affectant son usage normal.
Sur la force majeure soulevée en défense, les consorts [D] [W] se réfèrent à l’article 1218 du code civil qui la définit. Ils estiment que ses caractéristiques ne sont pas remplies en l’espèce.
Les consorts [D] [W] exposent leur préjudice qui comprend le coût réel des consommations électriques sur cinq ans, ainsi que le coût des travaux pour mise en conformité et leur préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, les époux [J] demandent au tribunal de :
— Déclarer les consorts [K] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— En conséquence, les débouter purement simplement de l’ensemble de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
— Débouter purement et simplement les consorts [K] de leurs demandes indemnitaires ;
— Débouter purement et simplement les consorts [K] de leurs demandes en paiement des dépens, frais d’expertise, et frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les consorts [K] ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [A] [N] épouse [M] à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [K] ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [A] [N] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de Maître BRASSENS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [A] [N] épouse [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] se fondent sur les articles 1603 et 1604 du code civil et la jurisprudence pour soutenir que l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme est irrecevable. Ils soutiennent que les faits d’espèce s’apparentent à un vice caché et non à une question de délivrance conforme. Ils visent la jurisprudence qui rappelle que lorsque le défaut rend la chose impropre à son usage, seul le fondement de la garantie des vices cachés peut être invoqué. Ils contestent la jurisprudence citée par les requérants.
A titre subsidiaire, les époux [J] invoquent la force majeure. Ils se fondent sur les conclusions de l’expert judiciaire qui rappelle que les époux [J] ne sont pas à l’origine de la connexion frauduleuse. Ils soutiennent qu’ils n’avaient aucune possibilité de détecter le vice, dont la responsabilité incombe à Monsieur [M].
Sur les préjudices matériels invoqués, les époux [J] indique que les frais de plaquiste ne font pas l’objet de facture et que les frais d’huissier sont compris dans les dépens. Sur le préjudice moral, ils rappellent que l’installation est ancienne (plus de quinze ans) et qu’aucun accident n’a été à déplorer, de sorte que le risque et le danger ne sont pas établis. Sur la surconsommation électrique, ils rappellent que cette question n’a pas été discutée lors de l’achat et que seule la perte de chance peut être envisagée en l’espèce. Ils contestent le calcul effectué.
Les époux [J] se fondent sur l’article 334 du code de procédure civile pour solliciter l’appel en garantie des époux [M], compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1353 et 1603 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— Débouter Monsieur [U] [D] et Madame [E] [W] de leurs demandes,
— Débouter Monsieur [G] [J] et Madame [H] [J] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [M] et Madame [A] [N] épouse [M],
— Condamner Monsieur [G] [J] et Madame [H] [J] à régler à Monsieur [B] [M] et Madame [A] [N] épouse [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] rappellent la distinction entre l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés, en visant la jurisprudence. Ils estiment qu’en l’espèce le défaut électrique relève de la garantie des vices cachés puisque le vice fait courir un risque de mort selon l’expert, rendant donc l’immeuble impropre à sa destination. Ils soulignent que les consorts [K] ont fondé leur action sur l’obligation de délivrance conforme et qu’ils sont donc mal fondés en leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’audience de dépôt a été fixée 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 04 juin 2025, pour cause de sous-effectifs de magistats.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur le défaut de délivrance conforme
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code prévoit que La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat et de l’expertise judiciaire que l’immeuble acquis par les consorts [D] [W] comporte une installation électrique illégale.
Les consorts [D] [W] estiment que ce défaut doit être analysé comme un défaut de délivrance conforme, quand les défendeurs font valoir qu’il s’agit, en fait, d’un vice caché.
Il ressort de la jurisprudence et des textes pré-cités que le vice caché peut se définir comme une atteinte matérielle à l’ouvrage et qui se constitue par un défaut rendant la chose vendue impropre à l’usage destiné et antérieur à la vente. Le défaut de conformité vise, lui, une différence entre le bien livré et les caractéristiques listées au contrat.
En l’espèce, le défaut est celui du branchement électrique parallèle et illégal. Ce défaut est antérieur à la vente, puisque l’expert judiciaire le date de plus de quinze ans. Ce défaut présente une gravité reconnue par les parties, qui évoquent toutes dans leurs écritures un risque de mort. L’expert indique effectivement un risque grave pour les personnes (incendie, électrocution). Pour autant, comme le soulignent les époux [J] eux-mêmes, pour contester le préjudice moral invoqué, ces derniers ont vécu de nombreuses années dans la maison, sans incident. Aucun accident électrique n’est évoqué par les parties et la résultante de cette installation illégale est outre sa non-conformité, le fait que la consommation électrique est faussée. Ainsi, il ne peut être soutenu que le défaut rend l’immeuble impropre à son usage, c’est-à-dire à l’habitation.
Il ressort de l’acte de vente qu’un paragraphe est consacré à l’installation électrique. Ce paragraphe indique que l’installation intérieure électrique date de plus de quinze ans. Il est indiqué qu’un diagnostic a été effectué et que l’installation comporte une ou deux anomalies. L’expert judiciaire relève que le diagnostic n’a néanmoins pas relevé les graves manquements qu’il a, lui-même, constaté.
