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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 19 juin 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
la SCP MAUSSION – 80
Me Adrienne RIQUET MICHEL – 73
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01126 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX2D
JUGEMENT N° 25/084
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [C]
né le 15 Octobre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (21)
Comparant et assisté de Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 73
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 4]
ayant pour mandataire en exercice la société FONCIA ALSACE FRANCHE COMTE BOURGOGNE SAS ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 678 501 172, agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, M.[B] [W], et aux fins des présentes y faisant élection
Représenté par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix neuf Juin deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2019, Monsieur [O] [K] a consenti à Monsieur [I] [C] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 490 euros outre 65 euros de provisions sur charges.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire des contrats de bail était acquise au 12 juin 2024 ;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [C] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à leur expulsion ;
— Débouté Monsieur [C] de sa demande de délais.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] le 30 janvier 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié au locataire le 17 février 2025.
Par requête déposée le 4 avril 2025, au greffe de la juridiction, Monsieur [C] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Monsieur [C], assisté de son conseil a maintenu sa demande dans les termes de sa requête et a sollicité un délai de 6 mois pour quitter le logement.
Monsieur [K], représenté par son conseil, s’est opposé à la demande de délais et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Monsieur [C] explique qu’il est actuellement âgé de 53 ans, qu’il est sans emploi et perçoit l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 500 euros par mois et qu’il a débuté une formation diplômante depuis le 1er avril 2025, lui permettant de percevoir une rémunération de 900 euros par mois. Il précise qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a conduit à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et un effacement de la dette de Monsieur [C] au 1er août 2024. Il ajoute qu’il est à la recherche d’un nouveau logement et qu’il a repris le paiement de son loyer.
Monsieur [K] s’oppose à la demande de délais d’expulsion. Il fait valoir que la dette locative était liquidée à la somme de 3.728,72 euros dans l’ordonnance de référé du 20 janvier 2025 et qu’elle est de 6.316,43 euros au 5 mai 2025. Il précise que Monsieur [C] a procédé à de très faibles versements alors que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation est de 638,71 euros. Il indique encore qu’il a subi un effacement de sa dette en raison de la procédure de surendettement engagée par Monsieur [C] et que la situation financière de ce dernier ne le met pas en mesure d’assumer le paiement de l’indemnité d’occupation.
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [C] a déposé une demande de logement social depuis juin 2023 et qu’il l’a renouvelée en février 2025. Il est constant par ailleurs que Monsieur [C] procède à des paiements partiels. Cependant, ces paiements sont insuffisants, malgré l’aide versée par la CAF, pour couvrir les indemnités d’occupation mises à sa charge. Il en ressort que la dette locative a quasiment doublé en quatre mois.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que le locataire tente, malgré des moyens financiers réduits, de faire face à ses obligations et que sa bonne foi ne peut pas être mise en doute. Cependant, compte tenu de sa situation financière, il n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant et de procéder à l’apurement de sa dette. Les délais qui pourraient lui être accordés seraient donc de nature à aggraver considérablement sa situation. Par suite, il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande de délais à son expulsion.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [C], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [C] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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