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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 16 déc. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS c/ SCI ROSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 16 Décembre 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FS4H
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Société BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2 261 621 342 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75540 PARIS CEDEX
Représentant : Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée à l’audience par Maître GEANTY
DEMANDERESSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
d’une part,
ET :
SCI ROSE, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 803 532 464,, dont le siège social est sis 4 impasse Alegrin – 22120 YFFINIAC
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC substituée à l’audience par Maître CARROUE
DÉFENDEURS
DÉBITEURS SAISIS
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Débouté la SCI Rose de ses demandes tendant à déclarer non écrite la clause d’exigibilité anticipée et au titre de l’irrégularité de la déchéance du terme ;
— Constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— Constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la BNP PARIBAS s’élève à la somme 206.984,22 € arrêtée 8 novembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 5,95% l’an ayant couru postérieurement à cette date ;
— Fixé la mise à prix à 40.000€ en cas de vente forcée ;
— Autorisé la SCI Rose à vendre à l’amiable le bien saisi ;
— Fixé à 200.000€ net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;
— Taxé les frais de poursuite à la somme de 2.410,21 € ;
— Rappelé que ces frais, en sus du prix, seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble ;
— Rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés;
— Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vérification de la vente amiable à l’audience du Mardi 21 octobre 2025 à 14 h 00 au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Annexe Sévigné 22000 Saint-Brieuc.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé afin de procéder à la vérification de la vente amiable, la SA BNP PARIBAS ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire sollicité par la SCI ROSE.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SCI ROSE, soutenant les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article R322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Octroyer à la Société ROSE un délai supplémentaire d’une durée de trois mois au titre de l’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi situé au 1 Rue Maryse Bastie, ZA de Troguery à LANNION cadastré section CD n°771 ;Ordonner les frais en frais privilégiés de vente.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délai supplémentaire
Conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, la SCI ROSE communique un compromis de vente, en date du 17 juillet 2025, au profit de M. [X] [W] [D] au prix de 205.000 euros nets vendeur.
Par ailleurs, il est justifié que l’office notarial Demeure-Jumelais, Enotos, notaire à Plérin, est mandaté pour établir l’acte authentique de vente.
Par courriel en date du 15 octobre 2025, le notaire a fait savoir ce qui suit : « … je viens d’avoir un retour de la banque de l’acquéreur : son offre de prêt n’est pas éditée à ce jour (et le sera au mieux en fin de semaine) et donc les fonds ne seront pas disponibles pour la fin de semaine. Dans ces conditions, je suis contrainte de devoir reporter la signature de ce dossier».
Par ailleurs, par courrier du 15 octobre 2025, la banque de l’acquéreur a également certifié et attesté accorder un financement à son client suffisant pour acquérir le bien auprès de la SCI ROSE.
Par conséquent, la SCI ROSE justifiant d’un engagement écrit d’acquisition et le prix étant conforme au plancher fixé dans la décision autorisant la vente amiable, il convient d’accorder un délai supplémentaire pour permettre la finalisation de l’acte authentique de vente.
Ce délai ne pouvant être supérieur à trois mois, l’affaire est renvoyée à l’audience du 3 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe :
Accorde à la SCI ROSE un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente de l’immeuble saisi situé au 1 Rue Maryse Bastie, ZA de Troguery à LANNION cadastré section CD n°771 ;
Rappelle qu’il appartiendra à la SA BNP PARIBAS, si la vente amiable se réalise et préalablement à celle-ci, de faire taxer ses frais en application des dispositions de R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que le prix de cette vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en attente de répartition conformément aux dispositions des articles R.331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que les émoluments de vente perçus par les avocats seront fixés conformément aux dispositions de l’article A 444-191 et suivants du code de commerce ;
Ordonne le renvoi de l’examen du dossier à l’audience du 3 mars 2026 à 14 heures 00, date à laquelle à défaut de vente amiable, la vente forcée pourra être reprise ;
Dit que les dépens complémentaires seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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