Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 22/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 22/03087 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKXO
Affaire : S.N.C. VILLACOTA 1 / Société STRONGHOLD
S.C.P. [R] [Y] [D] DIJAN [J] SERRATRICE ET [R] FALGON
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Société Civile Particulière de droit monégasque STRONGHOLD prise en la personne de son représentant légal
C/O PCG SARL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Souad SAMMOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.N.C. VILLACOTA 1 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.C.P. [R] [Y] [D] DIJAN [J] SERRATRICE ET [R] FALGON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Janvier 2025 a été rendue le 15 Janvier 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse
Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Expédition :
Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
Le 15 Janvier 2025
Vu l’exploit d’huissier en date du 19 juillet 2022 par lequel la SNC VILLACOTA 1 a fait assigner la société civile particulière de droit monégasque STRONGHOLD et la société civile professionnelle [R] [Y], [D] [V], [J] SERRATRICE et [R] [I] notaires associés devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société civile particulière de droit monégasque STRONGHOLD (rpva 9 octobre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles R 512-2 et R 512-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu l’ordonnance du 8 février 2022 du Juge de l’exécution,
Vu la procédure d’appel en cours,
— DECLARER que le Tribunal judiciaire de NICE est dépourvu du pouvoir juridictionnel d’ordonner la libération de la somme de 70.000 euros conservée par l’étude notariale,
— DECLARER irrecevable la demande de condamnation de la SCP [R] [Y] [D] [V], [J] SERRATRICE ET [R] FALGON notaires associés de procéder à la libération de la somme de 70.000 euros séquestrée,
— CONDAMNER la société VILLACOTA 1 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de la SNC VILLACOTA 1 (rpva 20 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1582 et 1583 du code civil,
Vu les articles 1650 et suivants du code civil,
Vu l’article 1955 du Code civil
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’acte authentique de vente en date du 4 décembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour statuer sur la demande de libération de la somme indûment séquestrée par l’étude notariale,
— La juger recevable et bien-fondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER La société STRONGHOLD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société STRONGHOLD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SCP [R] [Y], [D] [V], [J] SERRATRICE et [R] FALGON notaires associés (rpva 1er février 2024) qui sollicite de voir :
— Lui donner acte qu’elle détient au titre du solde du prix de vente la somme de 66.105,17 euros, somme indisponible du fait de la saisie conservatoire pratiquée par la SNC STRONGHOLD ;
— Statuer ce que de droit quant à l’incident d’irrecevabilité des demandes de la SNC VILLACOTA 1 tendant notamment à la remise des fonds impliquant mainlevée de la saisie, soulevé par la SCN STRONGHOLD ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître BERLINER ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 14 octobre 2024.
MOTIFS :
Le 4 décembre 2020, la société STRONGHOLD a acquis un bien immobilier appartenant à la société VILLACOTA 1 sis [Adresse 4] à [Localité 9] pour la somme de 2.030.000 millions d’euros.
La demanderesse reproche à la société VILLACOTA 1 d’avoir volontairement détérioré le bien qu’elle ne voulait plus vendre et que le coût de la remise en état a été évalué à la somme de 70.000 euros.
Elle indique avoir assigné la venderesse aux fins de réparation des désordres, que le tribunal a fait droit à ses demandes en en limitant le quantum, qu’un appel est en cours, qu’elle a obtenu l’autorisation du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NICE de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître [V], Notaire à ANTIBES sur toutes créances que celui-ci détiendrait pour le compte de la société VILLACOTA 1 pour garantie de la somme de 70.000 euros.
Elle soutient que le Tribunal judiciaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour se substituer au Juge de l’exécution ou à la Cour d’appel à qui il appartiendra de statuer sur le sort de la saisie conservatoire, ce qui est l’objet de la procédure engagée par la SNC VILLACOTA 1, que cette demande est irrecevable.
Elle indique que lors de la vente, l’intégralité du prix a bien été versé, que la société venderesse et le Notaire attrait dans la présente procédure le confirment.
En réponse, la SNC VILLACOTA 1 expose que la société STRONGHOLD n’a pas libéré les fonds dans leur intégralité, qu’elle a effectué un virement de 1.960.000 € le 17 décembre 2020 auprès du notaire, indiquant qu’elle avait donné pour instruction à son notaire de séquestrer la somme de 70.000 € sur le prix d’acquisition du bien sis à [Localité 10] au titre du préjudice qu’elle disait avoir subi (détérioration du bien).
Elle indique qu’un jugement du 29 avril 2021 a été rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE à son encontre contre lequel appel a été interjeté par la société STRONGHOLD, qui ne justifie pas le séquestre d’une somme de 70.000 € sur le prix de vente.
Elle conclut que sa demande est recevable, soutenant que la société STRONGHOLD assimile à tort, la demande de libération de la somme séquestrée à une demande de mainlevée de saisie conservatoire, indiquant qu’elle fait grief à la société STRONGHOLD de ne pas avoir satisfait son obligation contractuelle du payer le prix de vente, et d’avoir sollicité de l’étude notariale de procéder au séquestre de la somme de 70 000 euros.
