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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 sept. 2024, n° 23/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00586 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [L]
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable du 22 mai 2020 et acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à Monsieur [W] [R] un prêt personnel étudiant d’un montant de 10.000 euros au taux nominal annuel de 1,49 % remboursable en 60 mensualités.
Par acte du même jour, Monsieur [M] [R] s’est porté caution solidaire des obligations de Monsieur [W] [R] dans la limite de 10830 €.
Monsieur [W] [R] ayant cessé de payer régulièrement ses mensualités, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme, et a, par lettres du 20 février 2023, mis en demeure les débiteurs de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant requête en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a fait injonction à Messieurs [W] et [M] [R], par ordonnance du 17 octobre 2023, de payer solidairement à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 10000 € en principal, 800 € au titre de la pénalité légale, 52,51 € au titre des intérêts échus, et 51,07 € au titre des frais de requête, outre les dépens.
Le 19 septembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Isère a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [W] [R].
Le 20 novembre 2023, le greffe a été destinataire d’une lettre de Monsieur [W] [R] par laquelle celui-ci formait opposition à ladite ordonnance.
Monsieur [M] [R] n’ayant pas été chercher sa convocation pour l’audience, la SAS SOGEFINANCEMENT l’a fait citer par acte extrajudiciaire du 20 juin 2024.
A l’audience du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord du défendeur présent, des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment tenant à l’obligation de rédaction du contrat en caractères d’imprimerie au moins égaux au corps 8. Il a sollicité à cet effet la production de l’original du contrat.
La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation solidaire de Messieurs [W] et [M] [R] à lui payer la somme de 10 830 € avec intérêts de droit à compter du 1er février 2023, la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 10 966,04 € avec intérêts de droit à compter du 1er février 2023, la condamnation in solidum de Messieurs [W] et [M] [R] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions signifiées le 6 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [R], comparant, a reconnu le montant de la dette, mais s’est prévalu de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Isère.
Monsieur [M] [R], cité à étude et non comparant, a été autorisé à formuler une demande de délais de paiement avec ses justificatifs en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
Par courriel du 11 juillet 2024, Monsieur [M] [R] a sollicité des délais de paiement par mensualités de 173,06 € pour tenir compte de sa capacité de remboursement.
Par courrier du 12 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT s’est opposée à cette demande en raison de l’absence de justificatifs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
L’opposition sera dite recevable pour avoir été formée dans les délais légaux.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit qu’une copie du contrat de crédit, et échoue ainsi à démontrer avoir respecté l’exigence légale concernant la taille des caractères du contrat.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit :
capital emprunté : 10.000 €
sous déduction des versements: 520,75 €
soit une somme totale de 9 479,25 €.
Toutefois, conformément aux articles L 741-2 et L 741-3 du code de la consommation, les créances ayant fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui n’ont pas été contestées dans les délais légaux sont éteintes.
La SAS SOGEFINANCEMENT n’invoque pas avoir contesté la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Isère.
Elle doit donc être déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [W] [R].
En revanche, et conformément à l’acte de cautionnement, Monsieur [M] [R] sera condamné à payer la somme de 9 479,25 € à la SAS SOGEFINANCEMENT, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure.
Eu égard à la comparaison entre le taux d’intérêts légaux et le taux contractuel, et afin de préserver le caractère effectif et dissuasif de la sanction, le taux légal assortissant les intérêts moratoires sera non majorable et plafonné à 0,1 %.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière.
Sa demande ne peut donc être valablement examinée, et sera de ce fait rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [R] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000879 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
REÇOIT la SAS SOGEFINANCEMENT en son action ;
DIT que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 38196946479 ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 9.479,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
DIT néanmoins que le taux d’intérêts légal sera non majorable et plafonné à 0,1 % ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens, dont ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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