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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00525 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIXL
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [T] [M]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [11]
— Me Alexandre DUMANOIR
— Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE
— Contrôle des expertises
— Dr [A] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 23/00525 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIXL
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Léa DE MIRTAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Département juridique
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [N] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/00525 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIXL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] a été embauché par la société [11] [Localité 10], en qualité de conducteur receveur à compter du 18 août 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 22 avril 2021, la société [11] [Localité 10] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [M] le 21 avril 2021 à 13h50 dans les circonstances suivantes : « le conducteur déclare qu’il aurait trébuché à l’entrée de l’exploitation et aurait chuté » alors qu’il « venait de finir son service et se rendait à l’exploitation ».
Le certificat médical initial, établi le 22 avril 2021, par le Dr [Z], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « chute : douleur aux deux jambes et au pied gauche ».
Le 4 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société [11] [Localité 10] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 20 avril 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’intervalle, M. [M] a été déclaré consolidé le 11 octobre 2024 avec un taux d’IPP de 0%, sans séquelles indemnisables.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal, de débouter la société [11] [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes ; de juger que son accident du travail survenu le 21 avril 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ; d’ordonner la majoration de sa rente ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ; d’ordonner – avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et de condamner la société [11] [Localité 10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [11] [Localité 10], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La caisse, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [11] [Localité 10] et de condamner les parties aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
. Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
La société [11] [Localité 10] fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code du travail, que M. [M] n’établit pas la preuve de la matérialité de l’accident dont il prétend avoir été victime le 21 avril 2021.
Plus précisément, elle soutient que le salarié ne produit aucun élément contemporain de l’accident qui permette d’en prouver la réalité ni aucun témoignage du témoin « déclaré » permettant de corroborer ses dires. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles l’accident s’inscrit sont indéterminées.
En réplique, M. [M] rappelle, au visa du même texte, qu’il « a fait une chute en heurtant le lino qui était décroché à l’entrée d’une pièce dans l’entreprise pendant ses heures de travail » et fait valoir que ce défaut du sol était parfaitement connu de la société comme le démontre les photographies et les échanges de courriels entre la société et les élus du CSE qu’il produit. Il estime ainsi que la matérialité des faits est établie par son arrêt de travail et par le remplacement du lino, qui l’a fait chuter, par la société peu de temps après son accident. Il rappelle également que le caractère professionnel de son accident a été reconnu par la caisse et n’avait jamais été contesté par la société jusqu’à présent.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 21 avril 2021 les horaires de travail du salarié étaient de 6h15 à 13h56 alors que le salarié prétend avoir été victime d’une chute à 13h50, soit pendant son temps de travail (cf. la déclaration d’accident du travail),
— la chute serait survenue « à l’entrée de l’exploitation » selon les déclarations du salarié, soit sur son lieu de travail, et ce en présence de trois témoins : M. [K], M. [U] et M. [C] (cf. la déclaration d’accident du travail et le questionnaire assuré),
— dans le cadre de l’instruction de la caisse, M. [U] a déclaré qu'« à sa fin de service quand M. [M] a remis sa feuille de service, je l’ai vu se prendre les pieds dans un lino défectueux et tomber sur le côté droit » précisant que cet accident est survenu vers « 13h50 à l’entrée de l’exploitation (au dépôt) » (cf. témoignage de M. [U] en date du 10 juin 2021),
— le certificat médical initial a été établi par le Dr [Z] le 22 avril 2021 et mentionne au titre des « constatations détaillées » une « chute : douleur aux deux jambes et au pied gauche » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2021.
L’ensemble de ces éléments est donc compatible avec un accident survenu au temps et au lieu de travail du salarié.
De son côté, la société [11] [Localité 10] se contente d’affirmer que le salarié ne produit aucun élément contemporain de l’accident qui permette d’en prouver la réalité ni aucun témoignage du témoin « déclaré » permettant de corroborer ses dires. Il convient toutefois de relever que ces affirmations sont contestées par le témoignage produit par la caisse d’un des trois salariés présents au moment des faits qui confirme les circonstances de l’accident.