Elle ajoute que lorsqu’elle a fait délivrer son assignation le 19 juillet 2022, elle ignorait qu’une ordonnance autorisant la saisie conservatoire avait été rendue par le juge de l’exécution le 8 février 2022.
Elle fait valoir que le séquestre de la somme de 70 000 euros n’a ni été ordonné judiciairement, ni été convenu entre les parties.
En réponse, la SCP [R] [Y], [D] [V], [J] SERRATRICE et [R] FALGON notaires associés explique que quelques heures après la signature de la vente, Maître [V] a reçu un courriel du gérant de la société STRONGHOLD lui indiquant que le bien vendu était encore occupé, confirmé par courrier recommandé du 15 décembre 2020 adressé à Maître [V] par le conseil de la SCP STRONGHOLD invoquant des dégradations du bien par les vendeurs constatées par constat d’huissier, indiquant que les dégâts et préjudices seraient estimés à une somme de 70.000 euros, que le conseil de la SCP STRONGHOLD a indiqué entreprendre une procédure judiciaire visant à obtenir une saisie conservatoire des fonds détenus par le Notaire, à concurrence d’une somme de 70.000 euros et a sollicité du Notaire la rétention des fonds, que maître [V] a versé à la SNC VILLACOTA 1 le montant du prix de vente, déduction faite de la somme de 70.000 euros qu’il a conservée.
Elle ajoute qu’elle ne détient donc plus depuis lors en sa comptabilité qu’une somme de 66.105,17 euros sur le compte de la SNC VILLACOTA 1 en raison d’une saisie conservatoire opérée par la SARL VASTA PISCINE pour un montant de 3.894,83 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 juillet 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 1er octobre 2020.
Elle expose que par jugement du 29 avril 2021, la 4 ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné la société VILLACOTA 1 à payer à la société STRONGHOLD la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, que cette décision a été frappée d’appel par la SNC STRONGHOLD, que la procédure est a priori toujours pendante, que suivant ordonnance du juge de l’exécution de NICE en date du 8 février 2022, la SNC STRONGHOLD a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître [V] pour garantir sa créance provisoirement évaluée à 70.000 euros, que la saisie conservatoire a été pratiquée le 9 Février 2022 par exploit de Me [N], Huissier à NICE, que Maître [V] a déclaré détenir une somme de 66.105,17 euros au profit de la SNC VILLACOTA 1, que cette somme est consignée dans l’attente soit d’une conversion en saisie attribution soit d’une mainlevée.
Elle conclut que la somme saisie est légalement indisponible, et qu’elle ne peut donc en disposer au profit de l’une ou l’autre des parties, jusqu’à mainlevée amiable ou judiciaire, ou jusqu’à conversion en saisie attribution quand la SNC STRONGHOLD obtiendra un titre définitif, que s’agissant d’une mesure judiciaire provisoire, l’éventuelle mainlevée relève effectivement
de la compétence exclusive du JEX qui l’a autorisée.
Elle s’en rapporte à Justice sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par la SNC STRONGHOLD.
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l’article 789 6°) du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société civile particulière de droit monégasque STRONGHOLD soulève l’irrecevabilité des demandes de la SNC VILLACOTA 1, au motif que la demande aux fins de déblocage des fonds séquestrés chez le notaire constitue une demande de mainlevée de la saisie conservatoire qui ne relève pas de la compétence du juge du fond mais du juge de l’exécution.
La SNC VILLACOTA 1 sollicite du Tribunal de céans le versement par le Notaire du solde du prix de vente litigieux, qui est frappé d’indisponibilité du fait de la saisie conservatoire.
Les sommes saisies sont indisponibles, et le notaire ne peut pas en disposer au profit de l’une ou l’autre des parties, jusqu’à mainlevée amiable ou judiciaire, ou jusqu’à conversion en saisie attribution.
S’agissant d’une mesure judiciaire provisoire, l’éventuelle mainlevée relève désormais de la compétence exclusive du JEX qui l’a autorisée, peut important qu’initialement la somme ait été conservée par le notaire avant toute mesure judiciaire.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes de la SNC VILLACOTA 1 irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
La demande de la SNC VILLACOTA 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile particulière de droit monégasque STRONGHOLD ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SNC VILLACOTA 1 sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [R] [Y], [D] [V], [J] SERRATRICE et [R] FALGON notaires associés ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SNC VILLACOTA 1 sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, la SNC VILLACOTA 1 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir,
DECLARONS à ce titre les demandes de la SNC VILLACOTA 1 irrecevables,
REJETONS la demande de la SNC VILLACOTA 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SNC VILLACOTA 1 à payer à la société civile particulière de droit monégasque STRONGHOLD la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SNC VILLACOTA 1 à payer à la SCP [R] [Y], [D] [V], [J] SERRATRICE et [R] FALGON notaires associés la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SNC VILLACOTA 1 aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Scolarisation
- Médicaments ·
- Facture ·
- Intérêt à agir ·
- Cliniques ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Santé ·
- Représentant des travailleurs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Non avenu ·
- Contentieux ·
- Réitération ·
- Consommation ·
- Fins de non-recevoir
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Force publique ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Port ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Date ·
- Activité professionnelle ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Faute
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.