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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4MC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 19 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [C] [X] [U] [K]
né le 29 Août 1966 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Madame [E] [N] [O] [G] épouse [T]
née le 04 Juin 1952 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [F] [R] [B] [Y] [T]
né le 17 Décembre 1990 à [Localité 25], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [S] [Y] [J] [T] épouse [A]
née le 20 Octobre 1983 à [Localité 24], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
LA SCI [K]-LEFEBVRE
immatriculée au RCS [Localité 23] sous le n° 353 100 472, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [T] [Z], assistée de Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] est propriétaire d’un ensemble immobilier, figurant au cadastre section D n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sis [Adresse 4] à [21], desservi par une servitude de passage empruntant la parcelle cadastrée D [Cadastre 7], appartenant à la SCI [K]-LEFEBVRE.
M. [C] [K] est également propriétaire d’une parcelle agricole sur la commune d'[Localité 22], cadastrée ZK [Cadastre 14], qui est contiguë d’une parcelle ZC [Cadastre 13] appartenant en nue-propriété à [S] et [F] [T] sous l’usufruit de leur mère Mme [E] [V] [D].
Il est exposé que cette servitude est bordée d’arbres qui font l’objet d’aucun entretien et qu’ils surplombent la propriété de M. [C] [K].
Par lettre du 31 janvier 2024, M. [C] [K], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a demandé à M. [Z] [T], gérant de la SCI [K]-LEFEBVRE, que des travaux d’élagage soient effectués.
M. [Z] [T] a opposé une fin de non-recevoir à la demande de M. [C] [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2024, une nouvelle demande d’élagage de l’ensemble des branches surplombant la parcelle [Cadastre 26] a été faite par le conseil de M. [C] [K].
Selon un constat de commissaire de justice du 04 avril 2024, plusieurs difficultés relatives à ce passage sont relevées.
Par acte de commissaire de justice signifié les 12 et 13 mars 2025, M. [C] [K] a fait assigner Mme [E] [G] épouse [T], M. [F] [T], Mme [S] [T] épouse [A], et la SCI [K]-LEFEBVRE devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à décrire et préciser la situation des arbres sur chacune des propriétés et de constater les causes des dégradations et de la diminution de la largeur de la servitude. Il demande en outre leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, M. [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles il reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Il demande en outre de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
Ils se fonde sur les dispositions des articles 671 du code civil et 145 du code de procédure civile. Il soutient que le passage se dégrade avec le temps et que les travaux réalisés par la SCI [K]-LEFEBVRE sur ce passage ont aussi causé des dégradations au chemin, ajoutant que la végétation envahissante appartient à la SCI [K]-LEFEBVRE.
En réponse aux parties adverses, il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une procédure au fond qui vise à faire abattre ou élaguer les arbres, et qu’il souhaite déterminer les distances légales et s’il existe un surplomb sur ses propriétés. Par ailleurs, il verse aux débats son titre de propriété de la parcelle [Cadastre 26]. Il précise qu’il ne demande pas l’abatage des arbres et qu’une inscription à l’inventaire des monuments historiques ne saurait légitimer la prolifération de la végétation.
***
Mme [E] [G] épouse [T], M. [F] [T], Mme [S] [T] épouse [A], et la SCI [K]-LEFEBVRE, représentés par leur conseil, demandent, à titre principal, de dire que les demandes de M. [C] [K] sont nulles, de déclarer celui-ci irrecevable en ses demandes, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ils demandent, à titre subsidiaire, de dire que toutes demandes liées aux parcelles cadastrées ZK [Cadastre 14] et ZC [Cadastre 13] sont irrecevables et donc exclues de la mission de l’expert, et d’ajouter à la mission de celui-ci de donner son avis sur le caractère trentenaire de chacune des plantations en cause.
Ils soutiennent que les demandes présentées par M. [C] [K] doivent être précédées d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, se fondant sur les dispositions des articles 750-1 du code de procédure civile et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Ils estiment que M. [C] [K] ne justifie pas d’une urgence, ni de circonstances particulières qui permettraient de déroger aux diligences de l’article 750-1 précité.
