Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01668 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS3B
[Z] [F]
C/
[P] [O] [R]
— Expéditions délivrées à
Maître [I] [N]
— FE délivrée à
Le 23/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 12] et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Pauline RAYMOND, Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [O] [R]
née le 12 Mai 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Eve PELOTTE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LLAMAS-PELOTTE
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, Monsieur [Z] [F] a donné à bail meublé à effet du même jour à Madame [P] [R], pour une durée de trois ans, un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant un loyer révisable mensuel de 500€ et une provision mensuelle sur charges de 10€.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Monsieur [Z] [F] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4.410€ dans un délai de deux mois au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte introductif d’instance en date du 28 août 2024, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de :
Constater que par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et visée au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le contrat de location est de plein droit résilié ;
Ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [R] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, l’assistance d’un Serrurier et d’un déménageur ;
Condamner Madame [R] [P] au paiement de l’arriéré locatif et des loyaux coûts de la procédure engagée, 5.509,58 € soit :
PRINCIPAL selon décompte annexé :5.193,00 €
Intérêts au jour du parfait règlement : MEMOIRE
Frais d’exécution de l’étude : 238,63 €
Droit Proportionnel 128 (A. 444-31) : 20,60 €
Coût de l’assignation : 57,35 €
Dire que Madame [R] [P] restera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer initial, jusqu’à parfaite libération des lieux lesquels devront être vidés intégralement de tous biens et occupants du chef du défendeur ;
Condamner Madame [R] [P] au paiement à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [P] [R] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice selon ordonnance en date du 13 septembre 2024.
Par jugement du 23 janvier 2025, Madame [P] [R] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et Madame [S] [H] a été désignée en qualité de curateur.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 8 novembre 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre l’échange de pièces et de conclusions écrites entre les avocats des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 21 mars 2025.
Lors de l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [Z] [F], représenté par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
Déclarer Monsieur [Z] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; Débouter Madame [P] [R] de sa demande de sursis à statuer ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail par l’effet du commandement en date du 16 avril 2024 ; Condamner par provision Madame [P] [R] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 7.307 € avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 16 avril 2024 ; Accorder à Madame [P] [R] des délais de paiement suspensifs ; Juger que cette suspension prendra fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées et, dans ce cas ; Ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [P] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef si nécessaire avec le concours de la [Localité 9] Publique, d’un serrurier et d’un déménageur ; Juger que Madame [P] [F] restera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner Madame [P] [R] à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Madame [R] n’a pas procédé régulièrement au paiement des loyers et charges ; qu’il a toujours tenté de trouver une solution amiable avec sa locataire et a toujours fait preuve de compréhension mais qu’en l’absence de règlement et au regard de l’augmentation de la dette locative, il a été contraint de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il indique que Madame [R] n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai qui lui était imparti de sorte qu’il est fondé à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et de voir ordonner l’expulsion de Madame [R] et de tous occupants de son chef.
Il précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7.307€.
Il sollicite le débouté de la demande de sursis à statuer formée par Madame [R] dès lors que rien ne justifie le prononcé de ce sursis, le juge des contentieux de la protection pouvant pleinement statuer au visa de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989.
Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délai de paiement sur le fondement de l’article 24 VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, Madame [R] ayant repris le paiement de ses loyers depuis janvier 2025.
Il précise néanmoins qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 24 VIII de la loi précitée dès lors que la décision de rétablissement sans liquidation judiciaire n’a pas été prononcée.
Il ajoute que la demande de délai pour se reloger émise par Madame [R] n’a plus lieu d’être, celui-ci ne s’opposant pas à la demande de délais suspensifs.
En défense, Madame [P] [R], représentée par son conseil et assistée de Madame [S] [H], es qualité de curateur, sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
Juger Madame [P] [R], assistée de Madame [S] [G] es qualité de mandataire, recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Octroyer à Madame [P] [R], assistée de Madame [S] [G] es qualité de mandataire, les plus larges délais pour pouvoir se reloger soit 24 mois ;
En toute hypothèse :
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter le demandeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose être une personne particulièrement vulnérable qui présente une altération de ses facultés mentales ayant nécessité son placement sous mesure de sauvegarde dans l’attente d’une mesure de curatelle, curatelle renforcée ou tutelle ; qu’elle est âgée de 63 ans.
Elle indique avoir pour seules ressources une pension de retraite de 892€ par mois et ce, depuis le mois de mai 2024 ainsi que des allocations logement d’un montant de 274€.
Elle indique avoir repris le règlement du loyer depuis le mois de janvier 2025.
Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement et à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire au visa de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 en raison de la reprise du paiement du loyer.
Elle réclame à titre infiniment subsidiaire des délais pour se reloger expliquant qu’un changement de domicile serait dramatique pour elle et qu’elle se retrouverait à la rue.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [R] sollicite que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement.