Dès lors, il convient de relever que l’accident dont a été victime M. [M] le 21 avril 2021 est bien survenu au temps et au lieu de travail.
. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
M. [M] fait valoir, au visa de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, que la société avait été avisée à plusieurs reprises de la dangerosité des lieux (notamment par un courriel d’un représentant du personnel en date du 17 janvier 2021) et n’a strictement rien fait jusqu’à la survenance de son accident. Il ajoute que lors de la réunion du CSSCT, qui s’est tenue le 22 décembre 2021, M. [X] a indiqué que « l’accident du 21 avril 2021 sur le perron à l’entrée de l’exploitation était évitable et regrette que le nécessaire [ait] été fait tardivement et s’en excuse sachant que ce dysfonctionnement avait été signalé plusieurs mois avant ».
En réplique, la société [11] [Localité 10] soutient que le salarié n’apporte pas la preuve qu’elle avait conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. Plus précisément, elle fait valoir que les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées ; qu’elle n’avait nullement conscience d’un risque de chute à l’entrée de l’exploitation en raison d’une défectuosité du revêtant du sol ; que le procès-verbal de la réunion du CSSCT qui est versé au débats par le salarié n’est pas signé et donc que la véracité de ses termes n’est pas établie ; que les photographies des lieux de l’accident ne sont pas datées et sont donc dépourvues de toute force probante ; qu’il n’est pas établi que M. [W] a bien reçu le courriel en date du 17 janvier 2021 de M. [R] ; que ce dernier ne l’a jamais relancé à l’issue de ce courriel ; qu’il est peu précis sur le défaut évoqué et qu’il parle de « parquet » et non de « lino ». Elle fait enfin valoir que le risque de chute de plein pied aux abords de l’exploitation est un risque identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels qu’elle verse aux débats et qu’elle a mis en place des mesures destinées à le prévenir, ceci passant par un entretien régulier des lieux.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [M] que :
— la société [11] [Localité 10] avait ou devait avoir conscience du danger de risque de chute à l’entrée de l’exploitation en raison de la défectuosité du revêtement au sol.
En effet, le 17 janvier 2021, M. [R], représentant du personnel, a interpellé la société [11] [Localité 10] sur l’état du sol à l’entrée de l’exploitation pouvant s’avérer dangereux pour les salariés en adressant un courriel à M. [W], responsable d’exploitation, rédigé comme suit :
« Bonjour M. [W],
Comme je l’ai signalé verbalement à M. [H], le parquet à l’entrée de l’exploitation présente un défaut (décollé) qui peut s’avérer dangereux dans le cas où un salarié se prenait les pieds dedans et trébuchait.
Pourriez-vous faire le nécessaire afin de le remettre en état ? Merci ».
Il convient de relever que ce courriel a été envoyé sur l’adresse suivante « [Courriel 9] » et que la société, qui remet en cause sa bonne réception par M. [W], ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que ce courriel n’aurait effectivement pas été reçu par son destinataire.
Il convient également de relever que M. [R] est à la fois précis sur le défaut évoqué (à savoir que « le parquet » est décollé à l’entrée de l’exploitation) et sur le risque identifié (à savoir celui de se prendre les pieds dedans et de trébucher).
S’il est exact que M. [R] parle de « parquet » au lieu de « lino », il ne fait toutefois aucun doute sur la localisation du défaut du sol puisque celui-ci indique bien qu’il s’agit du sol « à l’entrée de l’exploitation ».
Il ressort également du procès-verbal de la réunion du CSSCT du 22 décembre 2021 que M. [X], directeur d’établissement, a indiqué « que l’accident du 21 avril 2021 sur le perron à l’entrée de l’exploitation était évitable et regrette que le nécessaire [ait] été fait tardivement et s’en excuse sachant que ce dysfonctionnement avait été signalé plusieurs mois avant ».