Ils soutiennent en outre que M. [C] [K] n’apporte pas la preuve de sa propriété de la parcelle [Cadastre 26] et que si le chemin est abîmé, la responsabilité incombe au demandeur en raison de son activité professionnelle.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [C] [K] est propriétaire de parcelles avoisinant celles appartenant à M. [F] [T], Mme [S] [T] épouse [A], et la SCI [K]-LEFEBVRE. M. [C] [K] a bien versé aux débats un relevé de propriété de la parcelle [Cadastre 26], ce qui rend la demande des défendeurs d’exclure cette parcelle de la mesure d’expertise injustifiée.
Les défendeurs invoquent la nullité et l’irrecevabilité des demandes de M. [C] [K], se fondant sur les dispositions des articles 750-1 du code de procédure civile et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, au motif qu’il n’a pas tenté préalablement à son action en justice de résoudre le litige à l’amiable. Or, il convient de préciser que si le décret du 11 mai 2023 rétablit pour certains litiges, dont les demandes relatives au bornage, aux distances de plantations ou à l’élagage d’arbres, l’obligation d’une démarche amiable préalable, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, force est de constater que la demande de M. [C] [K] se limite à la mesure d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile, tendant à décrire une situation et proposer des solutions. En effet, la demande de M. [C] [K], à ce stade, consiste à examiner les lieux litigieux, notamment les arbres surplombant ses parcelles et le chemin objet de servitude, non de mener des actions au sens de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou de celui de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il convient ainsi de rejeter leus prétentions fondées sur la nullité et l’irrecevabilité des demandes de M. [C] [K].
M. [C] [K] verse aux débats en outre deux constats de commissaire de justice des 04 avril 2024 et 13 mai 2025 explicitant les difficultés rencontrées par le demandeur, notamment celles relatives aux branches d’arbres qui dépassent les limites des parcelles ainsi qu’au bornage et à l’état du chemin.
En conséquence, M. [C] [K] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à sa demande d’expertise. Aussi, il convient de compléter la mission de l’expert tel que proposé par les défendeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [C] [K], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS M. [C] [K] recevable en ses demandes ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [P] [I], [Adresse 16] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux (sis [Adresse 3] à [Localité 22]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Visiter les parcelles cadastrées D [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] appartenant à M. [C] [K] et D [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à la SCI [K]-LEFEBVRE et D [Cadastre 11] appartenant aux consorts [T],
— Visiter ensuite les parcelles sises commune d'[Localité 22] cadastrées ZC [Cadastre 13] appartenant aux consorts [T] et ZK [Cadastre 14] appartenant à M. [C] [K],
— Les décrire, et notamment préciser si les arbres situés sur les propriétés des consorts [T] et de la SCI [K]-LEFEBVRE sont implantés en respectant les dispositions de distance prévue par le Code civil,
— Préciser si les arbres situés sur les propriétés des consorts [T] et de la SCI [K]-LEFEBVRE ont des branches qui surplombent les parcelles dont est propriétaire M. [C] [K],
— Donner son avis sur le caractère trentenaire de chacune des plantations en cause,
— Préciser et décrire l’ensemble des travaux nécessaires à l’effet de remédier soit au surplomb des branches, soit au non-respect des distances d’implantation des arbres dont sont propriétaires les consorts [T] et la SCI [K]-LEFEBVRE,
— Examiner le chemin recevant l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 7] appartenant à la SCI [K]-LEFEBVRE, préciser et décrire les dégradations dont il est affecté ainsi que la diminution de sa largeur,
— Préciser les causes et origines des dégradations et de la diminution de sa largeur, préciser et chiffrer la nature et le coût des travaux de remise en état,
— De manière générale, donner tous éléments utiles à la juridiction qui sera saisie au fond à l’effet de chiffrer les préjudices subis par M. [C] [K], notamment le coût des travaux de reprise des dégradations causées à sa propriété bâtie,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 10 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] [K] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 10 septembre 2025 ; sauf s’il justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS Mme [E] [G] épouse [T], M. [F] [T], Mme [S] [T] épouse [A], et la SCI [K]-LEFEBVRE du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
La Greffière, La Présidente,
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