Il résulte des éléments produits que Madame [R] a été déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et que son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ce, suivant décision du 30 janvier 2025.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement dès lors que les VI et VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 envisagent les hypothèses dans lesquelles le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des baux est saisi aux fins de constatation de la résiliation du bail, alors que la commission de surendettement a déjà déclaré la demande de surendettement du locataire recevable et a pris différentes décisions relatives au traitement de cette situation de surendettement.
En conséquence Madame [R] sera déboutée de sa demande.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 août 2024 soit au moins six semaines avant l’audience du 8 novembre 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 17 avril 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, en vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En vertu de l’article 25-3 de la loi précitée, les dispositions de l’article 24 sont applicables aux logements meublés.
De plus, en application de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires jusqu’à l’adoption des mesures de traitement de la situation de surendettement et dans la limite de 2 ans.
Si dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle est alors sans effet direct sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le juge saisi d’une demande d’expulsion sur le fondement de cette clause ne pourra que constater que les effets en sont bien acquis. Seuls des délais accordés sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont alors de nature à remettre en cause la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
A ce titre, il convient de rappeler que l’article L.722-5 du code de la consommation prévoit que l’interdiction de paiement des dettes antérieures à la décision de recevabilité ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Monsieur [Z] [F] a fait signifier à Madame [P] [R] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.410€ au titre des loyers échus, dans un délai de deux mois, suivant exploit du 16 avril 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte en outre des pièces produites que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [P] [R] le 30 janvier 2025 avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de la commission de surendettement sur la recevabilité est donc intervenue après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 16 avril 2024, elle est donc sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
En définitive, Madame [P] [R] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 16 avril 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 17 juin 2024 en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 juin 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI 1° de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; .
Aussi, l’article 24-VII ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’une demande de traitement d’une situation de surendettement formée par Madame [P] [R] a été déclarée recevable le 30 janvier 2025 et que la commission de surendettement a décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte en outre du décompte actualisé versé par le demandeur que le paiement du loyer et des charges courants a été repris depuis le mois de janvier 2025.
De plus, Madame [P] [R] dispose des ressources financières pour régler sa dette locative et s’acquitter du loyer courant, le courrier de la commission de surendettement en date du 31 janvier 2025 indiquant que les ressources de la défenderesse sont évaluées à 891€ ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats par la défenderesse.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 telle que sollicité par Madame [R] dès lors que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’a pas à ce jour été imposé par la commission de surendettement, les seuls éléments versés aux débats faisant état d’une recevabilité du dossier de surendettement et d’une simple orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire application des VI, 1° et VII de l’article 24 de la loi susmentionnée du 6 juillet 1989, et d’accorder à Madame [P] [R] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, le tout dans l’attente, en substance, de la décision réglant le sort du surendettement de Madame [P] [R], qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la clause de résiliation de plein droit reprenant ses effets et étant d’ores et déjà acquise, Monsieur [F] sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [P] [R] et une indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel.
Sur la provision et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [F] produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7.307€ à la date du 1er décembre 2024 (décembre 2024 inclus) étant précisé que le décompte mentionne en manuscrit « dernier impayé en décembre 2024 -reprise du paiement des loyers en janvier 2025 ».
Pour sa part, Madame [P] [R] confirme une reprise du paiement des loyers au mois de janvier 2025 et explique que la reprise du loyer n’a pas pu intervenir auparavant car Madame [G] désignée en tant que mandataire en date du 13 septembre 2024, n’avait jusqu’alors que trop peu d’informations sur sa situation et ne pouvait pas non plus mettre en place la reprise du loyer, les ressources de Madame [R] n’étant pas encore viré sur le compte de gestion.
Madame [P] [R] ne conteste donc ni le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, la créance n’étant pas sérieusement contestable, Madame [P] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 7.307€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 1er décembre 2024 – échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Dans l’hypothèse où Madame [P] [R] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (510€ par mois à la date de l’audience) à compter du 1er avril 2025, étant ici précisé que le bailleur a indiqué à l’audience que la locataire avait repris le paiement intégral des loyers depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [P] [R].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [P] [R] à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 200€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DEBOUTONS Madame [P] [R] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement ;
CONSTATONS que Monsieur [Z] [F] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 16 avril 2024 ;
CONDAMNONS Madame [P] [R] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 7.307€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 1er décembre 2024 – échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDONS à Madame [P] [R] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 202 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation des contrats de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation des baux sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate des contrats de bail ;qu’en ce cas, à défaut pour Madame [P] [R] d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (525,86 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [P] [R] à son paiement à compter du 1er avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Madame [P] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [P] [R] à payer à Monsieur [Z] [F] une indemnité de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Non avenu ·
- Contentieux ·
- Réitération ·
- Consommation ·
- Fins de non-recevoir
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Contrôle
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pourparlers ·
- Parcelle ·
- Acceptation ·
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Scolarisation
- Médicaments ·
- Facture ·
- Intérêt à agir ·
- Cliniques ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Santé ·
- Représentant des travailleurs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Force publique ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Port ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Date ·
- Activité professionnelle ·
- Lien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.