Ainsi, si le contrat fait état d’une installation électrique ancienne et avec quelques anomalies, il n’est pas fait état d’un branchement parallèle et illégal.
Cette divergence permet de conclure à l’absence de conformité du bien vendu avec les caractéristiques prévues au contrat et de dire que les consorts [D] [W] sont bien fondés à invoquer un défaut de conformité.
Sur la force majeure
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La force majeure est retenue sous trois conditions cumulatives : extériorité, d’irrésistibilité et imprévisibilité.
En l’espèce, les époux [J] soutiennent qu’ils n’avaient aucune connaissance de ce branchement parallèle et illégal. Pour autant, les critères de la force majeure n’apparaissent pas remplis. En effet, l’expert judiciaire relève notamment que l’analyse de leurs consommations électriques met en évidence une absence de variation significative liée à un quelconque chauffage électrique entre l’hiver et l’été. Par ailleurs, il ressort de l’exposé des faits que l’anomalie est identifiable dès que le disjoncteur est enclenché, manipulation usuelle et courante lors de travaux de bricolage. Ces deux seuls éléments permettent de se convaincre que les aspects irrésistible et imprévisible ne sont pas remplis.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, les consorts [D] [W] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice comprenant un préjudice financier et un préjudice moral.
Le préjudice matériel comprend : la consommation électrique réelle, les frais de raccordement du tableau électrique, les frais de raccordement ENEDIS, le procès-verbal de constat, les frais de réfection du placo et ceux d’enduit placo.
Concernant les frais de raccordement du tableau électrique, les frais de raccordement ENEDIS, les frais de réfection du placo et ceux d’enduit placo, ceux-ci sont directement en lien avec la mise en conformité de l’installation et aurait dû être exposés par les époux [J] pour vendre le bien en conformité avec le contrat.
Les sommes sollicitées sont les suivantes :
— 2.765,07 € de frais de raccordement du tableau électrique ;
— 667,20 € de frais de raccordement ENEDIS ;
— 198 € de réfection du placo ;
— 154 € enduit placo.
Les sommes de 2.765,07 € et 667,20 € sont justifiées par des devis. Aucune pièce ne vient justifier les sommes relatives au placo. Il ressort néanmoins de l’expertise que la réfection et l’enduit apparaissent être nécessaires puisque l’installation était cachée. Les montants sollicités sont à la mesure des travaux attendus pour ce type d’intervention. Il y a donc lieu d’allouer l’ensemble de ces sommes à titre de dommages et intérêts (total de 3.784,27 €).
Concernant la consommation électrique réelle, il n’est pas démontré que les consorts [D] [W] ont acquis l’immeuble de part les factures électriques produites, anormalement basses. Ils ne font pas non plus état du fait qu’ENEDIS leur aurait imposé un rattrapage des consommations antérieures à leur achat. Dès lors, le préjudice invoqué n’est pas caractérisé. La somme sollicitée ne sera pas allouée.
Concernant les frais d’huissier, ce dernier n’ayant pas été désigné judiciairement, ils ne rentrent pas dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Il convient donc d’allouer cette somme justifiée à hauteur 444,09 €.
Le préjudice moral est sollicité à deux reprises au sein du dispositif et développé à hauteur de 3.000 € dans les écritures. Au regard de cette découverte et de la procédure qui s’en est suivie, les consorts [D] [F] sont bien fondés à solliciter une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 1.000 €.
Sur l’appel en garantie
Selon l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les époux [J] ont acquis l’immeuble des époux [M]. Il ressort de l’expertise judiciaire que l’installation litigieuse existait avant l’arrivée des époux [J], puisque l’expert a relevé qu’il aurait fallu enlever le papier peint pour l’installer. Or, il est justifié que les époux [J] ont acquis l’immeuble et n’ont pas enlevé le papier peint. Ainsi, l’installation est antérieure à leur arrivée, selon l’expert. C’est la raison pour laquelle les époux [M] ont été attraits à la cause. En outre, il est relevé par l’expert que Monsieur [M] est électricien et qu’il a procédé à certains travaux électriques dans la maison, de sorte qu’il aurait dû relever l’installation litigieuse lors des travaux effectués.
Ces éléments impliquent de faire droit à la demande de garantie de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts et frais sollicitée par les époux [J].
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [M] et les époux [J], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [M] et les époux [J], solidairement condamnés aux dépens, devront verser solidairement aux consorts [D] [W] la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [M] et les époux [J] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [H] [V] épouse [J] à verser à Monsieur [U] [D] et Madame [E] [W] la somme de 4.228,36 € (quatre-mille-deux-cent-vingt-huit euros et trente-six centimes) au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [H] [V] épouse [J] à verser à Monsieur [U] [D] et Madame [E] [W] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [A] [N] épouse [M] à relever et garantir Monsieur [G] [J] et Madame [H] [V] épouse [J] de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à leur encontre au profit Monsieur [U] [D] et Madame [E] [W] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [A] [N] épouse [M] ainsi que Monsieur [G] [J] et Madame [H] [V] épouse [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure en référé ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [A] [N] épouse [M] ainsi que Monsieur [G] [J] et Madame [H] [V] épouse [J] à verser à Monsieur [U] [D] et Madame [E] [W] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [A] [N] épouse [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] et Madame [H] [V] épouse [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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