S’il est exact que ce procès-verbal n’est pas signé, la société [11] [Localité 10] ne verse toutefois aux débats aucune pièce permettant d’établir que les propos de M. [X], reportés dans ce procès-verbal, seraient inexacts. Il convient également de relever que la société ne fait pas état d’un autre accident survenu le 21 avril 2021 à l’entrée de l’exploitation en dehors de celui de M. [M] de telle sorte qu’il apparait établi que M. [X] fait bien référence à l’accident de ce dernier.
— la société [11] [Localité 10] n’a pris aucune mesure pour prévenir le risque de chute à l’entrée de l’exploitation lié au décollement du sol.
En effet, il n’est pas contesté par la société que celle-ci n’a pas effectué les travaux nécessaires à la remise en état du sol à l’entrée de l’exploitation. Elle n’a pas davantage installé une affiche pour prévenir les salariés entrant dans le dépôt d’un risque de chute en raison du décollement du sol et donc de faire attention en entrant.
Si le document unique d’évaluation des risques professionnels en date du 6 mai 2020 identifie bien un risque de chute de plein pied au sein du dépôt, force est de constater que la société n’a pas mis en place les mesures destinées à le prévenir, consistant, selon elle, en un entretien régulier des lieux. En effet, si elle avait entretenu régulièrement les lieux comme elle l’affirme, elle aurait alors dû procéder à la réparation du sol défectueux ou, à tout le moins, à la mise en place un dispositif signalant aux salariés le décollement du sol et le risque de chute, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 21 avril 2021 est caractérisée.
. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la faute inexcusable de l’employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera versée à la victime par la caisse.
En l’espèce, par lettre en date du 11 octobre 2024, M. [M] a été déclaré consolidé par la caisse avec un taux d’IPP de 0%, sans séquelles indemnisables.
Il est précisé dans cette lettre au titre des « conclusions médicales » qu'« à plus de 3 ans ½ d’une chute sur le dos survenue sur état antérieur sans lésions objectivées l’état médical est consolidé avec absence de séquelles indemnisables ».
Dès lors, en l’absence de rente versée à M. [M] il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de majoration.
Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires et le demande d’expertise
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L452-2 et L452-3 du code de sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a également, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 21 avril 2021 étant reconnue, la liquidation des préjudices complémentaires allégués par ce dernier rend nécessaire la réalisation d’une mesure d’expertise médicale.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert.
. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
Dès lors, la caisse est fondée à recouvrer auprès de l’employeur, la société [11] [Localité 10] l’indemnisation éventuellement accordée à M. [M] après liquidation de ses préjudices complémentaires ainsi que les frais d’expertise.
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une expertise judiciaire, les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [11] [Localité 10], dont la faute inexcusable est reconnue, est condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros à ce titre.
La demande sur ce même fondement de la société [11] [Localité 10] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par M. [T] [M] le 21 avril 2021 est établi,
DIT que l’accident de travail dont a été victime M. [T] [M] le 21 avril 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] [Localité 10],
DIT n’y avoir lieu à fixer au maximum la majoration de la rente en l’absence de rente versée à M. [T] [M],
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [T] [M], une expertise médicale judiciaire,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [A] [D], [Adresse 2], ([Courriel 8])
Avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— examiner M. [T] [M], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles,
— évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de M. [T] [M], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 – 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir :
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
* Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
* Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
* Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration,
* Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
* Le préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Le préjudice d’établissement : dire s’il existe un préjudice d’établissement lequel est défini comme celui réparant la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
* Le préjudice permanent exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— faire toutes observations médicales utiles,
RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur, la société [11] [Localité 10],
FIXE à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation,
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [T] [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines versera directement à M. [T] [M] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu’elle sera fixée,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra recouvrer auprès de l’employeur, la société [11] [Localité 10], les sommes allouées au titre des préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et condamne la société [11] [Localité 10] à ce titre,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025,
DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RESERVE les dépens,
CONDAMNE la société [11] [Localité 10] à payer à M. [T] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société [11] [Localité 10] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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