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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 8 janv. 2026, n° 22/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 22/00660 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KO47
MINUTE N° :
Affaire :
[F]
c/
[J]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)
domiciliée : chez Centre d’accueil intercommunal, [Adresse 4]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000468 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-38185-2024-000589 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 08 JANVIER 2026
N° RG 22/00660 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KO47
À l’audience du 02 Septembre 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 novembre 2025 prorogé au 08 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, O.Soulé, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 02 février 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance en date du 28 décembre 2023 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Et
Madame [K] [F], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 2018 par devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 12] (ALGERIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 02 février 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil, aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [B] [J] et Madame [K] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[L] [E] [J], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (06),[I] [J], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (38),
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
pendant les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage par mois l’été,exclusivement amiable pour [I] lorsqu’il exercera son droit de visite et d’hébergement sur [L],
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que sauf meilleur accord, le père aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants puis de les ramener ou faire ramener à l’issue de son droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [J] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais de santé résiduels après remboursement de l’organisme social et /ou de la mutuelle, sur simple production de justificatifs, et les frais exceptionnels, soit les frais de scolarité privée, d’activités extra-scolaires et des équipements afférents, de voyages scolaires et linguistiques, de permis de conduire, après décision conjointe d’engagement de la dépense et sur production de justificatifs, seront partagés par moitié entre les parents, et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés,conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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